ARTICLE 155
(1) Les projets de loi et les propositions de loi en procédure législative sont soumis au débat et à l'adoption conformément aux dispositions constitutionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de révision.
(2) Les institutions prévues par la Constitution, existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi de révision, continuent à fonctionner jusqu'à la constitution des nouvelles.
(3) Les dispositions de l'alinéa (1) de l'article 83 s'appliquent à partir du mandat présidentiel suivant.
(4) Les dispositions portant sur la Haute Cour de Cassation et de Justice seront mises en œuvre dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de révision.
(5) Les juges exerçant leurs fonctions à la Cour suprême de Justice et les conseillers aux comptes nommés par le Parlement poursuivent leur activité jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été nommés. En vue d'assurer le renouvellement de la Cour des Comptes tous les trois ans, à l'expiration du mandat des actuels conseillers aux comptes, ceuxci pourront être nommés pour un nouvel mandat de trois ans ou de six ans.
(6) Jusqu'à la constitution des instances judiciaires spécialisées, les litiges résultés de l'activité de la Cour des Comptes seront tranchés par les instances judiciaires ordinaires.