CONSTITUTION
DE LA ROUMANIE
1991

Manteau de bras

Line

TITRE Ier
Principes généraux
 
L'Etat roumainArticle Ier
(1) La Roumanie est un Etat national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
(2) La forme de gouvernement de l'Etat roumain est la République.
(3) La Roumanie est un Etat de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité de l'ętre humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent les valeurs supręmes et sont garantis.
 
La souverainetéArticle 2
(1) La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l'exerce par ses organes représentatifs et par référendum
(2) Aucun groupe ni aucune personne ne peut exercer souveraineté en son propre nom.
 
Le territoireArticle 3
(1) Le territoire de la Roumanie est inaliénable.
(2) Les frontičres du pays sont établies par une loi organique; en respectant les principes et les autres normes généralement admis du droit international.
(3) Le territoire est organisé, du point de vue administratif, e communes, villes et département. Dans les conditions définies par la loi, certaines villes sont déclarées municipalités
(4) Les populations étrangčres ne peuvent ętre transférées ou établies en colonies sur le territoire de l'Etat roumain.
 
L'unité du peuple et l'égalité des citoyensArticle 4
(1) L'Etat a pour fondement l'unité du peuple roumain.
(2) La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.
 
La citoyennetéArticle 5
(1) La citoyenneté roumaine s'acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par une loi organique.
(2) La citoyenneté roumaine ne peut ętre retirée ŕ une personne l'ayant acquise par sa naissance.
 
Le droit a l'identitéArticle 6
(1) L'Etat reconnaître et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
(2) Les mesures de protection prises par l'Etat pour la conservation, le développement e l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent ętre conformes aux principes d'égalité e de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.
 
Les Roumains de l'étrangerArticle 7
L'Etat soutient le resserrement des liens avec les Roumains vivant au-delŕ des frontičres du pays et agi pour préserver, développer e exprimer leur identité ethnique culturelle, linguistique et religieuse en respectant la législation de l'Eta dont ils sont les citoyens.
 
Le pluralisme et les partis politiquesArticle 8
(1) Le pluralisme est dans h société roumaine une condition et une garantie de la démocrate constitutionnelle.
(2) Les partis politiques sont constitues et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi Ils contribuent ŕ la définition et ŕ l'expression de la volonté politique des citoyens, tout en respectant li souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre juridique et les principes de la démocratie.
 
Les syndicatsArticle 9
Les syndicats sont constitués et exercent leur activité conformément a leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent ŕ la protection des droits et ŕ la promotion des intéręts professionnels, économiques et sociaux des salariés.
 
Les relations internationalesArticle 10
La Roumanie entretient et développe des relations pacifiques avec tous les Etats et, dans ce cadre, des relations de bon voisinage, fondées sur les principes et sur les autres normes généralement admis du droit international.
 
Le droit international et la droit interneArticle 11
(1) L'Etat roumain s'engage ŕ accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent par les traités auxquels il est partie.
(2) Les traités ratifiés par le Parlement, conformément a la loi, font partie du droit interne.
 
Les symboles nationauxArticle 12
(1) Le drapeau de la Roumanie est tricolore; les couleurs sont disposées verticalement, dans l'ordre suivant commençant par la hampe: bleu, jaune, rouge.
(2) La fęte nationale de la Roumanie est le ler Décembre.
(3) L'hymne national de la Roumanie est ŤRéveille-toi Roumainť.
(4) L'emblčme du pays et le sceau de l'Etat sont établis par des lois organiques.
 
La langue officielleArticle 13
En Roumanie, la langue officielle est la langue roumaine.
 
La capitaleArticle 14
La capitale de la Roumanie est la municipalité de Bucarest.
 
TITRE II
Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux
 
CHAPITRE Ier
Dispositions communes
 
L'universalitéArticle 15
(1) Les citoyens jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations prévues par celles-ci.
(2) La loi ne dispose que pour l'avenir, ŕ l'exception de la loi pénale plus favorable.
 
L'égalité en droitArticle 16
(1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilčge ni discrimination.
(2) Nul n'est au-dessus de la loi.
(3) Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, ne peuvent ętre remplies que par les personnes ayant uniquement la citoyenneté roumaine et leur domicile dans le pays.
 
Les citoyens roumains ŕ l'étrangerArticle 17
Les citoyens roumains jouissent ŕ l'étranger de la protection de l'Etat roumain et us sont tenus de remplir leurs obligations, exception faite de celles qui ne sont pas compatibles avec leur absence du pays.
 
Les citoyens étrangers et les apatridesArticle 18
(1) Les citoyens étrangers et les apatrides vivant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des biens garantie par la Constitution et par d'autres lois.
(2) Le droit d'asile est accordé et retire dans les conditions fixées par la loi, en respectant les traités et les conventions internationales auxquels la Roumanie est partie.
 
L'extradition et l'expulsionArticle 19
(1) Un citoyen roumain ne peut ętre extrade ou expulsé de Roumanie.
(2) Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent ętre extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité.
(3) Il appartient ŕ la justice de décider de l'expulsion ou de l'extradition.
 
Les traités internationaux portant sur les droits de l'hommeArticle 20
(1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas de non-concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté.
 
Le libre accčs a la justiceArticle 21
(1) Toute personne peut s'adresser ŕ la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intéręts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit.
 
CHAPITRE II
Les droits fondamentaux et libertés fondamentales
 
Le droit a la vie et ŕ l'intégrité physique et psychiqueArticle 22
(1) Le droit a la vie, ainsi que le droit a l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.
(2) Nul ne peut ętre soumis a ta torture ni a aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant.
(3) La peine de mort est interdite.
 
La liberté individuelleArticle 23
(1) La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
(2) La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
(3) La garde a vue ne peut ętre supérieure a vingt-quatre heures.
(4) L'arrestation se fait en vertu d'un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de trente jours. La personne arrętée peut porter plainte au sujet de la légalité du mandat devant le juge, qui est oblige de se prononcer par un arręt motive. Seule l'instance judiciaire peut décider de la prolongation de l'arrestation.
(5) La personne détenue ou arrętée est informée immédiatement, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans te plus bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée ŕ sa connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou commis d'office.
(6) La mise en liberté de la personne détenue ou arrętée est obligatoire, si les motifs ayant déterminé ces mesures ont cessé.
(7) La personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.
(8) Jusqu'a ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente.
(9) Aucune peine ne peut ętre établie ou appliquée que dans tes conditions et sur la base de ta loi.
 
Le droit a la défenseArticle 24
(1) Le droit a la défense est garanti.
(2) Pendant la durée du procčs, les parties ont droit a l'assistance d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.
 
La libre circulationArticle 25
(1) Le droit a la libre circulation, dans te pays et a l'et ranger, est garanti. La loi détermine les conditions de l'exercice de ce droit.
(2) Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer ainsi que de revenir dans son pays est assure ŕ tout citoyen.
 
La vie intime, familiale et privéeArticle 26
(1) Les autorités publiques respectent et protčgent la vie intime, familiale et privée.
(2) Toute personne physique a le droit de disposer d'elle-męme, si elle ne viole pas les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public ou les bonnes mœurs.
 
L'inviolabilité du domicileArticle 27
(1) Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans le consentement de celui qui y habite.
(2) Il peut ętre dérogé aux dispositions prévues a l'alinéa (1) dans les circonstances suivantes:a) pour exécuter un mandat d'arrestation ou une décision judiciaire;
b) pour éliminer un danger visant ta vie, l'intégrité physique ou les biens d'autrui;
c) pour défendre ta sécurité nationale ou l'ordre public;
d) pour prévenir l'extension d'une épidémie.
(3) Les perquisitions peuvent ętre ordonnées exclusivement par un magistrat et ne peuvent ętre opérées que dans tes formes prévues par la loi.
(4) Les perquisitions de nuit sont interdites, sauf en cas de flagrant délit.
 
Le secret de la correspondanceArticle 28
Le secret de la correspondance, des télégrammes, d'autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable.
 
La liberté de conscienceArticle 29
(1) La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent ętre limitées sous aucune forme. Nul ne peut ętre contraint ŕ adopter une opinion ou a adhérer ŕ une religion qui soient contraires a ses convictions.
(2) La liberté de conscience est garantie; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
(3) Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément a leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
(4) Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.
(5) Les cultes religieux sont autonomes par rapport ŕ l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
(6) Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.
 
La liberté d'expressionArticle 30
(1) La liberté d'expression des d'expression pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de tout type, par voie orale, par l'écrit, par l'image, par le son, ou par d'autres moyens de communication en public, sont inviolables.
(2) La censure de tout type est interdite.
(3) La liberté de la presse implique également la liberté d'éditer des publications.
(4) Aucune publication ne peut ętre supprimée.
(5) La loi peut imposer aux mass media l'obligation de rendre publique leur source de financement.
(6) La liberté d'expression ne peut pas porter préjudice a la dignité, a l'honneur, a la vie privée de la personne ni au droit a sa propre image.
(7) Sont interdites par la loi la diffamation du pays et de la nation, l'exhortation a la guerre d'agression, a la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation a la discrimination, au séparatisme territorial ou a la violence publique, ainsi que les manifestations obscčnes, contraires aux bonnes mœurs.
(8) La responsabilité civile pour l'information ou pour la création rendues publiques incombe ŕ l'éditeur ou au réalisateur, a l'auteur, a l'organisateur de la manifestation artistique, au propriétaire du moyen de diffusion, de la station de radio ou de télévision, dans les conditions fixées par la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.
 
Le droit ŕ l'informationArticle 31
(1) Le droit de la personne d'avoir accčs a toute information d'intéręt public ne peut ętre limité.
(2) Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intéręt personnel.
(3) Le droit a l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes gens ou a la sécurité nationale.
(4) Les mass media, publics et privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.
(5) Les services publics de la radio et de la télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et politiques importants l'exercice du droit a l'antenne. L'organisation desdits services et le contrôle parlementaire de leur activité sont réglementes par une loi organique.
 
Le droit ŕ l'instructionArticle 32
(1) Le droit a l'instruction est assure par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.
(2) L'enseignement de tous les degrés est dispense en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l'enseignement peut ętre aussi dispense dans une langue de communication internationale.
(3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir ętre instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
(4) L'enseignement public est gratuit, conformément a la loi.
(5) Les institutions d'enseignement, y compris les institutions privées, sont formées et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.
(6) L'autonomie universitaire est garantie.
(7) L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organise et garanti par la loi.
 
Le droit a la protection de la santéArticle 33
(1) Le droit a la protection de la santé est garanti.
(2) L'Etat est tenu de prendre des mesures afin d'assurer l'hygične et la santé publique.
(3) L'organisation de l'assistance médicale et du systčme des assurances sociales pour maladie, accident, accouchement et convalescence, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément a la loi.
 
Le droit de voteArticle 34
(1) Les citoyens ont le droit de vote a partir de l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'ŕ la date des élections comprise.
(2) N'ont pas le droit de vote les débiles ou les aliénés mentaux, places sous interdiction, ni les personnes condamnées, par décision judiciaire définitive, a la perte des droits électoraux.
 
Le droit d'ętre éluArticle 35
(1) Ont le droit d'ętre élus les citoyens ayant le droit de vote, qui remplissent les conditions prévues a l'article 16, alinéa (3) , s'il ne leur est pas interdit de s'associer en partis politiques conformément a l'article 37 alinéa (3) .
(2) Les candidats doivent ętre âgés d'au moins vingt-trois ans révolus jusqu'ŕ la date des élections comprise, pour ętre élus ŕ la Chambre des Députés ou aux organes locaux et d'au moins trente-cinq ans, pour ętre élus au Sénat ou a la fonction de Président de la Roumanie.
 
La liberté de réunionArticle 36
Les meetings, les manifestations, les processions ou toute autre réunion sont libres et ne peuvent s'organiser et se dérouler que de maničre pacifique et sans aucune arme.
 
Le droit d'associationArticle 37
(1) Les citoyens peuvent s'associer librement en partis politiques, en syndicats et en d'autres formes d'association.
(2) Les partis ou les organisations qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'Etat de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.
(3) Ne peuvent pas appartenir ŕ des partis politiques les juges a la Cour constitutionnelle, les avocats du peuple, les magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres catégories de fonctionnaires publics déterminées par une loi organique.
(4) Les associations a caractčre secret sont interdites.
 
Le travail et la protection sociale du travailArticle 38
(1) Le droit au travail ne peut ętre limité. Le choix de la profession et du lieu de travail est libre.
(2) Les salaries ont droit a la protection sociale du travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et l'hygične du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum dans l'économie, le repos hebdomadaire, les congés payes annuels, le travail dans des conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations spécifiques.
(3) La durée normale de la journée de travail est, en moyenne, au maximum de huit heures.
(4) Pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire égal a celui des hommes.
(5) Le droit aux négociations collectives en matičre de travail et le caractčre obligatoire des conventions collectives sont garantis.
 
L'interdiction du travail forcéArticle 39
(1) Le travail force est interdit.
(2) Ne constitue pas un travail force:a) le service de caractčre militaire ou les activités déployées a la place par ceux qui, conformément a la loi, sont dispenses du service militaire obligatoire pour des motifs religieux;
b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
c) les prestations imposées dans la situation créée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales établies par la loi.
 
Le droit de grčveArticle 40
(1) Les salaries ont le droit de grčve pour défendre leurs intéręts professionnels, économiques et sociaux.
(2) La loi détermine les conditions et les limites de l'exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels a la société.
 
La protection de la propriété privéeArticle 41
(1) Le droit a la propriété, ainsi que les créances sur l'Etat, sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont déterminés par la loi.
(2) La propriété privée est protégée de maničre égale par la loi, quel que soit son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur les terrains.
(3) Nul ne peut ętre exproprié hormis pour une cause d'utilité publique, déterminée conformément a la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.
(4) Pour des travaux d'intéręt général, l'autorité publique peut faire usage du sous-sol de toute propriété immobiličre, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dégâts causes an terrain, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour d'autres dommages imputables a l'autorité.
(5) La valeur des dédommagements prévus aux alinéas (3) et (4) est établie d'un commun accord avec le propriétaire on, en cas de divergence, par la voie de la justice.
(6) Le droit de propriété oblige au respect des charges concernant la protection du milieu environnant et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi ou la coutume, incombent au propriétaire.
(7) La fortune acquise de façon licite ne peut pas ętre confisquée. Le caractčre licite de l'acquisition est présumé.
(8) Les biens destinés on utilisés pour commettre des infractions ou des contraventions on ceux qui en résultent ne peuvent ętre confisqués que dans les conditions fixées par la loi.
 
Le droit de successionArticle 42
Le droit de succession est garanti.
 
Le niveau de vieArticle 43
(1) L'Etat est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, de nature a assurer aux citoyens un niveau de vie décent.
(2) Les citoyens ont droit a une pension de retraite, an congé de maternité payé, a l'assistance médicale dans les établissements sanitaires de l'Etat, a l'aide en cas de chômage et a d'autres formes d'assistance sociale prévues par la loi.
 
La familleArticle 44
(1) La famille est fondée sur le manage librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation et l'instruction des enfants.
(2) Les conditions de conclusion, dissolution et annulation du mariage sont fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut ętre célébré qu'aprčs le manage civil.
(3) Les enfants sont égaux devant la loi, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors manage.
 
La protection des enfants et des jeunesArticle 45
(1) Les enfants et les jeunes jouissent d'un régime spécial de protection et d'assistance dans la, mise en oeuvre de leurs droits.
(2) L'Etat accorde des allocations d'Etat pour les enfants et une assistance pour soigner l'enfant malade on handicapé. D'autres formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies an la loi.
(3) Ii est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire ŕ leur ante, a leur moralité on de mettre n danger leur vie et leur développement normal.
(4) Les mineurs de moins de quinze ans accomplis ne peuvent ętre employés comme salaries.
(5) Les autunites publiques ont obligation de contribuer ŕ assurer des conditions de la libre participation des jeunes ŕ la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.
 
La protection des personnes handicapéesArticle 46
Les personnes handicapées jouissent d'une protection spéciale. L'Etat assure la mise en oeuvre d'une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d'enseignement, d'instruction et d'intégration sociale des personnes handicapées, respectant les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.
 
Le droit de pétitionArticle 47
(1) Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
(2) Les organisations légalement constituées ont le droit d'adresser des pétitions exclusivement an nom des collectifs qu'elles représentent.
(3) L'exercice du droit de pétition est exempt de taxe.
(4) Les autunites publiques sont tenues de répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis conformément ŕ la loi.
 
Le droit de la personne lésée par une autorité publiqueArticle 48
(1) Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique, par un acte administratif ou pan le fait qu'il n'a pas été répondu ŕ sa requęte dans le délai prévu par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du dommage subi.
(2) Les conditions et les limites de l'exercice de ce droit sont établies par une loi organique.
(3) L'Etat est matériellement responsable, conformément a la loi, des préjudices causes pas les erreurs judiciaires commises ions des procčs pénaux.
 
La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertésArticle 49
(1) L'exercice de certains droits on de centaines libertés peut ętre restreint uniquement par la loi et seulement s'il s'impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé on la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le déroulement de l'instruction pénale; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extręmement grave.
(2) La restriction doit ętre proportionnelle a la situation l'ayant déterminée et ne peut porter atteinte ŕ l'existence du droit on de la liberté.
 
CHAPITRE III
Les devoirs fondamentaux
 
La fidélité envers le paysArticle 50
(1) La fidélité envers le pays est sacrée.
(2) Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignées, ainsi que les militaires, répondent de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, ŕ cette fin, ils prętent le serment exigé par la loi.
 
Le respect de la Constitution et des loisArticle 51
Le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.
 
La défense du paysArticle 52
(1) Les citoyens l'obligation de Roumanie.
(2) Le service militaire est obligatoire pour les hommes, citoyens roumains, ayant l'âge de vingt ans accomplis, ŕ l'exception des cas prévus par la loi.
(3) En vue de l'instruction pendant leur service militaire actif, les citoyens peuvent ętre incorporés jusqu'ŕ i'age de trente-cinq ans.
 
Les contributions financičresArticle 53
(1) Les citoyens sont tenus de contribuer, par des im1pôts et par des taxes, aux dépenses publiques.
(2) Le systčme doit assurer la juste charges fiscales.
(3) Toute antre prestation est interdite, exception faite de celles établies par la loi, dans des situations exceptionnelles.
 
L'exercice des droits et des libertésArticle 54
Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatridies doivent exercer leurs droits et leurs libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et les libertés d'autrui.
 
CHAPITRE IV
L'avocat du peuple
 
La nomination et le rôleArticle 55
(1) L'avocat du peuple est nommé pan le Sénat, pour une durée de quatre ans, afin de défendre les droits et les libertés des citoyens. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'avocat du peuple sont déterminés par une loi organique.
(2) L'avocat du peuple ne peut remplir aucune autre fonction publique ou privée.
 
L'exercice des attributionsArticle 56
(1) L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requęte des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
(2) Les autorités publiques sont tenues d'assurer ŕ l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions.
 
Le rapport devant le ParlementArticle 57
L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an on a la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation on des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.
 
TITRE III
Les autorités publiques
 
CHAPITRE Ier
Le Parlement
 
Section 1re
Organisation et fonctionnement
 
Le rôle et la structureArticle 58
(1) Le Parlement est l'organe représentatif supręme du peuple roumain et i'unique autorité législative du pays.
(2) Le Parlement est formé de la Chambre des Députés et du Sénat.
 
L'élection des ChambresArticle 59
(1) La Chambre des Députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément ŕ la loi électorale.
(2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour ętre représentées au Parlement, ont droit chacune a un sičge de député, dans les conditions fixées pan la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent ętre représentés que par une seule organisation.
(3) Le nombre des députés et des sénateurs est établi pan la loi électorale, proportionnellement a la population du pays.
 
La durée du mandatArticle 60
(1) La Chambre des Députés et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans, qui peut ętre prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
(2) Les élections a la Chambre des Députés et au Sénat ont lieu an plus tard trois mois aprčs l'expiration de leur mandat on aprčs la dissolution du Parlement.
(3) Le Parlement nouvellement en se réunit, sur la convocation du Président de la Roumanie, an plus tard vingt jours aprčs les élections.
(4) Le mandat des Chambres est prorogé jusqu'ŕ la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période, la Constitution ne peut ętre ravisée ni les lois organiques ętre adoptées, modifiées on abrogées.
(5) La procédure relative aux projets on propositions de loi inscrits ŕ l'ordre du jour du Parlement précédent est poursuivie devant le nouveau Parlement.
 
L'organisation intérieureArticle 61
(1) L'organisation et le fonctionnement de chaque Chambre sont établis pan leur propre rčglement. Les ressources financičres des Chambres sont prévues dans les budgets qu'elles approuvent.
(2) Chaque Chambre élit son bureau permanent. Le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat sont élus pour la durée des mandats respectifs des Chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent ętre révoqués avant l'expiration de leurs mandats respectifs.
(3) Les députés et les sénateurs peuvent s'organiser en groupes parlementaires, conformément an rčglement de chaque Chambre.
(4) Chaque Chambre constitue ses commissions permanentes et peut établir des commissions d'enquęte on d'autres commissions spéciales. Les Chambres peuvent constituer des commissions communes.
(5) Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués conformément a la configuration politique de chaque Chambre.
 
Les séances communesArticle 62
(1) La Chambre des Députés et le Sénat travaillent en séances séparées et en séances communes. En séance commune, les travaux se déroulent conformément an rčglement adopté a la majorité des voix des députés et des sénateurs.
(2) Les Chambres se réunissent en séance commune pour:a) recevoir un message du Président de la Roumanie;
b) approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de i'Etat;
c) déclarer la mobilisation générale on partielle;
d) déclarer l'état de guerre;
e) suspendre on faire cesser les hostilités militaires;
f) examiner les rapports du Conseil supręme de Défense du Pays et de la Cour des Comptes;
g) nommer, sur proposition du Président de la Roumanie, le directeur du Service roumain de Renseignements et exercer le contrôle sur l'activité de ce service;
h) accomplir d'autres attributions qui, conformément a la Constitution on au rčglement, s'exercent en séance commune.
 
Les sessionsArticle 63
(1) La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La premičre session s'ouvre an mois de février et ne peut se poursuivre aude la de la fin du mois de juin. La seconde session s'ouvre an mois de septembre et ne peut se poursuivre au-deiŕ de la fin du mois de décembre.
(2) La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent également en session extraordinaire a la demande du Président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque Chambre on d'un tiers an moins du nombre des députés on des sénateurs.
(3) La convocation des Chambres incombe ŕ leur président.
 
Les actes juridiques et le quorum légalArticle 64
La Chambre des Députés et le Sénat adoptent des lois, des résolutions et des motions, en présence de la majorité de leurs membres.
 
Le caractčre public des séancesArticle 65
(1) Les séances des deux Chambres sont publiques.
(2) Les Chambres peuvent décider de tenir certaines séances huis clos.
 
Section 2
Le statut des députés et des sénateurs
 
La mandat représentatifArticle 66
(1) Dans l'exercice de 1eur mandat, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.
(2) Tout mandat impératif est nul.
 
Le mandat des députés et des sénateursArticle 67
(1) Les députés et les senteurs commencent l'exercice de leur mandat a la date de réunion légale de la Chambre dois font partie, sous réserve de validation.
(2) La qualité de député ou d sénateur cesse ŕ la date de la réunion légale des Chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d'incompatibilité ou de décčs.
 
Les incompatibilitésArticle 68
(1) Nul ne peut ętre, en męme temps, député et sénateur.
(2) La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement.
(3) Les autres incompatibilités sont établies pan une loi organique.
 
L'immunité parlementaireArticle 69
(1) Un député ou un sénateur ne peut ętre détenu, arręté, perquisitionné ou poursuivi en justice, en matičre criminelle ou correctionnelle, sans l'autorisation de la Chambre dont il fait partie et apnées avoir été entendu. La compétence de jugement appartient ŕ la Cour supręme de Justice.
(2) En cas de flagrant délit, le député ou le sénateur peut ętre détenu et subir une perquisition. Le ministre de la Justice informe aussitôt le président de la Chambre de la détention et de la perquisition Au cas oů la Chambre saisie constate que la détention n'est pas fondée elle décide immédiatement la révocation de cette mesure de cette mesure.
 
L'indépendance des opinionsArticle 70
Les députés et les sénateurs ne peuvent ętre rendus responsables juridiquement des votes ni des opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat.
 
L'indemnité et les autres droitsArticle 71
Les députés et les sénateurs reçoivent une indemnité mensuelle. Le montant de l'indemnité et les autres droits sont établis par la loi.
 
Section 3
Le procédure législative
 
Les catégories de loiArticle 72
(1) Le Parlement adopte des bois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
(2) Les lois constitutionnelles sont les lois portant révision de la Constitution.
(3) Par la loi organique sont regimbements:a) le systčme électoral;
b) l'organisation et le fonctionnement des partis politiques;
c) l'organisation et le déroulement du referendum;
d) l'organisation du Gouvernement et du Conseil supręme de Défense du Pays;
e) le régime de b'état de sičge et de b'état d'urgence;
f) les infractions, les peines et le régime de leur exécution;
g) b'octroi de l'amnistie ou de la grâce collective;
h) l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, des instances judiciaires, du Ministčre public et de la Cour des Comptes;
i) le statut des fonctionnaires publics;
j) le contentieux administratif;
k) le régime juridique général de la propriété et des successions;
l) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats et la protection sociale;
m) b'organisation général de l'enseignement;
n) le régime général des cultes;
o) l'organisation de b'administration locale, du territoire, ainsi que le régime général relatif ŕ l'autonomie locale;
p) la procédure d'établissement de la zone économique exclusive;
r) les autres domaines pour lesquels, dans la Constitution, es prévue l'adoption de lois organiques
 
L'initiative législativeArticle 73
(1) L'initiative législative appartient au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs, ainsi qu'a un nombre d'au moins 250.00 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui exercent leur droit l'initiative législative doivent provenir d'un quart au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la municipalité de Bucarest ai moins 10.000 signatures doivent ętre enregistrées ŕ l'appui de cette initiative.
(2) Les questions fiscales, celles ayant un caractčre international b'amnistie et la grâce ne peuvent faire l'objet de l'initiative législative des citoyens.
(3) Le Gouvernement exerce son initiative legislative en transmettant un projet de loi a l'une des Chambres.
(4) Les députés, les sénateurs et les citoyens qui exercent leur droit a l'initiative législative peuvent présenter des propositions de loi.
(5) Les propositions de loi sont soumises en premier lieu a l'adoption de la Chambre devant laquelle elles ont été présentées.
 
L'adoption des lois et des résolutionsArticle 74
(1) Les lois organiques et les résolutions portant sur les rčglements des Chambres sont adoptées ŕ la majorité des voix des membres de chaque Chambre.
(2) Les lois ordinaires et les résolutions sont adoptées ŕ la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.
(3) A la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi selon la procédure d'urgence, établie conformément au rčglement de chaque Chambre.
 
La transmission des projects et des propositions de loi d'une Chambre ŕ l'autreArticle 75
Les projets de loi ou les propositions de loi adoptés par une Chambre sont transmis ŕ b'autre Chambre du Parlement. Si cette derničre rejette le projet de loi ou la proposition de loi, celui-ci est renvoyé, pour un nouvel examen ŕ Chambre l'ayant adopté. Un nouveau rejet est définitif.
 
La médiationArticle 76
(1) Si l'une des Chambres adopte un projet de loi ou une proposition de loi dans une rédaction différente de celle approuvée par l'autre Chambre, les présidents des Chambres engagent la procédure de médiation, par l'intermédiaire d'une commission paritaire.
(2) Si la commission n'aboutit pas a un accord ou si l'une des Chambres n'approuve pas le rapport de la commission de médiation, les textes en divergence sont soumis ŕ l'examen de la Chambre des Députés et du Sénat, en séance commune, lesquels adoptent le texte définitif a la majorité des voix prévue a l'article 74 alinéa (1) ou (2) .
 
La promulgation de la loiArticle 77
(1) La loi est transmise, pour promulgation, au Président de la Roumanie. La promulgation a lieu dans un déblai maximum de vingt jours ŕ compter de sa réception.
(2) Avant la promulgation, le Président peut demander au Parlement, une seule fois, le réexamen de la loi.
(3) Si le Président a demandé le réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la loi est promulguée dans un délai maximum de dix jours a compter de la date de réception de la loi adoptée aprčs son réexamen ou de la date de réception de décision de la Cour constitutionnelle, confirmant sa constitutionnalité.
 
L'entrée en vigueur de la loiArticle 78
La loi est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie et entre en vigueur a la date de sa publication ou a la date prévue dans son texte.
 
Le Conseil législatifArticle 79
(1) Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui donne son avis sur les projets d'actes normatifs dans le but d'harmoniser, d'unifier et de coordonner toute la legislation. Ii tient ne registre officiel de la législation de la Roumanie.
(2) La création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont déterminés par une loi organique.
 
CHAPITRE II
Le Président de la Roumanie
 
Le rôle du PrésidentArticle 80
(1) Le Président de la Roumanie représente l'Etat roumain et il est le garant de l'indépendance nationale, de b'unité et de l'intégrité territoriale du pays.
(2) Le Président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'Etat, ainsi qu'entre l'Etat et la société.
 
L'élection du PrésidentArticle 81
(1) Le Président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
(2) Est déclaré élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales.
(3) Au cas oů aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, il est procédé ŕ un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats classes par l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(4) Nul ne peut exercer la fonction de Président de la Roumanie pendant plus de deux mandats. Ceux-ci peuvent également ętre successifs.
 
La validation du mandat et la prestation du sermentArticle 82
(1) Le résultat des élections a la fonction de Président de la Roumanie est validé par la cour constitutionnelle.
(2) Le candidat dont l'élection a été validée pręte devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, le serment suivant: "Je jure de consacrer toute ma force et toutes mes capacités a la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu m'y aide!"
 
La durée du mandatArticle 83
(1) Le mandat du Président de la Roumanie est de quatre ans et son exercice commence ŕ la date de la prestation du serment.
(2) Le Président de la Roumanie exerce son mandat jusqu'ŕ la date oů le nouveau Président pręte serment.
(3) Le mandat du Président de la Roumanie peut ętre prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
 
Les incompatibilités et immunitésArticle 84
(1) Pendant la durée du mandat, le Président de la Roumanie ne peut ętre membre d'aucun parti et ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée.
(2) Le Président de la Roumanie jouit de b'immunité. Les dispositions de l'article 70 sont applicables de maničre analogue.
(3) La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent décider de mettre en accusation le Président de la Roumain pour haute trahison, par un vote des deux tiers au noms du nombre des députés et des sénateurs. La compétence jugement appartient ŕ la Cour supręme de Justice, dans les conditions fixées par la loi. Le Président est démis de droit a la date oit l'arręt de condamnation devient définitif.
 
La nomination du GouvernementArticle 85
(1) Le Président de la Roumanie désigne un candidat a la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement.
(2) En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance de postes, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, les membres du Gouvernement.
 
La consultation du GouvernementArticle 86
Le Président de la Roumanie peut consulter le Gouvernement au sujet des problčmes urgents et d'importance particuličre.
 
La participation aux réunions du GouvernementArticle 87
(1) Le Président de la Roumanie peut participer aux réunions du Gouvernement au cours desquelles sont discutés les problčmes d'intéręt national portant sur la politique extérieure, la défense du pays, la protection de l'ordre public et, sur demande du Premier ministre, en d'autres situations.
(2) Le Président de la Roumanie présidé les réunions du Gouvernement auxquelles il participe.
 
Les messagesArticle 88
Le Président de la Roumanie adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problčmes politiques de la nation.
 
La dissolution du ParlementArticle 89
(1) Aprčs consultation des présidents des deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé la confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours a compter du premier vote et uniquement s'il y a eu au moins deux votes de refus de la confiance.
(2) Au cours d'une année, le Parlement ne peut ętre dissous qu'une seule fois.
(3) Le Parlement ne peut ętre dissous pendant les six derniers mois du mandat du Président de la Roumanie ni pendant b'état de sičge ou l'état d'urgence.
 
Le referendumArticle 90
Le Président de la Roumanie, aprčs avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d'exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des problčmes d'intéręt national.
 
Les attributions dans le domaine de la politique extérieureArticle 91
(1) Le Président conclut au nom de la Roumanie les traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de leur ratification, dans un délai de soixante jours.
(2) Le Président, sur proposition du Gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.
(3) Les représentants diplomatiques des autres Etats sont accrédités auprčs du Président de la Roumanie.
 
Les attributions dans le domaine de la défenseArticle 92
(1) Le Président de la Roumanie est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de président du Conseil supręme de Défense du Pays.
(2) Il peut décréter, aprčs autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou générale des forces armées. Dans des cas exceptionnels uniquement, la decision du Président est soumise ultérieurement a b'approbation du Parlement, dans un délai maximum de cinq jours a compter de son adoption.
(3) En cas d'agression armée dirigee contre le pays, le Président de la Roumanie prend des mesures pour repousser b'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement de l'agression.
 
Les mesures exceptionnellesArticle 93
(1) Le Président de la Roumanie institue, conformément a la loi, l'état de sičge ou l'état d'urgence, dans tout le pays ou dans certaines localités, et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours aprčs son adoption.
(2) Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures a compter de l'institution de l'état de sičge ou de b'état d'urgence et sičge pendant toute la durée de ceux-ci.
 
Les autres attributionsArticle 94
Le Président de la Roumanie exerce également les attributions suivantes:a) il décerne des décorations et des titres honorifiques;
b) il confčre les grades de maréchab, de général et d'amiral;
c) il nomme aux fonctions publiques, dans les conditions déterminées par la loi;
d) il accorde la grâce individuelle.
 
La suspension de la fonctionArticle 95
(1) S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président de la Roumanie peut ętre suspendu de sa fonction par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, a la majorité des voix des députés et des sénateurs, aprčs consultation de la cour constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qui lui sont imputes.
(2) La proposition de suspension de la fonction peut ętre présentée par un tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs et est communiquée immédiatement au Président.
(3) Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, dans un délai maximum de trente jours un référendum est organise pour démettre le Président.
 
La vacance de la fonctionArticle 96
(1) La vacance de la fonction de Président de la Roumanie intervient en cas de démission, au cas oů il a été démis de sa fonction, en d'empęchement définitif d'exercer ses attributions, ou de décčs.
(2) Dans un délai de trois mois a compter de la date oů la vacance de la fonction de Président de la Roumanie est intervenue, le Gouvernement organise l'élection d'un nouveau Président.
 
L'intérim de la fonctionArticle 97
(1) Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empęchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assure, dans l'ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des Députés.
(2) Les attributions prévues aux articles 88 a 90 ne peuvent ętre exercées pendant la durée de b'intérim de la présidence.
 
La responsabilité du Président par intérimArticle 98
Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, en violation des dispositions de la Constitution, l'article 95 et l'article 97 sont applicables.
 
Les actes du PrésidentArticle 99
(1) Dans l'exercice de ses attributions, le Président de la Roumanie adopte des décrets qui sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence du décret.
(2) Les décrets adoptés par le Président de la Roumanie dans l'exercice de ses attributions prévues a l'article 91 alinéas (1) et (2) , a b'article 92 alinéas (2) et (3) , a b'article 93 alinéa (1) et a l'article 94 lettres a) , b) et d) sont contresignés par le Premier ministre.
 
L'indemnité et les autres droitsArticle 100
L'indemnité et les autres droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.
 
CHAPITRE III
Le Gouvernement
 
Le rôle et la structureArticle 101
(1) Le Gouvernement, conformément a son programme de gouvernement accepté par le Parlement, assure la mise en couvre de la politique intérieure et extérieure du pays. II exerce la direction générale de l'administration publique.
(2) Pour exercer ses attributions, le Gouvernement coopčre avec les organismes sociaux intéressés.
(3) Le Gouvernement est formé du Premier Ministre, des ministres et d'autres membres prévus par une loi organique.
 
L'investitureArticle 102
(1) Le Président de la Roumanie désigne un candidat a la fonction de Premier ministre, a la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement.
(2) Le candidat a la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours a compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complčte du Gouvernement.
(3) Le programme et la liste du gouvernement sont discutés par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement a la majorité des voix des députés et des sénateurs.
 
Le serment de fidélitéArticle 103
(1) Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du Gouvernement prętent individuellement, devant le Président de la Roumanie, le serment de b'article 82.
(2) Le Gouvernement dans sa totalité et chaque membre séparément exercent beur mandat respectif ŕ partir de la date oů ils ont pręté le serment.
 
Les incompatibilitésArticle 104
(1) La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique d'autorité, excepté celle de député ou de sénateur. Elbe est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de représentation professionnelle salariée dans le cadre des organisations a but commercial.
(2) Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.
 
La fin de la fonction de membre du GouvernementArticle 105
La fonction de membre du Gouvernement prend fin a la suite de la démission, de lare vocation, de la perte des droits électoraux, de l'état d'incompatibilité, du décčs, ainsi que dans d'autres cas déterminés par la loi.
 
Le Premier ministreArticle 106
(1) Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne b'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De męme, il présente ŕ la Chambre des Députés ou au Sénat des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui sont discutés en priorité.
(2) Si le Premier ministre est dans l'une des situations prévues a l'article 105 ou est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions, le Président de la Roumanie désigne un autre membre du Gouvernement, comme Premier ministre par intérim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu'ŕ la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim, pour la durée de l'impossibilité d'exercer les fonctions, cesse si le Premier ministre reprend son activité au Gouvernement.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent de maničre analogue également aux autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une durée maximum de quarante-cinq jours.
 
Les actes du GouvernementArticle 107
(1) Le Gouvernement adopte des arrętés et des ordonnances.
(2) Les arrętés sont adoptés afin d'organiser l'exécution des lois.
(3) Les ordonnances sont adoptées en vertu d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et dans les conditions déterminées par celle-ci.
(4) Les arrętés et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signes par le Premier ministre, contresignés par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en couvre et publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîner l'inexistence de l'arręté ou de l'ordonnance. Les arrętés ayant un caractčre militaire sont communiqués exclusivement aux institutions intéressées.
 
Les responsabilité des membres du GouvernementArticle 108
(1) Le Gouvernement est politiquement responsable, pour toute son activité, uniquement devant le Parlement. Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable sur le plan politique avec les autres membres pour l'activité du Gouvernement et pour les actes de celui-ci.
(2) Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales ŕ l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président de la Roumanie peut décider de les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d'un membre du Gouvernement entraîne la suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient ŕ la Cour supręme de Justice.
(3) Les cas de responsabilité et les peines applicables aux membres du Gouvernement sont réglementés par une loi portant sur la responsabilité ministérielle.
 
La fin du mandatArticle 109
(1) Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'a la date de la validation des élections parlementaires générales.
(2) Le Gouvernement démissionne ŕ la date oů le Parlement lui retire la confiance ou si le Premier ministre se trouve dans l'une des situations prévues a l'article 105, ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions pendant plus de quarante-cinq jours.
(3) Dans les situations prévues a l'alinéa (2) , les dispositions de l'article 102 sont applicables.
(4) Le Gouvernement dont le mandat a pris fin, conformément aux alinéas (1) et (2) , accomplit uniquement les actes nécessaires a l'administration des affaires publiques, jusqu'ŕ la date oů 1 membres du nouveau Gouvernement prętent serment.
 
CHAPITRE IV
Les rapportes du Parlement avec le Gouvernement
 
L'information du ParlementArticle 110
(1) Le Gouvernement et 1€ autres organes de l'administration publique, dans le cadre du control parlementaire de leur activité, sont tenus; de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des Députés, le Sénat ou les commission parlementaires, par l'intermédiaire d leurs présidents respectifs. Au cas oů un initiative législative implique 1 modification des prévisions du budget (de l'Etat ou du budget des assurance sociales de l'Etat, la demande d'information est obligatoire.
(2) Les membres du Gouvernement ont accčs aux travaux du Parlement Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.
 
Les questions et interpellationsArticle 111
(1) Le Gouvernement et chacun ; de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou les sénateurs.
(2) La Chambre des Députés ou le Sénat peuvent adopter une motion par laquelle il exprime sa position au sujet du problčme ayant fait l'objet de l'interpellation.
 
La motion de censureArticle 112
(1) La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, a la majorité des voix des députés et des sénateurs.
(2) La motion de censure peut ętre présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs. Elle est communiquée au Gouvernement a la date de son dépôt.
(3) La motion de censure est discutée aprčs un délai de trois jours ŕ compter de la date oů elle a été présentée ŕ la séance commune des deux Chambres.
(4) Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la męme session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas oů le Gouvernement engage sa responsabilité conformément a l'article 113.
 
L'engagement de la responsabilité du GouvernementArticle 113
(1) Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
(2) Le Gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours ŕ compter de la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées a l'article 112.
(3) Si le Gouvernement n'a pas été démis conformément a l'alinéa (2) , le projet de loi présenté est considéré comme adopté, et le programme ou la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.
(4) Au cas oů le Président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément a l'alinéa (3) , la discussion a lieu en séance commune des deux Chambres.
 
La délégation législativeArticle 114
(1) Le Parlement peut adopter une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement ŕ émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.
(2) La loi d'habilitation détermine nécessairement le domaine des ordonnances et la date jusqu'a laquelle elles peuvent ętre émises.
(3) Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises ŕ l'approbation du Parlement, conformément a la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîner la cessation des effets de l'ordonnance.
(4) Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci n'entrent en vigueur qu'aprčs leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit.
(5) L'approbation ou le rejet des ordonnances s'effectue par une loi qui inclut également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément a l'alinéa (3) .
 
CHAPITRE V
L'administration publique
 
Section 1re
L'administration publique centrale spécialisée
 
La structureArticle 115
(1) Les ministčres sont organisés uniquement en étant subordonnés au Gouvernement.
(2) D'autres organes spécialisés peuvent ętre organises en étant subordonnés au Gouvernement o aux ministčres ou comme autorité administratives autonomes.
 
La créationArticle 116
(1) Les ministčres sont cor situés, organises et fonctionner conformément a la loi.
(2) Le Gouvernement et le ministčres, aprčs l'avis de la Cour des Comptes, peuvent constituer de organes spécialisés qui leur sont subordonnés, uniquement si la li leur reconnaît cette compétence.
(3) Des autorités administratives autonomes peuvent ętre créées par une loi organique.
 
Les forces arméesArticle 117
(1) L'armée est subordonné exclusivement a la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'Etat, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle.
(2) La structure du systčme national de défense, l'organisation de l'armée, la préparation de la population, de l'économie et du territoire pour la défense, ainsi que le statut des cadres militaires sont fixes par une loi organique.
(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) s'appliquent, de maničre analogue, a la police et aux services de renseignement de l'Etat, ainsi qu'aux autres éléments des forces armées.
(4) L'organisation d'activités militaires ou paramilitaires en dehors d'une autorité de l'Etat est interdite.
(5) Des troupes étrangčres ne peuvent entrer sur le territoire de la Roumanie ou passer par le territoire de la Roumanie que dans les conditions déterminées par la loi.
 
Le Conseil supręme de Défense du PaysArticle 118
Le Conseil supręme de Défense du Pays organise et coordonne de maničre unitaire les activités qui portent sur la défense du pays et la sűreté nationale.
 
Section 2
L 'administration publique locale
 
Les principes de baseArticle 119
L'administration publique dans les unités administratives-territoriales est fondée sur le principe de l'autonomie locale et sur celui de la décentralisation des services publics.
 
Les autorités communales et urbainesArticle 120
(1) Les autorités de l'administration publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les communes et dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixées par la loi, comme autorités administratives autonomes. Ils rčglent les affaires publiques des communes et des villes.
(3) Les autorités prévues ŕ l'alinéa (1) peuvent également ętre constituées dans les subdivisions administrative-territorial ales des municipalités.
 
Le conseil départementalArticle 121
(1) Le conseil départemental est l'autorité de l'administration publique chargée de coordonner l'activité des conseils communaux et des villes, afim de réaliser les services publics d'intéręt départemental.
(2) Le conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions fixées par la loi.
 
Le préfetArticle 122
(1) Le Gouvernement nomme un préfet dans chaque département et dans la municipalité de Bucarest.
(2) Le préfet est le représentant du Gouvernement sur le plan local. Ii dirige les services publics déconcentrés des ministčres et des autres organes centraux dans les unités administratives-territoriales.
(3) Les attributions du préfet sont fixées conformément a ha loi.
(4) Le préfet peut attaquer, devant l'instance de contentieux administratif, un acte du conseil départemental, du conseil local ou du maire, au cas oů il considčre l'acte illégal. L'acte attaqué est suspendu de droit.
 
CHAPITRE VI
L'autorité judiciaire
 
Section 1re
Les instances judiciaires
 
L'exercice de la justiceArticle 123
(1) La justice est rendue au nom de la loi.
(2) Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'ŕ la loi.
 
Le statut des jugesArticle 124
(1) Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, conformément a la loi. Le président et les autres juges de la Cour supręme de Justice sont nommés pour une période de six ans. Ils peuvent ętre renouvelés dans leurs fonctions. Les juges ne peuvent ętre promus, mutes et sanctionnés que par le Conseil supérieur de la Magistrature, dans les conditions fixées par la loi.
(2) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.
 
Les instances judiciairesArticle 125
(1) La justice est exercée par la Cour supręme de Justice et par les autres instances judiciaires établies par la loi.
(2) Il est interdit de créer des instances extraordinaires.
(3) La compétence et la procédure judiciaires sont fixées par la loi.
 
Le caractčre public des débatsArticle 126
Les séances des instances judiciaires sont publiques, ŕ l'exception des cas prévus par la loi.
 
Le droit a un interprčteArticle 127
(1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
(2) Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, de parler au cours de la procédure et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprčte; dans les affaires pénales ce droit est assure gratuitement.
 
L'utilisation des voies de recoursArticle 128
Les parties concernées et le Ministčre public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.
 
La police de l'instanceArticle 129
Les instances judiciaires disposent de la police mise ŕ leur service.
 
Section 2
Le Ministčre public
 
Le rôle du Ministčre publicArticle 130
(1) Dans l'activité judiciaire, le Ministčre public représente les intéręts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.
(2) Le Ministčre public exerce ses attributions par l'intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.
 
Le statut des procureursArticle 131
(1) Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l'impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la Justice.
(2) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.
 
Section 3
Le Conseil supérieur de la Magistrature
 
La compositionArticle 132
Le Conseil supérieur de la Magistrature est compose de magistrats élus, pour une durée de quatre ans, par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune.
 
Les attributionsArticle 133
(1) Le Conseil supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions fixées par la loi. Ses travaux sont alors présidés, sans droit de vote, par le ministre de la Justice.
(2) Le Conseil supérieur de la Magistrature exerce le rôle de conseil de discipline des juges. Les travaux sont alors présidés par le président de la Cour supręme de Justice.
 
TITRE IV
L'économie et les finances publiques
 
L'économieArticle 134
(1) L'économie de la Roumanie est une économie de marché.
(2) L'Etat doit assurer:a) la liberté du commerce, la protection de la concurrence loyale, la création du cadre favorable a la mise en valeur de tous les facteurs de la production;
b) la protection des intéręts nationaux dans l'activité économique, financičre et monétaire;
c) la stimulation de la recherche scientifique nationale;
d) l'exploitation des ressources naturelles, en concordance avec l'intéręt national;
e) le rétablissement et la protection du milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique;
f) la création des conditions nécessaires pour accroître la qualité de la vie.
 
La proprietéArticle 135
(1) L'Etat défend la propriété.
(2) La propriété est publique ou privée.
(3) La propriété publique appartient ŕ l'Etat ou aux unités administratives-territoriales.
(4) Les richesses de toute nature du sous-sol, les voies de communication, l'espace aérien, les eaux a potentiel énergétique qui peuvent ętre valorisées et celles qui peuvent ętre utilisées dans l'intéręt public, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixes par la loi, font l'objet exclusif de la propriété publique.
(5) Les biens faisant partie de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions fixées par la loi, ils peuvent ętre affectés aux régies autonomes ou aux institutions publiques qui les administrent ou peuvent ętre concédés ou loués.
(6) La propriété privée est, dans les conditions fixées par la loi, inviolable.
 
Le systčme financierArticle 136
(1) La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financičres de l'Etat, des unités administratives-territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi.
(2) La monnaie nationale est leu et sa subdivision est le ban.
 
Le budget public nationalArticle 137
(1) Le budget public national comprend le budget de l'Etat, le budget des assurances sociales de l'Etat et les budgets locaux des communes, des villes et des départements
(2) Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, a l'approbation du Parlement.
(3) Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'a l'adoption des nouveaux budgets.
(4) Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.
(5) Aucune dépense budgétaire ne peut ętre approuvée sans que soit établie sa source de financement.
 
Les impôts et taxesArticle 138
(1) Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat et du budget des assurances sociales de l'Etat sont établis uniquement par la loi.
(2) Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.
 
La Cour des ComptesArticle 139
(1) La Cour des Comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financičres de l'Etat et du secteur public. Dans les conditions fixées par la loi, la Cour exerce aussi des attributions juridictionnelles.
(2) La Cour des Comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expire, comprenant aussi les irrégularités constatées.
(3) Sur la demande de la Chambre des Députés et du Sénat, la Cour des Comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée.
(4) Les membres de la Cour des Comptes, nommés par le Parlement, sont indépendants et inamovibles, conformément a la loi. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.
 
TITRE V
La Cour constitutionnelle
 
La structureArticle 140
(1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut ętre prolongé ou renouvelé.
(2) Trois juges sont nommés par la Chambre des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président de la Roumanie.
(3) Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le président de la Cour pour une durée de trois ans.
(4) La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les trois ans, dans les conditions déterminées par la loi organique relative ŕ la Cour.
 
Les conditions de nominationArticle 141
Les juges a la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.
 
Les incompatibilitésArticle 142
La fonction de juge a la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, ŕ l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur.
 
L'indépendance et l'inamovibilitéArticle 143
Les juges a la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée.
 
Les attributionsArticle 144
La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes:a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président de la Roumanie, du président de l'une des Chambres, du Gouvernement, de la Cour supręme de Justice, de cinquante députés au moins ou de vingt-cinq sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution;
b) elle se prononce sur la constitutionnalité des rčglements du Parlement, sur saisine du président de l'une des Chambres, d'un groupe parlementaire, de cinquante députés au moins ou vingt-cinq sénateurs au moins;
c) elle décide des exceptions soulevées devant les instances judiciaires portant sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances;
d) elle veille au respect de la procédure d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin;
e) elle constate l'existence d circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction Président de la Roumanie communique ses constatations Parlement et au Gouvernement;
f) elle donne un avis consultatif s la proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction
g) elle veille au respect de procédure pour l'organisation et déroulement du référendum et confirme les résultats;
h) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens;
i) elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.
 
Les décisions de la Cour constitutionnelleArticle 145
(1) Dans les cas d'inconstitutionnalité constatés conformément a l'article 144 lettres a) et b) , la loi ou rčglement est renvoyé pour ętre réexaminé. Si la loi est adoptée da; les męmes termes a une majorité i deux tiers au moins du nombre d membres de chaque Chambres l'objection d'inconstitutionnalité est rejetée, et la promulgation devient obligatoire.
(2) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et disposent uniquement pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie.
 
TITRE VI
La révision de la Constitution
 
L'initiative de la révisionArticle 146
(1) La révision de la Constitution peut ętre engagée ŕ l'initiative du Président de la Roumanie, sur la proposition du Gouvernement, d'un quart au moins du nombre des députés ou des sénateurs ainsi que d'au moins 500.000 citoyens ayant le droit de vote.
(2) Les citoyens qui prennent l'initiative de la révision de la Constitution doivent provenir de la moitié au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la municipalité de Bucarest, 20.000 signatures au moins doivent ętre enregistrées ŕ l'appui de cette initiative.
 
La procédure de révisionArticle 147
(1) Le projet ou la proposition de révision doit ętre adopté par la Chambre des Députés et par le Sénat, a une majorité d'au moins deux tiers du nombre des membres de chaque Chambre.
(2) Si un accord n'est pas obtenu par la procédure de médiation, la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, décident par un vote d'au moins trois quarts du nombre des députés et des sénateur
(3) La révision est définitive aprčs son approbation par u referendum, organisé dans un délai maximum de trente jours ŕ compter de la date de l'adoption du projet ou de la proposition de révision.
 
Les limites de la révisionArticle 148
(1) Les dispositions de 1 présente Constitution portant sur caractčre national, indépendant unitaire et indivisible de l'Etat roumain, la forme républicaine d gouvernement, l'intégrité d territoire, l'indépendance de I justice, le pluralisme politique et] langue officielle ne peuvent faire l'objet d'une révision.
(2) De męme, aucune révision ne peut ętre réalisée qui aurait pour résultat la suppression des droit fondamentaux et des libertés fondamentales des citoyens, ou de leurs garanties.
(3) La Constitution ne peut ętre révisée pendant la durée de l'état de sičge ou de l'état d'urgence, ni en temps de guerre.
 
TITRE VII
Dispositions finales et transitoires
 
L'entre en vigueurArticle 149
La présente Constitution entre en vigueur a la date de son approbation par référendum. A la męme date, la Constitution du 21 aoűt 1965 est et demeure intégralement abrogée.
 
Le conflit des lois dans le tempsArticle 150
(1) Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure oů ils ne sont pas contraires a la présente Constitution.
(2) Le Conseil législatif, dans un délai de douze mois a compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi relative ŕ son organisation, examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et présentera au Parlement ou, selon le cas, au Gouvernement, les propositions correspondantes.
 
Les institutions existantesArticle 151
(1) Les institutions de la République, existant ŕ la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, continuent ŕ fonctionner jusqu'a la constitution des nouvelles.
(2) Les membres de la nouvelle Cour supręme de Justice seront nommés, dans les conditions fixées par la loi, par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, sur la proposition du Président de la Roumanie, dans un délai de six mois ŕ compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
 
Les institutions futuresArticle 152
(1) Dans un délai de six mois ŕ compter de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, la Cour constitutionnelle et la Cour des Comptes seront constituées.
(2) Les juges de la premičre Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de trois, six et neuf ans respectivement. Le Président de la Roumanie, la Chambre des Députés et le Sénat désignent les juges a raison d'un juge pour chaque période.