
Règlement de la Chambre des Députés
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RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Art. 225. — Les projets de loi et les propositions de loi inscrits a l’ordre du jour de la Chambre des Députés et du Sénat sortants poursuivent leur procédure dans la Chambre des Députés nouvellement élue.
Art. 226. — Les dispositions concernant la médiation, respectivement les articles 80 a 83 et les articles 136 a 138, s’appliquent seulement aux lois constitutionnelles.
Art. 227. — La Chambre des Députés adopte des décisions conformément a la procédure prévue par les articles 86 a 153.
Art. 228. — (1) Au cas ou il y a des interprétations différentes sur un texte du reglement, la Commission pour le reglement est saisie par le Bureau permanent ou par le président de la Chambre des Députés.
(2) La Commission pour le reglement présente au Bureau permanent ou au président de la Chambre, selon le cas, un point de vue concernant la position de la commission quant a l’interprétation du reglement.
(3) Le point de vue exprimé par la Commission pour le reglement peut constituer une proposition pour la modification ou le complément ultérieur du reglement, qui sera présentée au Bureau permanent.
Art. 229. — Apres l’adoption de la Loi sur le Statut du député et du sénateur, les dispositions du présent reglement seront modifiées en conséquence.
Art. 230. — Les dispositions du présent
reglement peuvent etre modifiées conformément
a la procédure d’élaboration et d’adoption
des lois, prévue par les articles 86 a 153,
par la voix de la majorité des députés.
NOTE
Les projets de loi et les propositions de loi
enregistrés jusqu’a la date d’entrée en vigueur
de la Loi de révision de la Constitution de la
Roumanie sont débattus et adoptés conformément
aux dispositions du Reglement de la
Chambre des Députés, antérieures a l’entrée en
vigueur de la Décision de la Chambre des
Députés no 23 du 11 novembre 2003, publiée
au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie,
no 798 du 12 novembre 2003.
