Chapitre Ier
Organisation de la Chambre des Députés
Section 1
Constitution de la Chambre des Députés
Art. 1er. La Chambre des Députés nouvellement
élue se réunit au jour et a lheure établis
dans lacte de convocation émis par le Président
de la Roumanie, conformément aux dispositions
de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Art. 2. (1) Jusqua lélection du Bureau
permanent, les travaux de la Chambre des
Députés sont dirigés par le député le plus âgé,
en tant que doyen dge, assisté par les quatre
plus jeunes députés, en tant que secrétaires.
(2) Limpossibilité du doyen dâge ou dun
ou plusieurs des secrétaires prévus a lalinéa
(1) dexercer leurs attributions entraÓne, de
droit, leur remplacement par le député le plus
âgé ou, selon le cas, les députés les plus jeunes
parmi ceux présents.
(3) Dans lintervalle de temps prévu a lalinéa
(1), aucun débat parlementaire ne peut
avoir lieu, sauf les débats qui concernent la
validation des mandats de député.
Art. 3. (1) Pour la validation des mandats,
la Chambre des Députés élit dans sa premiere
séance une commission composée de trente
députés, qui reflete la configuration politique
de la Chambre des Députés, telle quelle résulte
de la constitution des groupes parlementaires.
(2) La Commission de validation fonctionne
pour toute la durée du mandat de la Chambre
des Députés.
Art. 4. (1) Le nombre des députés qui
seront désignés dans la Commission de validation
par chaque groupe parlementaire sétablit
en fonction de la proportion de ses membres
dans le nombre total des députés.
(2) Les propositions pour létablissement du
nombre de députés qui revient a chaque
groupe parlementaire sont faites, dans les conditions
prévues par larticle 12, par les leaders
de ces groupes et sont transmises aux secrétaires
de la Chambre des Députés.
(3) Le doyen dâge présente a la Chambre
ces propositions dans lordre décroissant du
nombre des membres des groupes parlementaires,
et la réunion pléniere de la Chambre
des Députés en décide par la voix de la
majorité des députés présents.
(4) Les propositions pour la composition
nominale de la Commission de validation sont
faites par les groupes parlementaires, dans la
limite du nombre des sieges approuvé.
(5) La composition de la Commission de validation
est approuvée par la voix de la majorité
des députés présents.
Art. 5. La Commission de validation élit
un président, un vice-président et un secrétaire,
qui composent le bureau de la commission,
et sorganise en neuf groupes de travail,
composés de trois membres chacun, en respectant
la proportion prévue a larticle 4
alinéa (1).
Art. 6. (1) Le bureau de la Commission de
validation répartit aux groupes de travail les
dossiers concernant lélection des députés,
reçus de la part du Bureau électoral central,
excepté ceux ayant rapport aux membres des
groupes de travail.
(2) La vérification de la légalité de lélection des
députés qui composent les groupes de travail est
faite par le bureau de la Commission de validation.
(3) Le bureau de la Commission de validation
et les groupes de travail sont tenus de
présenter a la commission les propositions de
validation ou dinvalidation des mandats de
député, par écrit, dans un délai maximum de
trois jours suivant la constitution de la commission.
Ces propositions sont adoptées par la
voix de la majorité des membres du bureau ou
des groupes de travail.
(4) Apres lexpiration du délai de trois jours, la
discussion des dossiers non résolus se fait en réunion
pléniere de la Commission de validation.
(5) La Commission de validation vérifie et
se prononce dans les situations suivantes:
-
sur les contestations contenues dans les
dossiers reçus de la part du Bureau électoral
central, non résolues ou dont la solution a été
faite en violant les dispositions légales relatives
a la procédure de solution;
-
sur laccomplissement par chaque député
des conditions déligibilité et le versement au
dossier de tous les documents requis par la législation
en vigueur pour la validation des mandats.
Art. 7. (1) La Commission de validation,
dans un délai maximum de quatre jours suivant
sa constitution, rédige un rapport nominalisant
les députés pour lesquels on propose
la validation, linvalidation ou, selon le cas, lajournement
de la validation des mandats, avec
une breve motivation des propositions dinvalidation
ou dajournement.
(2) La Commission de validation propose la
validation des mandats des députés dont les
dossiers sont complets et si on constate que lélection
des députés respectifs a été faite conformément
aux dispositions légales.
(3) La Commission de validation propose linvalidation
de lélection dun député lorsquelle
constate la violation des dispositions légales concernant
les conditions déligibilité et lorsquil
existe une décision judiciaire de condamnation,
demeurée définitive et irrévocable, sur la perpétration
par le député en question dinfractions
liées au déroulement du processus électoral.
(4) Lajournement de la validation du mandat
dun député est proposé par la Commission
de validation a la réunion pléniere de la Chambre
des Députés, pour une date ultérieure, sil
a été impossible déclaircir, dans le délai prévu,
tous les aspects rattachés a la solution de certaines
contestations et si le député en question
na pas versé tous les documents requis par la
législation en vigueur pour la validation de son
mandat. Dans un délai maximum de dix jours
suivant léclaircissement des problemes ayant
justifié lajournement, la Commission de validation
propose la validation ou linvalidation du
mandat, selon le cas.
Art. 8. Le rapport est approuvé par la
Commission de validation par la voix de la
majorité de ses membres.
Art. 9. (1) La Chambre des Députés se réunit
en séance, de droit, le cinquieme jour suivant
la constitution de la Commission de validation,
pour en débattre le rapport.
(2) Le rapport de la Commission de validation
est présenté par son président en réunion
pléniere de la Chambre des Députés.
Art. 10. (1) Dans le cas des députés pour
lesquels il ny a pas de raisons dinvalidation
conformément a larticle 7 alinéa (3), est
dressée une liste comprenant leurs noms et
prénoms, par circonscriptions électorales, sur
laquelle la Chambre des Députés se prononce
par un seul vote. Dans le cas des députés
pour lesquels linvalidation du mandat a été
proposée, la Chambre des Députés débat et se
prononce par vote pour chaque cas séparément.
(2) La validation ou linvalidation des mandats
de député se fait par la voix de la majorité
des députés.
Art. 11. (1) La Chambre des Députés est
légalement constituée apres la validation de
deux tiers des mandats de députés et apres la
prestation du serment par ceux-ci.
(2) Les députés qui refusent de preter le serment
sont considérés invalidés. Le refus de preter
le serment est constaté par le président de séance.
Section 2
Groupes parlementaires
Art. 12. (1) Les groupes parlementaires
sont les structures de la Chambre des Députés.
Ils peuvent etre constitués par au moins dix
députés qui se sont portés candidats dans les
élections sur les listes du meme parti politique,
de la meme formation politique, alliance politique
ou alliance électorale.
(2) Les députés dun parti politique ou
dune formation politique ne peuvent constituer
quun seul groupe parlementaire.
(3) Les députés qui se sont portés candidats
sur les listes dune alliance politique ou dune
alliance électorale et font partie de partis politiques
différents peuvent constituer des
groupes parlementaires propres des partis politiques
dont ils font partie.
(4) Les députés des partis politiques, formations
politiques, alliances politiques ou alliances électorales
qui nobtiennent pas le nombre nécessaire
pour former un groupe parlementaire, ainsi que
les députés indépendants peuvent se réunir en
groupes parlementaires mixtes ou sapparenter a
dautres groupes parlementaires constitués conformément
a lalinéa (1).
(5) Les députés qui représentent les organisations
des citoyens appartenant aux minorités
nationales, qui ont obtenu le mandat de député
conformément a larticle 62 alinéa (2) de la
Constitution de la Roumanie, republiée, peuvent
constituer un seul groupe parlementaire.
Art. 13. (1) Les députés qui ne sont pas
devenus membres de groupes parlementaires constitués
a la réunion de la Chambre des Députés,
les députés dont les groupes parlementaires ont
cessé dexister, ainsi que les députés devenus
indépendants, par démission, par exclusion du
parti, ou qui ont quitté un groupe parlementaire,
sils nont pas constitué de groupes parlementaires
conformément aux dispositions de larticle 12
alinéas (1)(4), ont les droits suivants:
-
intervenir dans les débats généraux,
respectivement au débat des motions, pour un
intervalle de vingt secondes, ayant la possibilité
de cumuler ces secondes pour une seule intervention
réalisée par un représentant commun;
-
déléguer un représentant commun, en
tant quobservateur sans droit de vote aux
travaux du Comité des leaders des groupes parlementaires;
-
participer aux délégations a létranger des
groupes damitié, des commissions permanentes
ou sur la base dinvitations personnelles,
avec laccord du Bureau permanent.
(2) Le secrétaire général, vu la décision du
Bureau permanent, mettra a la disposition des
députés prévus a lalinéa (1), pour leur usage
commun, une salle de séances, la logistique
adéquate, une voiture et du personnel technique
composé dun chauffeur et dune secrétaire.
Art. 14. (1) Lors de sa premiere séance,
chaque groupe parlementaire, apres sa constitution,
procede a la désignation de sa propre
direction, composée dun leader et, selon le cas,
dun ou plusieurs vice-leaders et dun secrétaire.
(2) Le leader du groupe parlementaire a les
attributions suivantes:
-
il présente a la Chambre des Députés la
dénomination du groupe parlementaire, sa
composition numérique, nominale et sa direction,
ainsi que toutes modifications qui surviennent
le long du mandat ;
-
il propose a la Chambre des Députés les
représentants du groupe parlementaire dans la
Commission de validation ;
-
il représente le groupe parlementaire et
négocie a son nom ;
-
il nominalise les représentants de son
groupe parlementaire dans les commissions
permanentes de la Chambre des Députés, dans
les commissions spéciales ou denquete de
celle-ci, ou dans les commissions communes de
la Chambre des Députés et du Sénat ;
-
il nominalise les représentants de son
groupe parlementaire dans les institutions ou les
pouvoirs publics subordonnés au Parlement de la
Roumanie, dans les groupes damitié interparlementaires,
dans des structures parlementaires
internationales auxquelles la Roumanie est partie ;
-
il fait des propositions et présente les candidats
de son groupe parlementaire pour les
fonctions de direction et pour les représentants
de celui-ci en différentes structures de la
Chambre des Députés, fonctions qui lui reviennent
de droit, selon le poids de son groupe parlementaire
dans la configuration politique initiale
de la Chambre des Députés et les
négociations entre les leaders de groupes ;
-
il sollicite la révocation des fonctions ou
le remplacement des représentants de son
groupe parlementaire dans les structures de la
Chambre des Députés;
-
il participe aux séances du Bureau permanent
de la Chambre des Députés et aux
débats de celui-ci, sans avoir le droit dy voter;
-
il peut demander a la réunion pléniere de
la Chambre des Députés: une pause pour consul-
tations, la vérification du quorum, la tenue de
séances a huis clos de la réunion pléniere, la clôture
des débats dans la Chambre des Députés;
-
il informe les membres de son groupe
parlementaire sur les activités de la Chambre
des Députés et de ses structures;
-
il présente a la réunion pléniere de la Chambre
des Députés le représentant de son groupe
parlementaire qui participe aux débats généraux;
-
il présente les amendements de son groupe
parlementaire aux projets de loi et aux propositions
de loi soumis aux débats des commissions
permanentes de la Chambre des Députés;
-
il propose le renvoi a la commission dun
projet de loi ou dune proposition de loi, dans
les conditions prévues par le présent reglement;
-
il propose a la réunion pléniere de la
Chambre des Députés la modalité de voter;
-
il présente le point de vue de son groupe
parlementaire sur la proposition de lever limmunité
parlementaire de lun des membres de
son propre groupe;
-
il peut déléguer ses attributions a lun
des membres de la direction de son groupe
parlementaire; en labsence de ceux-ci, ses attributions
peuvent etre déléguées a nimporte
quel membre du groupe.
(3) Lun des vice-leaders du groupe parlementaire
remplace de droit le leader en labsence
de celui-ci ou des que nécessaire. En labsence
tant du leader du groupe parlementaire
que des ses vice-leaders et de son secrétaire, le
groupe parlementaire décide de désigner un
suppléant pour la durée de leur absence.
(4) Le secrétaire du groupe parlementaire tient
a jour la situation de la présence des députés du
groupe, assure la rédaction des proces-verbaux et
remplit toutes autres attributions établies par le
groupe parlementaire auquel il appartient.
Art. 15. Dans la premiere séance de constitution
de la Chambre des Députés, les groupes
parlementaires sont présentés dans lordre de
leur dimension résultant des élections.
Art. 16. (1) Les groupes parlementaires, en
fonction de leur poids dans la Chambre des
Députés, ont a leur disposition du personnel
employé pour le travail de secrétariat et de spécialité,
la logistique nécessaire en vue du
déroulement de lactivité, et des voitures, conformément
a la décision du Bureau permanent.
(2) La nomination et le renvoi du personnel
employé de ses fonctions sont faits a la proposition
du leader du groupe parlementaire
respectif, dans les conditions prévues par la loi.
Si un employé travaillant pour le groupe parlementaire
nest plus accepté par les membres
de ce groupe ou si ce groupe parlementaire est
dissolu, lemployé ou les employés de ce
groupe parlementaire seront transférés a
des fonctions équivalentes, par les soins du
secrétaire général de la Chambre des Députés.
Art. 17. Le président de la Chambre des
Députés, conjointement avec les leaders des
groupes parlementaires, répartit, au début de
la premiere session de la législature, les sieges
dans la salle de séances pour chaque groupe
parlementaire.
Art. 18. La formation de groupes parlementaires
appartenant aux partis qui nont
pas obtenu de mandats a la suite des élections
est interdite.
Art. 19. (1) Toute modification intervenue
dans la composition dun groupe parlementaire
est portée a la connaissance du président de la
Chambre des Députés sous la signature du leader
du groupe et, selon le cas, du député qui change
son appartenance au groupe parlementaire.
(2) Le président de la Chambre des Députés
informe les députés, en séance publique, sur
les modifications intervenues dans la composition
des groupes parlementaires.
(3) Tout député a le droit de porter a la connaissance
de la réunion pléniere de la Chambre
des Députés toute modification concernant
son appartenance a un groupe parlementaire.
Section 3
Election du président de la Chambre des Députés et des autres membres du Bureau permanent
Art. 20. (1) Apres la constitution légale de
la Chambre des Députés, sont élus dabord le
président de la Chambre des Députés et ensuite
les autres membres de son Bureau permanent.
(2) Le président de la Chambre des Députés
fait partie du Bureau permanent de la Chambre
des Députés et en est le président. Quatre
vice-présidents, quatre secrétaires et quatre
questeurs font également partie du Bureau permanent
de la Chambre des Députés.
(3) Le Bureau permanent de la Chambre des
Députés est formé a la suite des négociations
entre les leaders des groupes parlementaires, en
respectant la configuration politique de la
Chambre des Députés, telle quelle résulte de la
constitution initiale des groupes parlementaires.
(4) La qualité de président de la Chambre
des Députés ou celle de membre du Bureau
permanent cesse a la suite de la démission, de
la révocation ou de la perte de la qualité de
député.
Art. 21. (1) Le président de la Chambre
des Députés est élu pour la durée du mandat
de la Chambre, par vote secret, avec des bulletins
de vote ou sont inscrits, par ordre
alphabétique, les noms et prénoms de tous les
candidats proposés par les groupes parlementaires.
Chaque groupe parlementaire ne peut
faire quune seule proposition.
(2) Le candidat qui a obtenu les voix de la
majorité des députés est déclaré élu président
de la Chambre des Députés.
(3) Si aucun candidat na obtenu, apres deux
tours, les voix de la majorité des députés, de nouveaux
tours de scrutin sont organisés, a la suite
desquels est déclaré président de la Chambre des
Députés le candidat qui a acquis la majorité des
voix des députés présents, a condition que le quorum
prévu a larticle 67 de la Constitution de la
Roumanie, republiée, soit formé.
Art. 22. Une fois élu le président de la
Chambre des Députés, lactivité du doyen dge
élu conformément a larticle 2 cesse de droit.
Art. 23. (1) Lélection des vice-présidents,
des secrétaires et des questeurs qui composent
le Bureau permanent est faite sur la proposition
des groupes parlementaires, conformément
a leur poids selon la configuration initiale de la
Chambre des Députés et la négociation entre
les leaders des groupes parlementaires.
(2) En vue du dépôt des propositions, la
Chambre des Députés approuve le nombre de
sieges dans le Bureau permanent, négocié par les
leaders des groupes parlementaires, tels quils
reviennent, par fonctions, aux groupes parlementaires
constitués conformément a la configuration
politique initiale de la Chambre des Députés.
(3) Les propositions nominales pour les fonctions
prévues a lalinéa (1) sont faites par les
leaders des groupes parlementaires, dans la limite
du nombre de sieges établi conformément a
lalinéa (2). La liste des candidats proposés pour
le Bureau permanent est soumise en totalité au
vote de la Chambre des Députés et est approuvée
avec la majorité des voix des députés. Si cette
majorité nest pas acquise, un nouveau tour de
scrutin est organisé, ou la liste est approuvée
avec la majorité des voix des députés présents.
Le vote est secret et sexprime par des billes.
Art. 24. Les vice-présidents, les secrétaires
et les questeurs de la Chambre des Députés
sont élus au début de chaque session ordinaire,
sur proposition des groupes parlementaires
auxquels les sieges respectifs ont été distribués,
conformément aux dispositions de larticle 23.
Art. 25. Le président de la Chambre des
Députés et tout autre membre du Bureau permanent
peuvent etre révoqués avant lexpiration du
mandat, avec les voix de la majorité des députés.
Le vote est secret et sexprime par des bulletins
de vote, dans le cas du président de la Chambre
des Députés, et par des billes, dans le cas des
autres membres du Bureau permanent.
La proposition de révocation est faite par écrit et
est accompagnée des signatures des initiateurs.
Art. 26. (1)* La révocation du président de
la Chambre des Députés de sa fonction peut
etre proposée par la majorité des députés,
lorsque la majorité politique de la Chambre
des Députés change.
(2)* La révocation du président de la Chambre
des Députés de sa fonction peut etre aussi
proposée a la demande dau moins un tiers du
nombre total des députés, dans lune des situations
suivantes:
-
il viole les dispositions de la Constitution
de la Roumanie;
-
il viole gravement ou dune maniere répétée
les dispositions du Reglement de la Chambre des
Députés ou du Reglement des séances communes
de la Chambre des Députés et du Sénat.
(3) La révocation du président de la Chambre
des Députés peut etre demandée par le
groupe parlementaire layant proposé.
(4)* La proposition de révocation est déposée
au Bureau permanent, qui vérifie, du point de
vue formel, si les conditions prévues aux alinéas (1),
(2), (3) et (7), selon le cas, sont accomplies, et
celui-ci introduira dans le projet de lordre du
jour de la séance pléniere suivante la proposition
de révocation. Le débat sur la proposition de
révocation sera réalisé en respectant les dispositions
de larticle 227. Le débat se réalise sur la
base dun avis consultatif de la Commission
juridique, de discipline et dimmunités, au sujet
des situations prévues a lalinéa (2) lettres a) et b).
(5) Le président de la Chambre des Députés
dont la révocation a été demandée ne peut pas
diriger la séance du Bureau permanent ou celle
de la réunion pléniere ou est discutée sa révocation.
Il sera remplacé par lun des vice-présidents,
a la suite du vote du Bureau permanent.
(6) Si la proposition de révocation est approuvée
par la réunion pléniere de la Chambre,
lélection dun nouveau président est organisée,
conformément aux dispositions de larticle 21.
(7)* Au cas ou le président de la Chambre
des Députés est révoqué sur la demande de la
majorité politique nouvellement formée, dans
les rangs de laquelle a été élu le nouveau président,
celle-ci cede une fonction de vice-président
pour tout le reste de la législature au groupe
parlementaire ayant détenu la fonction de président
de la Chambre des Députés, afin que la
configuration politique soit respectée, conformément
aux dispositions de larticle 20 alinéa (3).
La fonction de vice-président qui est cédée est
établie par renégociation a lintérieur de la
majorité politique respective et est précisée dans
la demande de révocation envoyée au Bureau
permanent. Au cas ou le président nouvellement
élu appartient a un groupe parlementaire de la
majorité politique qui a proposé la révocation, le
respect de la configuration politique se réalise
par renégociation au sein de cette majorité.
Article 27. (1) La révocation de sa fonction
de tout autre membre du Bureau permanent
peut etre demandée par le groupe parlementaire
layant proposé.
(2)* La révocation de sa fonction de tout
autre membre du Bureau permanent peut etre
également proposée sur la demande dau moins
un tiers du nombre total de députés, dans lune
des situations suivantes:
-
il viole les dispositions de la Constitution
de la Roumanie;
-
il viole gravement ou dune maniere répétée
les dispositions du Reglement de la Chambre des
Députés ou du Reglement des séances communes
de la Chambre des Députés et du Sénat.
(3) La proposition de révocation est déposée
au Bureau permanent, qui vérifie, du point de
vue formel, si les conditions prévues a lalinéa
(1) ou (2)*, selon le cas, sont accomplies, et qui
introduira la proposition de révocation dans le
projet de lordre du jour de la séance pléniere
suivante. Le débat sur la proposition de révocation
est réalisé en respectant les dispositions de
larticle 227. Le débat est basé sur un avis consultatif
de la Commission juridique, de discipline
et dimmunités, au sujet des situations
prévues a lalinéa (2)* lettres a) et b).
(4) Les membres du Bureau permanent de
la Chambre des Députés dont la révocation a
été demandée ne peuvent pas diriger ou, selon
le cas, participer a la direction des travaux du
Bureau permanent ou de la réunion pléniere
de la Chambre des Députés ou est discutée leur
révocation; ils sont remplacés, par le vote du
Bureau permanent, par lun des membres du
Bureau permanent qui remplit les conditions
réglementaires, mais ils peuvent y etre
présents en tant que parties intéressées.
(5) Si la proposition de révocation est
approuvée par la réunion pléniere de la Chambre
des Députés, est organisée lélection dun
nouveau membre du Bureau permanent de la
Chambre des Députés, en respectant la configuration
politique initiale de la Chambre, conformément
aux dispositions de larticle 23.
(6) Si un groupe parlementaire de la Chambre
des Députés a été dissolu, les fonctions
afférentes au groupe parlementaire en question
sont redistribuées aux autres groupes parlementaires
restants, dune maniere proportionnelle.
Art. 28. (1) La fonction de président de la
Chambre des Députés devenue vacante pendant
la législature pour dautres raisons que la
révocation est pourvue en respectant les dispositions
des articles 20 alinéa (3) et 21.
(2) Les fonctions dans le Bureau permanent
devenues vacantes pendant la session pour
dautres raisons que la révocation sont pourvues
sur la proposition du groupe parlementaire
auquel la fonction respective a été distribuée,
dans les conditions prévues a larticle 23.
Art. 29. Une fois élu le Bureau permanent,
lactivité des secrétaires désignés dans les conditions
prévues par larticle 2 alinéa (1) cesse.
Art. 30. Les décisions prévues aux articles
1 a 29 sont adoptées par vote ouvert, sauf
les cas autrement prévus.
Section 4
Bureau permanent de la Chambre des Députés et Comité des leaders des groupes parlementaires
Art. 31. (1) Le Bureau permanent de la
Chambre des Députés a les attributions suivantes:
-
il propose a la Chambre la date de début
et la date de fin des sessions parlementaires;
-
il sollicite au président de la Chambre la
convocation dune session extraordinaire;
-
il soumet a lapprobation de la Chambre
des Députés le reglement de celle-ci, ainsi que
les propositions de modification;
-
il présente a la Chambre des Députés, en
vue dapprobation, le projet de budget de celleci
et le compte de clôture de lexercice budgétaire.
Le projet de budget est distribué aux
députés avec la note de justification et les
annexes de ce projet, au moins sept jours avant
la date de sa soumission a la réunion pléniere
de la Chambre en vue dapprobation;
-
il prépare et assure le déroulement des
travaux de la Chambre des Députés dans de
bonnes conditions;
-
il reçoit, sous forme électronique, les projets
de loi, les propositions de loi, les projets
de décisions de la Chambre des Députés, les
amendements reçus de la part du Gouvernement
et les rapports des commissions parlementaires,
et en assure la diffusion sur le site
web de la Chambre des Députés, dans lordre
de leur dépôt au Secrétariat général de la
Chambre des Députés. Les documents mentionnés
ci-dessus peuvent etre également transmis
sur papier, sur demande écrite des députés,
formulée au début de chaque session;
-
il décide, dans le cas des initiatives législatives,
de les retenir pour les débattre et adopter
en tant que premiere Chambre saisie ou denvoyer
au Sénat celles pour lesquelles la Chambre
des Députés est la Chambre décisionnelle;
-
il diffuse dans les boÓtes des députés le
programme de travail, lordre du jour, linformation
concernant les initiatives législatives
enregistrées au Bureau permanent de la Chambre
des Députés, les projets de décisions de la
Chambre des Députés, les lois adoptées au
sujet desquelles les députés peuvent saisir la
Cour constitutionnelle, ainsi que dautres documents
qui ne sont pas mentionnés a la lettre f);
-
il rédige le projet de lordre du jour des
séances de la Chambre des Députés et du programme
de travail de cette derniere, quil
transmet au Comité des leaders des groupes
parlementaires, pour débat et approbation;
-
il résout toute saisine concernant une situation
dincompatibilité, de vacance, de blocage,
dobstruction ou de conduite abusive de la part
du bureau de la commission ou dun groupe de
députés dune commission permanente, qui na
pas été résolue par la commission respective;
-
il organise les relations de la Chambre
avec les parlements dautres Etats et avec les
organisations parlementaires apres avoir consulté,
selon la nature des actions prises en considération,
le Comité directeur du Groupe
roumain de lUnion interparlementaire, les
groupes parlementaires, la Commission de la
politique extérieure et dautres commissions
permanentes, en informant la Chambre des
Députés sur les mesures établies, y compris la
composition nominale des délégations;
-
il soumet a lapprobation de la Chambre
des Députés la composition des délégations permanentes
aupres des organisations parlementaires
mondiales ou régionales, apres avoir consulté
les groupes parlementaires et en respectant
la configuration politique initiale de la Chambre;
-
il donne son avis et soumet a lapprobation
de la réunion pléniere de la Chambre la structure
organisationnelle, létat des fonctions et le reglement
des services de la Chambre des Députés;
-
il dirige et contrôle les services de la
Chambre des Députés;
-
il approuve le reglement concernant la
sécurité et lacces des personnes dans le siege
de la Chambre des Députés;
- * il propose a la Chambre des Députés la
nomination du secrétaire général et de deux
secrétaires généraux adjoints;
-
il accomplit toutes autres attributions
prévues par le présent reglement, dautres dispositions
légales ou tches établies par la
Chambre des Députés.
(2) Aux travaux du Bureau permanent participent
le représentant du Gouvernement pour les
relations avec le Parlement, les leaders des groupes
parlementaires constitués dans la Chambre, et aux
travaux ayant rapport aux activités des commissions
participent les présidents des commissions
permanentes de la Chambre des Députés.
(3) Les débats dans le Bureau permanent sont
consignés dans des sténogrammes et introduits
sur le site web de la Chambre des Députés, a lexception
de ceux qui sont déclarés confidentiels.
(4) Les députés peuvent consulter les sténogrammes
ou en obtenir une copie, a lexception
de ceux déclarés confidentiels par le Bureau permanent,
qui peuvent etre seulement consultés.
Art. 32. Le Bureau permanent est convoqué
sur la demande du président de la Chambre
des Députés ou sur la demande dau moins
quatre de ses membres.
Art. 33. Le président de la Chambre des
Députés a les attributions suivantes:
-
il convoque les députés en sessions ordinaires
ou extraordinaires, conformément aux
dispositions du présent reglement;
-
il dirige les travaux de la réunion pléniere
de la Chambre des Députés, assisté obligatoirement
par deux secrétaires, et assure le maintien
de lordre pendant les débats, ainsi que le
respect des dispositions du présent reglement;
-
il donne la parole, modere les discussions,
synthétise les problemes mis en débat,
établit lordre du vote, précise la signification
du vote et en annonce le résultat;
-
il dirige les travaux des séances du
Bureau permanent;
-
il saisit la Cour constitutionnelle, dans les
conditions prévues par larticle 146 lettres a),
b), c) et e) de la Constitution de la Roumanie,
republiée;
-
il assure lenvoi immédiat au Sénat, en vue
des débats, des projets de loi adoptés ou rejetés
par la Chambre des Députés ou, selon le cas, au
Président de la Roumanie, pour la promulgation
des lois votées, dans les délais légaux;
-
il représente la Chambre des Députés
dans ses relations intérieures et extérieures;
-
il présente des rapports justificatifs,
annuellement, devant la réunion pléniere, sur
lemploi des fonds du président;
-
il remplit toutes autres attributions
prévues par le présent reglement, ainsi que les
tches établies par la réunion pléniere de la
Chambre des Députés.
Art. 34. Les vice-présidents accomplissent,
par rotation, les attributions du président, sur sa
demande ou en cas dempechement, ainsi que
dautres tches confiées par le Bureau permanent.
Art. 35. Les secrétaires dressent la liste
des inscriptions pour prendre la parole, sur la
base des sollicitations, dans lordre de leur
présentation; ils présentent les propositions, les
amendements et toutes autres communications
adressées a la réunion pléniere de la Chambre
des Députés, ils effectuent lappel nominal,
consignent le résultat du vote, tiennent a jour
la situation des décisions adoptées, veillent a ce
que les sténogrammes des séances de la réunion
pléniere de la Chambre des Députés soient
rédigés, assistent le président de la Chambre des
Députés a accomplir ses attributions et menent
a bout toutes autres tâches reçues de la part de
celui-ci ou du Bureau permanent.
Art. 36. (1) Les questeurs vérifient la
maniere de gestion du patrimoine, le fonctionnement
et la qualité des services de la Chambre
des Députés et font des propositions adéquates
au Bureau permanent. Ils exercent le contrôle
financier des dépenses effectuées, présentent
au Bureau permanent le projet de budget de la
Chambre des Députés et le compte de clôture
de lexercice budgétaire annuel, assurent le
maintien de lordre dans le siege de la Chambre
des Députés et accomplissent dautres
tâches, conformément aux dispositions du président
de la Chambre ou du Bureau permanent.
(2) Dans lexercice de leurs attributions de contrôle
financier comptable, les questeurs sont
appuyés par un corps de contrôle composé de deux
experts comptables et ne sont subordonnés qua la
réunion pléniere de la Chambre des Députés.
(3) A la fin de chaque session parlementaire,
les questeurs présentent a la réunion pléniere
de la Chambre des Députés un rapport concernant
les résultats des contrôles effectués.
Art. 37. Le Comité des leaders des
groupes parlementaires est composé des leaders
des groupes parlementaires constitués conformément
a la configuration politique initiale
et a les attributions suivantes :
-
il approuve lordre du jour des séances
de la Chambre des Députés et son programme
de travail, ainsi que les modifications ou les
compléments apportés a lordre du jour ou au
programme de travail ;
-
il propose a la réunion pléniere de la Chambre
des Députés la maniere dorganisation des
débats dans la réunion pléniere de la Chambre
des Députés par lallocation du temps attribué
pour les prises de parole en séance pléniere de la
Chambre des Députés a chaque groupe parlementaire,
en fonction de son poids dans le nombre
total des députés ; lallocation du temps attribué
aux débats est obligatoire pour les débats politiques,
et facultative pour les débats généraux sur
un projet de loi ou sur une proposition de loi ;
-
il peut inclure sur lordre du jour le débat
dun projet de loi ou dune proposition de loi
dont le délai de dépôt du rapport a été dépassé.
Art. 38. (1) Le Comité des leaders des
groupes parlementaires décide avec la majorité
résultée du poids de la voix de chaque membre
présent. Le poids est donné par la proportion
du groupe parlementaire représenté par le
leader dans le nombre total des députés, conformément
a la configuration politique initiale.
(2) Aux travaux du Comité des leaders des
groupes parlementaires de la Chambre des
Députés participent, sans droit de vote, le président
de la Chambre des Députés et, le cas échéant,
le représentant du Gouvernement de la Roumanie
ou le président de la commission parlementaire
qui a dépassé le délai de dépôt du rapport.
(3) Le Comité des leaders des groupes parlementaires
de la Chambre des Députés se réunit
chaque semaine, dhabitude les mercredis
et des que nécessaire, sur la demande dun
leader de groupe parlementaire, du président
de la Chambre des Députés ou du Bureau permanent
de la Chambre des Députés.
(4) Le Comité des leaders des groupes parlementaires
se réunit et travaille de maniere réglementaire
en présence de plus de la moitié du nombre
des leaders des groupes parlementaires, qui
représentent la majorité des députés, sous la présidence
du président de la Chambre des Députés.
Section 5
Commissions de la Chambre des Députés
1. Dispositions communes
Art. 39. Les commissions de la Chambre
des Députés sont ses organismes de travail,
constituées aux fins de laccomplissement des
attributions prévues par la loi et le présent
reglement. Les commissions de la Chambre des
Députés préparent les documents de travail
pour ses travaux en réunion pléniere et exercent
le contrôle parlementaire.
Art. 40. (1) La Chambre des Députés constitue
des commissions permanentes et peut
instituer des commissions denquete ou
dautres commissions spéciales.
(2) La Chambre des Députés constitue également
des commissions de médiation ou
dautres commissions communes avec le Sénat.
(3) Les commissions permanentes de la
Chambre des Députés sont composées dun nombre
de onze a trente-trois députés, a lexception
de la Commission pour le reglement, qui se compose
dun représentant de chaque groupe parlementaire
de la Chambre des Députés. Le nombre
des membres des commissions permanentes
est établi, pour chaque cas séparément, par la
réunion pléniere de la Chambre des Députés, sur
la proposition du Comité des leaders des groupes
parlementaires de la Chambre des Députés. Les
objectifs, le nombre de membres, la composition
nominale et la direction des commissions denquete
ou spéciales de la Chambre des Députés
sont approuvés par la réunion pléniere de celleci
en meme temps que leur constitution.
(4) Un député fait obligatoirement partie
dune seule commission parlementaire, a lexception
des membres de la Commission pour
le reglement, de la Commission de la technologie
de linformation et des communications, et
de la Commission de légalité de chances entre
femmes et hommes, qui peuvent faire égale-
ment partie dune autre commission permanente.
Pour la durée du mandat, les membres
du Bureau permanent peuvent opter pour
lune des commissions permanentes.
Art. 41. (1) La composition des commissions
de la Chambre des Députés est faite avec
lobservation de la configuration politique initiale
de la Chambre.
(2) Pour chaque commission, le nombre de
sieges qui revient a chaque groupe parlementaire
ou aux députés indépendants est approuvé par décision
de la Chambre des Députés, sur la proposition
du Comité des leaders des groupes parlementaires.
Art. 42. Les propositions de membres des
commissions de la Chambre des Députés sont
faites par les groupes parlementaires, dans la limite
des sieges approuvés par la réunion pléniere de la
Chambre des Députés, conformément aux dispositions
du présent reglement, dans le délai établi par
le Bureau permanent de la Chambre des Députés.
Art. 43. (1) Le nombre de membres de
chaque commission de la Chambre des Députés
est établi, par laccord des leaders des groupes
parlementaires, en respectant la configuration
politique initiale de la Chambre des Députés.
(2) Au cas ou il ny a pas de désaccord sur le
nombre de membres dans les commissions de la
Chambre des Députés conformément a lalinéa
(1), la réunion pléniere de la Chambre des
Députés approuve, par décision, la composition
numérique et nominale de ses commissions, par
le vote ouvert de la majorité des députés présents.
Art. 44. Si les groupes parlementaires ne
parviennent pas a un accord sur la composition
de lune ou plusieurs commissions, le
Bureau permanent soumet en vue dapprobation
et la Chambre des Députés décide, avec les
voix de la majorité des membres présents, sur
les candidatures soutenues par chacun des
groupes parlementaires, en respectant la configuration
politique initiale de la Chambre.
Art. 45. (1) Dans leur premiere séance, convoquée
par le Bureau permanent de la Chambre
des Députés, les commissions permanentes procedent
a lélection de leurs bureaux, chacun composé
dun président, deux vice-présidents et deux
secrétaires, a lexception de la Commission pour
le reglement, dont le bureau est composé du
président, dun vice-président et de deux secrétaires.
Les fonctions dans le bureau de la Commission
pour le reglement sont pourvues dans lordre
de la dimension des groupes parlementaires.
(2) La composition du bureau de la commission
sétablit par négociations entre les leaders
des groupes parlementaires, en respectant la
configuration politique initiale de la Chambre,
telle quelle résulte de la constitution initiale
des groupes parlementaires.
(3) Les propositions nominales pour les
fonctions prévues a lalinéa (1) sont faites par
les leaders des groupes parlementaires, dans le
cadre du nombre de sieges établi conformément
a lalinéa (2).
(4) La liste des candidats pour le bureau de
la commission est soumise en totalité au vote
de ses membres et est approuvée a la majorité
des voix des députés présents.
(5)* La révocation dun membre du bureau
de la commission est décidée par le vote de la
majorité des députés de la commission, sur la
demande du groupe parlementaire layant proposé
ou de plus de la moitié du nombre des
membres de la commission.
Art. 46. Le bureau de chaque commission
de la Chambre des Députés :
- propose lordre du jour des séances et
présente a la commission la liste comprenant
toutes les initiatives législatives et les autres
problemes relevant de sa compétence ;
- propose le projet du reglement de fonctionnement
de la commission et toute modification
de celui-ci ;
- propose les tches qui reviennent aux
députés de la commission ;
- adopte des décisions dans des questions
qui intéressent le bon déroulement de lactivité
de la commission, établit les attributions du
personnel technique de spécialité de la commission
et contrôle si elles sont accomplies ;
- constitue, avec lapprobation de la commission,
si nécessaire, des sous-commissions, en
désignant leur mission, composition et direction ;
- invite a participer aux travaux de la commission
les représentants de la société civile,
des associations patronales, professionnelles ou
syndicales, de ladministration publique centrale
ou locale, ainsi que dautres personnes
morales, ainsi que des personnes physiques, sur
la demande des membres de la commission, du
Gouvernement et des personnes intéressées ;
- organise, sur proposition des membres de la
commission, des séances de consultations avec des
représentants de la société civile, des associations
patronales et professionnelles, des syndicats, de
ladministration publique centrale ou/et locale ;
- approuve la présence des personnes
intéressées a participer aux travaux de la commission
dans les conditions prévues a larticle
140 alinéa (1) these II.
Art. 47. Le président de la commission :
- dirige les séances de la commission ;
- peut proposer que dautres personnes
participent également aux travaux de la commission,
en vue de leur accomplissement dans
de bonnes conditions ;
- convoque le bureau de la commission
afin détablir les modalités daccomplissement
des activités réglementées par larticle 46 ;
- assure la représentation de la commission
dans les rapports avec le Gouvernement de la
Roumanie, avec le Bureau permanent de la
Chambre et avec les autres commissions de la
Chambre des Députés et du Sénat ;
- remplit dautres attributions requises par
le déroulement dans de bonnes conditions des
travaux de la commission prévus par le présent
reglement, le Reglement des séances communes
de la Chambre des Députés et du Sénat,
ainsi que par le reglement de la commission ;
- sollicite au Bureau permanent de la Chambre
des Députés, pour lactivité de la commission
et de ses membres, du personnel de secrétariat
et de spécialité, la logistique nécessaire au
déroulement de lactivité de la commission et
des voitures, tout comme le leader dun groupe.
Art. 48. Les vice-présidents des commissions
accomplissent, par rotation, les attributions
du président, en son absence ou en vertu
de la délégation donnée par celui-ci.
Art. 49. Les secrétaires des commissions :
- tiennent a jour la situation de la présence
des membres de la commission aux séances de
celle-ci ;
- assurent la rédaction de tous les actes de
la commission ;
- comptent les voix exprimées dans les
séances de la commission ;
- veillent a ce que les proces-verbaux
soient dressés, que les sténogrammes soient
pris, ou veillent a lenregistrement des séances
de la commission, selon le cas ;
- veillent au bon fonctionnement des
dotations de la commission, ainsi qua lactivité
du personnel ;
- accomplissent toutes autres activités
nécessaires au bon déroulement de lactivité de
la commission, suite aux dispositions du
bureau ou du président de la commission.
Art. 50. Avant lapprobation de lordre du
jour, le président de séance a lobligation de
soumettre au vote toutes les propositions de modification
ou de complément de lordre du jour.
Art. 51. (1) La convocation des séances de la
commission est faite au moins vingt-quatre
heures auparavant, par son président ou, en son
absence, par un vice-président qui le remplace.
(2) La participation des députés aux séances
des commissions est obligatoire.
(3) Pour que les séances de la commission se
déroulent de maniere réglementaire, la présence
de la majorité des membres est nécessaire.
(4) Les décisions des commissions de la
Chambre des Députés sont adoptées par la voix
de la majorité des membres présents.
(5) En cas dabsence injustifiée aux travaux
de la commission, une somme dargent est
retenue de lindemnité mensuelle du député,
pour chaque jour dabsence, qui représente la
21e part de lindemnité mensuelle, a laquelle
sajoute lallocation de voyage.
(6) Le député qui sabsente aux travaux de la
commission peut etre remplacé par un autre
député du meme groupe, sur la base de la délégation
signée par le leader du groupe parlementaire.
Art. 52. (1) Les séances des commissions
parlementaires peuvent avoir lieu en meme
temps que celles de la réunion pléniere de la
Chambre des Députés, sur la base de lapprobation
donnée par le Bureau permanent, a la sollicitation
du président de commission.
(2) Les séances des commissions parlementaires
ne peuvent pas avoir lieu en meme
temps que la séance pléniere destinée au vote
final, conformément a lordre du jour. De
meme, les travaux de la commission sont suspendus
de droit lorsque le président de séance
de la Chambre des Députés sollicite la présence
des députés aux travaux en séance pléniere.
(3) Lactivité des commissions permanentes
de la Chambre des Députés se déroule, de
regle, au siege du Parlement. En cas exceptionnels
et avec lapprobation préalable du Bureau
permanent, lactivité des commissions peut se
dérouler en dehors du siege du Parlement.
Art. 53. Les séances des commissions de la
Chambre des Députés sont publiques, a lexception
des cas ou leur réunion pléniere prévoit autrement.
Les travaux des commissions de la Chambre des
Députés peuvent etre transmis sur le réseau
intérieur de télévision de la Chambre des Députés
et sur les chaÓnes de radio et de télévision.
Art. 54. (1) Les ministres ont acces aux
travaux des commissions. Si leur participation
est demandée, ils sont tenus dy etre présents. Le
Gouvernement doit etre informé, par le président
de la commission, au moins vingt-quatre
heures auparavant, sur la date, lheure et le lieu
de déroulement des séances des commissions.
(2) Une fois par session, les ministres
présentent un rapport dactivité et la stratégie
du ministere devant la commission compétente
de la Chambre des Députés.
Art. 55. (1) Aux séances des commissions
seront invités a participer les députés et les sénateurs
ayant fait des propositions qui se trouvent
a la base de leurs travaux, tels que les auteurs de
propositions de loi, damendements etc., ainsi
que, sur demande du président de la commission,
des spécialistes du Conseil législatif.
(2) Les commissions peuvent inviter a participer
a leurs travaux les personnes intéressées,
les représentants dorganisations non gouvernementales
et des spécialistes de la part de certains
pouvoirs publics ou dautres institutions spécia-
lisées. Les représentants des organisations non
gouvernementales et les spécialistes invités
peuvent présenter leurs opinions au sujet des
problemes en discussion dans la commission ou
peuvent remettre au président de la commission
des documentations concernant les themes mis en
discussion.
(3) Seuls les députés qui sont membres de
la commission permanente ou leurs remplaçants
autorisés ont droit de vote aux travaux
de la commission.
(4) La commission peut décider, sur proposition
du bureau de la commission, du président ou
dun député, de limiter la durée des prises de
parole. Les députés, les sénateurs et les invités sont
tenus de se rapporter exclusivement a la question
soumise au débat. Sinon, le président peut lui
retirer la parole. Personne ne peut prendre la
parole que si elle lui est donnée par le président.
Art. 56. (1) Au début du débat dun point
se trouvant sur lordre du jour, la commission
désigne, sur proposition du président ou dun
autre membre, un ou plusieurs rapporteurs
parmi ses membres.
(2) Le rapporteur participe a la rédaction du
rapport ou de lavis de la commission, qui est
soumis a lapprobation de celle-ci, et peut soutenir
le rapport en réunion pléniere de la Chambre.
(3) Les rapports et les avis comprennent
obligatoirement, a part lopinion de la majorité
des membres de la commission, tant les
amendements admis que lopinion contraire
motivée, exprimée par les autres députés de la
commission, et les amendements rejetés.
Art. 57. (1) Le vote dans la commission
est, de regle, ouvert.
(2) En certaines situations, décidées par vote
par les membres de la commission, il est possible
de recourir également au scrutin secret.
Art. 58. (1) En ce qui concerne le déroulement
des séances des commissions, des procesverbaux
sont dressés et des sténogrammes ou
des enregistrements peuvent etre faits, qui peuvent
etre consultés par les députés.
(2) A la fin de chaque séance, le bureau de la
commission veille a ce que la synthese des travaux
et un communiqué de presse soient rédigés.
(3) La synthese des travaux de chaque commission
est publiée chaque semaine au Moniteur
officiel de la Roumanie, IIe Partie. La synthese
comprend les problemes débattus, le
résultat du vote sur les articles et les projets de
loi, les noms et prénoms des personnes
présentes et de celles absentes.
2. Commissions permanentes de la Chambre des Députés
Art. 59. Les commissions permanentes sont
choisies pour toute la durée de la législature.
Les dénominations et les domaines dactivité des
commissions permanentes sont les suivants :
1. Commission de la politique économique,
de la réforme et de la privatisation
- restructuration de léconomie au niveau
macroéconomique et au niveau sectoriel ; programmes
de reconstruction et développement ;
prévision économique ; moyens et institutions
spécifiques a léconomie de marché ; problemes
des prix et de la concurrence ; libre initiative
; privatisation ; activité économique de
lAutorité pour la Valorisation des Actifs de lEtat
et des sociétés dinvestissements financiers,
des régies autonomes et des sociétés commerciales
a capital intégral dEtat ou mixte ;
importation et exportation de capital ;
- dautres problemes concernant la stratégie
du développement économique et la politique
de la réforme.
2. Commission du budget, des finances et
des banques
- budget de lEtat et exécution budgétaire ;
budget des assurances sociales de lEtat et son exécution
; politique financiere ; systeme dimpôts et
de taxes, assurances et réassurances ; équilibre
monétaire, circulation monétaire, crédits et systemes
de crédits, intérets, escompte ; bourse de
valeurs et effets ; emprunts extérieurs de lEtat ou
garantis par lEtat ; investissements réalisés par
lintermédiaire des crédits budgétaires.
3. Commission des industries et des services
- industrie et ses branches ; transports, commerce
(intérieur et extérieur), tourisme ; protection
des consommateurs ; stratégies de développement
des industries et des services ; assurance
des ressources de matieres premieres et dénergie
pour léconomie nationale ; développement des
petites et moyennes entreprises dans lindustrie et
dans les services ; problemes spécifiques de la privatisation
dans lindustrie et dans les services, du
développement du secteur privé dans ces branches
; bourses de marchandises industrielles et de
services ; stratégies dinvestissements ; qualité des
produits industriels et des services ; standards et
marques ; protection des investissements et des
marques ; progres technique et développement
technologique ; efficience et capacité concurrentielle
des produits et des services sur le marché
intérieur et extérieur.
4. Commission de lagriculture, de la sylviculture,
de lindustrie alimentaire et des services
spécifiques
- programmes dans le domaine de lagriculture,
de lhorticulture, de la zootechnie, de la pisciculture,
de la sylviculture, du fonds cynégétique ;
problemes spécifiques de la privatisation en agriculture
; libre initiative, formes de propriété, dassociation,
doctroi de crédits, daffermage ; administration
des ressources foncieres ; activité des
sociétés et des régies a capital dEtat ou mixte en
agriculture, sylviculture et alimentation ; services
pour lagriculture, les améliorations foncieres, lindustrie
alimentaire et la sylviculture.
5.
Commission des droits de lhomme, des
cultes et des problemes des minorités nationales
- droits de lhomme et du citoyen ; problemes
des minorités ; liberté de conscience ;
problemes des cultes religieux ; liberté dexpression
par dautres moyens que les mass media.
6. Commission de ladministration publique,
de laménagement du territoire et de léquilibre
écologique
- autonomie locale ; réformes administratives ;
organisation administrative-territoriale ; statut
du fonctionnaire public ; systemes urbains ;
réseaux urbains et ruraux ; finances publiques
locales ; systemes écologiques et équilibre
écologique ; qualité de lair, de leau, du sol ;
protection de la flore, de la faune et des habitats
humains ; réhabilitation des zones détériorées ;
technologies pour le contrôle et lélimination des
émissions polluantes ; administration des eaux ;
aménagement du territoire ; constructions.
7. Commission du travail et de la protection
sociale
- rapports individuels de travail (contrat
individuel de travail, temps de travail, congés,
protection du travail, systeme de salaires, juridiction
du travail, statut juridique de la femme
salariée) ; rapports collectifs de travail (négociation
collective, contrat collectif de travail, juridiction
des conflits collectifs de travail) ; statut
juridique des syndicats et des organisations
patronales ; systeme des assurances sociales
(pensions, indemnités, aide de chômage, allocation
de lEtat) ; assistance sociale (aides
matérielles, gratuités) ; aides matérielles pour
les personnes défavorisées : personnes gées,
personnes handicapées, mineurs et autres ;
problemes de loccupation de la main-doeuvre.
8. Commission de la santé et de la famille
- protection de la santé de la population ;
assistance sanitaire ; formes dorganisation du
réseau sanitaire ; problemes sociaux de la
famille, de la mere et de lenfant, des personnes
âgées et des personnes handicapées ; problemes
démographiques.
9. Commission de lenseignement, de la science,
de la jeunesse et du sport
- enseignement de toutes formes et tous
degrés ; recherche scientifique ; activité sportive ;
problemes de la jeunesse ; protection de la propriété
intellectuelle.
10. Commission de la culture, des arts, des
mass media
- institutions darts et de culture ; protection
du patrimoine culturel national ; activité
de la presse et des autres mass media.
11. Commission juridique, de discipline et
dimmunités
- constitutionnalité des projets de loi et des
propositions de loi ; réglementations dans le
domaine du droit civil, pénal, contraventionnel,
procédure civile, pénale, administrative, organisation
judiciaire ; autres réglementations a caractere
principalement juridique ; problemes de discipline
parlementaire, incompatibilités et immunités.
12. Commission de la défense, de lordre
public et de la sureté nationale
- problemes concernant la défense, lordre
public et la sureté nationale.
13. Commission de la politique extérieure
- problemes et programmes de politique
extérieure de la Roumanie ; dialogue bilatéral
avec les commissions similaires des parlements
dautres Etats et des organismes parlementaires
internationaux ; avis des traités, conventions et
dautres instruments internationaux auxquels
adhere la Roumanie ; audition des personnes
proposées pour etre nommées comme ambassadeurs
de la Roumanie a létranger, a la suite
de laquelle elle donne un avis consultatif.
14. Commission pour linvestigation des
abus, de la corruption et pour les pétitions
- lexamen des pétitions reçues et linvestigation
des abus signalés par ces pétitions ; le
démarrage dune enquete sur les abus signalés
dans les cas ou la Chambre des Députés ordonne
cela a la suite de la présentation, conformément
au reglement, dune demande devant la réunion
pléniere de la Chambre des Députés.
15. Commission pour le reglement
- interprétation du reglement, suivi et
analyse des interventions portant sur la procédure
formulées en séance pléniere de la Chambre
des Députés et élaboration des propositions
damendement du reglement au début des sessions
ordinaires, le cas échéant ; tenue a jour
et régularité des coutumes parlementaires ;
étude et information prompte de la Chambre
et du Bureau permanent sur les procédures
parlementaires dautres Etats ou des assemblées
parlementaires paneuropéennes ; élaboration
et présentation devant le Bureau permanent
de la Chambre des Députés des
propositions modifiant et complétant le Reglement
de la Chambre des Députés ; analyse des
saisines envoyées par la Chambre, par le
Bureau permanent ou par le président de la
Chambre au sujet des procédures et des dispositions
du reglement et présentation du point
de vue dans la Chambre des Députés ; avis
pour les reglements des commissions permanentes.
16.
Commission de la technologie de linformation
et des communications
- technologie de linformation et des communications,
technologies avancées spécifiques au
domaine, lalignement sur les réglementations,
respectivement les standards internationaux, et
propriété intellectuelle dans le domaine.
17.
Commission de légalité de chances pour
les femmes et les hommes
- élimination de toutes formes de discrimination
en raison du sexe et amélioration de la
condition de la femme dans la société ;
- intégration du principe de légalité de
chances pour les femmes et les hommes dans
les initiatives législatives, dans les politiques et
les programmes intéressant tant les femmes
que les hommes ;
- le suivi de lapplication des dispositions
concernant légalité de chances et de traitement
pour les femmes et les hommes dans les documents
internationaux ratifiés par la Roumanie.
Art. 60. (1) Le changement dun membre
dune commission de la Chambre des Députés
se fait sur la demande du groupe parlementaire
layant proposé, avec lapprobation de la
réunion pléniere de la Chambre des Députés.
(2) Au cas ou un groupe parlementaire modifie
sa composition ou cesse dexister, la Chambre
des Députés peut décider si les députés devenus
indépendants restent dans les commissions, dans
la limite des sieges disponibles restants.
(3) La qualité de membre de la commission
peut cesser par démission ou sur proposition
du groupe parlementaire dont le député a fait
partie, si celui-ci nest plus membre du groupe.
Dans ce cas, le meme groupe parlementaire
peut proposer un autre député pour etre élu
membre de la commission.
Art. 61. Les commissions permanentes de
la Chambre des Députés examinent les projets
de loi, les propositions de loi, les projets de
décisions de la Chambre des Députés, les avis
et les amendements, afin délaborer les rapports
ou les avis, selon le cas ; elles débattent
et décident sur dautres problemes envoyés par
le Bureau permanent de la Chambre des
Députés ; elles peuvent effectuer des enquetes
parlementaires, ainsi que dautres activités,
conformément aux dispositions du présent
reglement et du Reglement des séances communes
de la Chambre des Députés et du Sénat.
Art. 62. Le Bureau permanent envoie, en
vue dexamen et délaboration des rapports, les
projets de loi, les propositions de loi, les projets
de décisions de la Chambre et les amendements
formulés par le Gouvernement a la commission
permanente saisie au fond, dans la compétence
de laquelle entre la matiere réglementée par le
projet ou la proposition en question. Celui-ci
peut saisir dautres commissions, pour quelles
donnent leur avis sur le travail respectif.
Art. 63. Au cas ou le Bureau permanent
saisit au fond deux un plusieurs commissions
sur une initiative législative, les commissions
respectives rédigent un rapport commun. Si les
commissions saisies au fond travaillent ensemble,
les séances sont dirigées par les présidents
des commissions, par rotation.
Art. 64. (1) Toute commission permanente
peut solliciter, pour de bonnes raisons, au
Bureau permanent de rédiger un rapport, de
participer a la rédaction dun rapport commun
ou de donner son avis sur un projet de loi ou
une proposition de loi envoyé(e) a une autre
commission en vue dexamen.
(2) La sollicitation sera faite dans un délai
maximum de cinq jours suivant la saisine de la
commission qui doit rédiger le rapport ou donner
son avis, a condition quelle respecte le
délai de dépôt du rapport.
(3) Si la sollicitation est approuvée, les
amendements déja déposés sont également
envoyés a la respective commission.
(4) Si une commission permanente estime
quun projet de loi ou une proposition de loi
au sujet duquel/de laquelle elle a été saisie ne
releve pas de sa compétence, elle peut solliciter,
pour de bonnes raisons, au Bureau permanent,
dans un délai maximum de trois jours
suivant sa saisine, denvoyer linitiative législative
respective a une autre commission.
(5) Au cas ou le Bureau permanent refuse
les sollicitations des commissions prévues aux
alinéas (1) et (4), la Chambre décide par vote.
Art. 65. (1) La commission permanente saisie
au fond établit un délai a lintérieur duquel lavis
ou les avis des autres commissions qui examinent
le projet ou la proposition de loi lui seront remis,
apres consultation avec celles-ci et tenant compte
du délai dans lequel le rapport doit etre remis.
(2) Le délai de remise de lavis ou des avis
ne peut pas etre inférieur a la moitié du délai
que la commission saisie au fond a a sa disposition
pour remettre le rapport.
(3) Si ce délai nest pas respecté, la commission
saisie au fond peut rédiger son rapport
sans plus attendre lavis ou les avis en question.
(4) Les députés qui ne font pas partie de la
commission saisie au fond, ainsi que le Gouvernement
peuvent déposer des amendements dans un
délai qui ne peut etre inférieur a la moitié du
délai que la commission saisie au fond a a sa disposition
pour remettre le rapport a compter de
lannonce, en réunion pléniere de la Chambre, du
projet de loi ou de la proposition de loi.
(5) La commission saisie au fond ne peut
finaliser et déposer le rapport quapres lexpiration
dun délai qui ne peut etre inférieur a la
moitié du délai que la commission saisie au
fond a a sa disposition pour remettre le rapport.
Art. 66. Aux séances de la commission
saisie au fond seront invités pour les débats
tant les rapporteurs des commissions saisies
pour avis, que les spécialistes du Conseil législatif,
si la présence en est nécessaire.
Art. 67. (1) Dans le rapport des commissions
saisies au fond, des références seront faites a tous
les avis des autres commissions ayant examiné le
projet ou la proposition en question, a tous les
amendements reçus, admis ou rejetés, a lavis du
Conseil législatif et aux avis dautres autorités
publiques, si de tels avis ont été rédigés.
(2) Le rapport comprendra des propositions
motivées sur ladmission sans modifications de
lacte examiné, le rejet de celui-ci ou son
admission avec modifications et/ou compléments
et sera envoyé au Bureau permanent.
(3) Lorsquune commission examine au fond
plusieurs projets de loi et propositions de loi
ayant le meme objet de réglementation, un
seul rapport est rédigé, en respectant les dispositions
des alinéas (1) et (2).
Art. 68. (1) Lorsquune commission est
tenue dexaminer au fond plusieurs initiatives
législatives ayant le meme objet de réglementation,
un seul rapport est rédigé.
(2) La premiere initiative législative sera
retenue par la commission en tant que projet
de base, pour lequel une proposition dappro-
bation est faite, et pour les autres initiatives
législatives une proposition de rejet est faite,
tandis que les dispositions quelles contiennent
seront considérées des amendements au projet
proposé pour approbation.
(3) Lorsque la Chambre des Députés est la
Chambre décisionnelle, elle sollicite au Sénat
denvoyer les initiatives législatives qui se trouvent
a la base de la forme adoptée par le Sénat.
(4) Au cas ou, pour lune des initiatives législatives
sur lesquelles porte lalinéa (1), la
procédure durgence a été approuvée, le rapport
est élaboré en procédure durgence.
Art. 69. (1) Le Bureau permanent approuve
les délais de dépôt du rapport apres consultations
avec les présidents des commissions
saisies au fond ; la modification de ces délais
ne peut etre approuvée que par le Bureau permanent,
deux fois au maximum, sur la sollicitation
écrite du président de la commission
saisie au fond. Les délais approuvés par le
Bureau permanent, si la Chambre des Députés
est la premiere Chambre saisie, ne peuvent
etre, dhabitude, inférieurs a dix jours ou
supérieurs a quinze jours. Lorsque la Chambre
des Députés est la Chambre décisionnelle, ces
délais ne peuvent etre, dhabitude, inférieurs a
quatorze jours ou supérieurs a soixante jours.
(2) Le rapport est imprimé et diffusé aux
députés au moins trois jours avant la date
établie pour le débat du projet de loi ou de la
proposition de loi, en séance pléniere de la
Chambre des Députés, lorsquil sagit des projets
de loi et des propositions de loi pour
lesquels la Chambre des Députés est la premiere
Chambre saisie, et au moins cinq jours,
lorsquil sagit de ceux pour lesquels la Chambre
des Députés est la Chambre décisionnelle.
(3) Le Bureau permanent peut établir
ladoption en procédure durgence, pour ce qui
est des projets de loi qui concernent la ratification
de traités et conventions internationaux
ou des accords demprunt.
Art. 70. Le projet est envoyé pour réexamen
a la commission saisie au fond, si, a la
suite des débats en réunion pléniere, cela est
sollicité pour de bonnes raisons ou interviennent
des modifications importantes pour son
contenu. Sur cette mesure, la Chambre des
Députés se prononce par vote, sur la proposition
de linitiateur, du président de séance,
dun groupe parlementaire, du président de la
commission saisie ou, selon le cas, du rapporteur
de celle-ci. Le président de séance établit
un délai pour la rédaction du rapport supplémentaire
et soumet ce délai a lapprobation de
la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
Art. 71. (1) Toute commission permanente
peut démarrer, sur la sollicitation de lun ou
plusieurs de ses membres, une enquete, dans
les limites de sa compétence, avec le consentement
de la réunion pléniere de la Chambre des
Députés, concernant lactivité déployée par le
Gouvernement ou ladministration publique.
(2) Pour obtenir le consentement, la commission
permanente présente une demande
bien motivée, adoptée avec la majorité des voix
de ses membres, énonçant les matieres qui font
lobjet de lenquete, son but, les moyens nécessaires
et le délai dans lequel le rapport de la
commission doit etre présenté a la réunion
pléniere de la Chambre des Députés.
3. Commissions spéciales de la Chambre des
Députés
Art. 72. (1) La Chambre des Députés peut
constituer des commissions spéciales qui donnent
lavis sur certains actes législatifs complexes,
qui élaborent des propositions de loi
ou pour dautres buts, indiqués dans la décision
de création de la commission, sur la
proposition de cinquante députés appartenant
a au moins deux groupes parlementaires. Les
propositions de loi ainsi élaborées ne sont plus
soumises a lexamen par dautres commissions.
(2) La meme décision indique : la dénomination
et les objectifs de la commission, ainsi
que sa composition. La composition de la com-
mission et son bureau sont établis sur la
proposition du Comité des leaders des groupes
parlementaires, en respectant la configuration
politique initiale de la Chambre des Députés.
(3) Les commissions spéciales constituées
conformément a lalinéa (1) ont le meme statut
que les commissions permanentes.
(4) Les membres des commissions spéciales
gardent également leur qualité de membres
des commissions permanentes.
(5) Les autres problemes liés a lorganisation et
au fonctionnement de la commission seront réglementés
par le bureau de celle-ci, si les dispositions
des articles 39 a 58 ne sont pas suffisantes.
4. Commissions denquete de la Chambre
des Députés
Art. 73. (1) Sil est considéré nécessaire
déclaircir les causes et les circonstances dans
lesquelles des événements se sont produits ou
des actions aux effets négatifs ont eu lieu, ainsi
que détablir les conclusions, les responsabilités
et les mesures qui simposent, la Chambre des
Députés peut décider de démarrer une enquete
parlementaire.
(2) Lenquete peut etre réalisée par une
commission permanente, dans les conditions
prévues par larticle 71, ou par une commission
denquete parlementaire créée a cet effet.
Art. 74. (1) Les enquetes parlementaires ne
peuvent pas avoir pour objet linvestigation de faits
ou activités faisant lobjet denquetes judiciaires ou
se trouvant sur le rôle des instances judiciaires.
(2) Une enquete parlementaire cesse de
droit au moment de louverture de procédures
judiciaires concernant les faits ou les activités
constituant son objet, situation dans laquelle le
Bureau permanent de la Chambre des Députés
annonce les organes de poursuite pénale quils
peuvent avoir acces a tous les documents concernant
le cas en question, qui se trouvent
dans les archives de la Chambre des Députés.
Art. 75. Sur la demande dun nombre minimum
de cinquante députés provenant de deux
groupes parlementaires au moins, la Chambre des
Députés peut décider de créer une commission
denquete, les dispositions des articles 39 a 58 et
de larticle 72 alinéas (2)-(5) étant applicables.
Art. 76. (1) En vue de laudition, la Commission
denquete parlementaire peut citer
toute personne qui peut avoir connaissance
dun fait ou dune circonstance capable de
servir a la découverte de la vérité dans la cause
faisant lobjet de lactivité de la commission.
(2) Les personnes citées sont tenues de se
présenter devant la Commission denquete parlementaire.
(3) Sur la demande de la Commission denquete
parlementaire, toute personne qui a connaissance
de faits ou circonstances rattachées a
lobjet de la recherche ou qui détient un moyen
de preuve est obligée den donner connaissance
ou de les présenter dans les délais établis. Les
institutions et les organisations sont tenues, dans
les conditions établies par la loi, de répondre
aux sollicitations de la Commission denquete
parlementaire dans le délai établi par celle-ci.
(4) Lorsque, pour éclaircir des faits ou des
circonstances tendant a découvrir la vérité, il
est nécessaire de rédiger des rapports dexpertise,
la Commission denquete parlementaire
sollicite de telles expertises.
(5) Les dispositions de la loi concernant la
citation, la présentation et laudition des témoins,
ainsi que celles concernant la présentation et la
remise dobjets ou décrits, ou les expertises
nécessaires, sappliquent de maniere similaire.
(6) Le président de la commission qui fait
lenquete attire lattention a la personne entendue
quelle est tenue de dire la vérité, de ne
rien cacher de ce quelle connaÓt et que le nonrespect
de cette obligation entraÓne la responsabilité
pénale.
(7) La commission peut également solliciter,
au cours des investigations, lacces, dans les
conditions prévues par la loi, aux informations
classifiées.
(8) Les frais nécessaires pour effectuer les
expertises et dautres actes de procédure, liés a
lactivité de la commission, sont approuvés par
le Bureau permanent de la Chambre des
Députés, sur la sollicitation du président de la
Commission denquete parlementaire.
Art. 77. Les travaux de la Commission
denquete parlementaire sont conclus par la
rédaction dun rapport sur lenquete déroulée,
qui est débattu par la Chambre des Députés,
dans un délai de quinze jours suivant son
dépôt. Le délai maximum pour la réalisation
dune enquete par une commission est de
180 jours, délai dans lequel la commission est
tenue de déposer le rapport final. Sur la
demande bien motivée du bureau de la Commission
denquete parlementaire, la réunion
pléniere de la Chambre des Députés peut prolonger
une seule fois ce délai de soixante jours
au maximum.
Art. 78. (1) Les conclusions, les responsabilités
et les mesures contenues dans le rapport sur
lenquete parlementaire, débattues par la Chambre
des Députés, sont reflétées dans le contenu dune
décision qui, apres adoption, est envoyée avec le
rapport, si cela savere nécessaire, aux autorités
compétentes en vue de lexamen et de la solution.
(2) Pour la solution des problemes résultant
de la décision de la Chambre des Députés et
du rapport de la Commission denquete par-
lementaire, les autorités compétentes peuvent
avoir acces a tous les documents se trouvant a
la base de la rédaction dudit rapport, qui sont
gardés aux archives de la Chambre, conformément
aux dispositions légales en vigueur.
(3) Les autorités saisies de la décision de la
Chambre des Députés et du rapport de la commission
denquete parlementaire sont tenues dinformer
le Bureau permanent de la Chambre des
Députés, dans un délai de trente jours suivant
ladoption de la solution, sur les solutions adoptées
et leur motivation. Le Bureau permanent présente
a la réunion pléniere de la Chambre des Députés
linformation reçue de la part des autorités saisies.
Art. 79. Les dispositions des articles 76, 77
et 78 sappliquent également aux commissions
permanentes qui déroulent des enquetes conformément
a larticle 71.
5. Commissions de médiation*
Art. 80. (1) Si lune des Chambres adopte
un projet de loi ou une proposition de loi dans
une rédaction différente de celle approuvée par
lautre Chambre, le président de la Chambre
des Députés et le président du Sénat engagent
la procédure de médiation.
(2) Dans ce but, le Bureau permanent propose
a la Chambre des Députés, apres consultation
des groupes parlementaires, un nombre de
sept députés qui feront partie de la commission
de médiation, en respectant la configuration
politique de la Chambre.
(3) Les députés approuvés par la Chambre
des Députés, conjointement avec sept autres
sénateurs désignés par le Sénat, forment la
commission de médiation.
Art. 81. (1) La commission de médiation
se réunit au siege de lune des Chambres a la
convocation du président de la commission
saisie au fond, qui appartient a la Chambre
ayant adopté la derniere le projet, et établit les
regles selon lesquelles elle déroulera son activité,
y compris le délai dans lequel elle présentera
son rapport.
(2) La direction des travaux est assurée, par
rotation, par un député ou un sénateur, établi
par la commission.
Art. 82. Les décisions de la commission
sont prises avec laccord de la majorité de ses
membres. En cas dégalité a sept voix, est
prépondérant le vote du président qui dirige la
séance de la commission au moment du vote.
Art. 83. (1) Lactivité de la commission cesse
lors du dépôt du rapport, dont lapprobation a
lieu dans les conditions prévues par larticle 82,
ainsi que lorsque la commission ne parvient pas
a un accord sur le rapport dans le délai établi.
(2) Au cas ou la commission de médiation ne
parvient pas a un accord au sujet des textes
divergents, dans le délai établi conformément a
larticle 81 alinéa (1), ou si lune des Chambres
napprouve pas le rapport de la commission de
médiation, les textes en divergence sont soumis
au débat en séance commune des deux Chambres,
conformément au reglement de ces séances.