Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 225. — Les projets de loi et les propositions
de loi inscrits a l’ordre du jour de la
Chambre des Députés et du Sénat sortants
poursuivent leur procédure dans la Chambre
des Députés nouvellement élue.
Art. 226. — Les dispositions concernant la
médiation, respectivement les articles 80 a 83
et les articles 136 a 138, s’appliquent seulement
aux lois constitutionnelles.
Art. 227. — La Chambre des Députés adopte
des décisions conformément a la procédure
prévue par les articles 86 a 153.
Art. 228. — (1) Au cas ou il y a des interprétations
différentes sur un texte du reglement,
la Commission pour le reglement est saisie par
le Bureau permanent ou par le président de la
Chambre des Députés.
(2) La Commission pour le reglement
présente au Bureau permanent ou au président
de la Chambre, selon le cas, un point de vue
concernant la position de la commission quant
a l’interprétation du reglement.
(3) Le point de vue exprimé par la Commission
pour le reglement peut constituer une
proposition pour la modification ou le complément
ultérieur du reglement, qui sera présentée
au Bureau permanent.
Art. 229. — Apres l’adoption de la Loi sur le
Statut du député et du sénateur, les dispositions
du présent reglement seront modifiées en
conséquence.
Art. 230. — Les dispositions du présent
reglement peuvent etre modifiées conformément
a la procédure d’élaboration et d’adoption
des lois, prévue par les articles 86 a 153,
par la voix de la majorité des députés.