
Règlement de la Chambre des Députés
| Vous etes ici: | Prima pagina > Introduction > Règlement de la Chambre des Députés > Chapitre I |
RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Section 1
Constitution de la Chambre des Députés
Art. 1er. La Chambre des Députés nouvellement élue se réunit au jour et a lheure établis dans lacte de convocation émis par le Président de la Roumanie, conformément aux dispositions de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Art. 2. (1) Jusqua lélection du Bureau permanent, les travaux de la Chambre des Députés sont dirigés par le député le plus âgé, en tant que doyen dge, assisté par les quatre plus jeunes députés, en tant que secrétaires.
(2) Limpossibilité du doyen dâge ou dun ou plusieurs des secrétaires prévus a lalinéa (1) dexercer leurs attributions entraÓne, de droit, leur remplacement par le député le plus âgé ou, selon le cas, les députés les plus jeunes parmi ceux présents.
(3) Dans lintervalle de temps prévu a lalinéa (1), aucun débat parlementaire ne peut avoir lieu, sauf les débats qui concernent la validation des mandats de député.
Art. 3. (1) Pour la validation des mandats, la Chambre des Députés élit dans sa premiere séance une commission composée de trente députés, qui reflete la configuration politique de la Chambre des Députés, telle quelle résulte de la constitution des groupes parlementaires.
(2) La Commission de validation fonctionne pour toute la durée du mandat de la Chambre des Députés.
Art. 4. (1) Le nombre des députés qui seront désignés dans la Commission de validation par chaque groupe parlementaire sétablit en fonction de la proportion de ses membres dans le nombre total des députés.
(2) Les propositions pour létablissement du nombre de députés qui revient a chaque groupe parlementaire sont faites, dans les conditions prévues par larticle 12, par les leaders de ces groupes et sont transmises aux secrétaires de la Chambre des Députés.
(3) Le doyen dâge présente a la Chambre ces propositions dans lordre décroissant du nombre des membres des groupes parlementaires, et la réunion pléniere de la Chambre des Députés en décide par la voix de la majorité des députés présents.
(4) Les propositions pour la composition nominale de la Commission de validation sont faites par les groupes parlementaires, dans la limite du nombre des sieges approuvé.
(5) La composition de la Commission de validation est approuvée par la voix de la majorité des députés présents.
Art. 5. La Commission de validation élit un président, un vice-président et un secrétaire, qui composent le bureau de la commission, et sorganise en neuf groupes de travail, composés de trois membres chacun, en respectant la proportion prévue a larticle 4 alinéa (1).
Art. 6. (1) Le bureau de la Commission de validation répartit aux groupes de travail les dossiers concernant lélection des députés, reçus de la part du Bureau électoral central, excepté ceux ayant rapport aux membres des groupes de travail.
(2) La vérification de la légalité de lélection des députés qui composent les groupes de travail est faite par le bureau de la Commission de validation.
(3) Le bureau de la Commission de validation et les groupes de travail sont tenus de présenter a la commission les propositions de validation ou dinvalidation des mandats de député, par écrit, dans un délai maximum de trois jours suivant la constitution de la commission. Ces propositions sont adoptées par la voix de la majorité des membres du bureau ou des groupes de travail.
(4) Apres lexpiration du délai de trois jours, la discussion des dossiers non résolus se fait en réunion pléniere de la Commission de validation.
(5) La Commission de validation vérifie et se prononce dans les situations suivantes:
- sur les contestations contenues dans les dossiers reçus de la part du Bureau électoral central, non résolues ou dont la solution a été faite en violant les dispositions légales relatives a la procédure de solution;
- sur laccomplissement par chaque député des conditions déligibilité et le versement au dossier de tous les documents requis par la législation en vigueur pour la validation des mandats.
Art. 7. (1) La Commission de validation, dans un délai maximum de quatre jours suivant sa constitution, rédige un rapport nominalisant les députés pour lesquels on propose la validation, linvalidation ou, selon le cas, lajournement de la validation des mandats, avec une breve motivation des propositions dinvalidation ou dajournement.
(2) La Commission de validation propose la validation des mandats des députés dont les dossiers sont complets et si on constate que lélection des députés respectifs a été faite conformément aux dispositions légales.
(3) La Commission de validation propose linvalidation de lélection dun député lorsquelle constate la violation des dispositions légales concernant les conditions déligibilité et lorsquil existe une décision judiciaire de condamnation, demeurée définitive et irrévocable, sur la perpétration par le député en question dinfractions liées au déroulement du processus électoral.
(4) Lajournement de la validation du mandat dun député est proposé par la Commission de validation a la réunion pléniere de la Chambre des Députés, pour une date ultérieure, sil a été impossible déclaircir, dans le délai prévu, tous les aspects rattachés a la solution de certaines contestations et si le député en question na pas versé tous les documents requis par la législation en vigueur pour la validation de son mandat. Dans un délai maximum de dix jours suivant léclaircissement des problemes ayant justifié lajournement, la Commission de validation propose la validation ou linvalidation du mandat, selon le cas.
Art. 8. Le rapport est approuvé par la Commission de validation par la voix de la majorité de ses membres.
Art. 9. (1) La Chambre des Députés se réunit en séance, de droit, le cinquieme jour suivant la constitution de la Commission de validation, pour en débattre le rapport.
(2) Le rapport de la Commission de validation est présenté par son président en réunion pléniere de la Chambre des Députés.
Art. 10. (1) Dans le cas des députés pour lesquels il ny a pas de raisons dinvalidation conformément a larticle 7 alinéa (3), est dressée une liste comprenant leurs noms et prénoms, par circonscriptions électorales, sur laquelle la Chambre des Députés se prononce par un seul vote. Dans le cas des députés pour lesquels linvalidation du mandat a été proposée, la Chambre des Députés débat et se prononce par vote pour chaque cas séparément.
(2) La validation ou linvalidation des mandats de député se fait par la voix de la majorité des députés.
Art. 11. (1) La Chambre des Députés est légalement constituée apres la validation de deux tiers des mandats de députés et apres la prestation du serment par ceux-ci.
(2) Les députés qui refusent de preter le serment
sont considérés invalidés. Le refus de preter
le serment est constaté par le président de séance.
Section 2
Groupes parlementaires
Art. 12. (1) Les groupes parlementaires sont les structures de la Chambre des Députés. Ils peuvent etre constitués par au moins dix députés qui se sont portés candidats dans les élections sur les listes du meme parti politique, de la meme formation politique, alliance politique ou alliance électorale.
(2) Les députés dun parti politique ou dune formation politique ne peuvent constituer quun seul groupe parlementaire.
(3) Les députés qui se sont portés candidats sur les listes dune alliance politique ou dune alliance électorale et font partie de partis politiques différents peuvent constituer des groupes parlementaires propres des partis politiques dont ils font partie.
(4) Les députés des partis politiques, formations politiques, alliances politiques ou alliances électorales qui nobtiennent pas le nombre nécessaire pour former un groupe parlementaire, ainsi que les députés indépendants peuvent se réunir en groupes parlementaires mixtes ou sapparenter a dautres groupes parlementaires constitués conformément a lalinéa (1).
(5) Les députés qui représentent les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ont obtenu le mandat de député conformément a larticle 62 alinéa (2) de la Constitution de la Roumanie, republiée, peuvent constituer un seul groupe parlementaire.
Art. 13. (1) Les députés qui ne sont pas devenus membres de groupes parlementaires constitués a la réunion de la Chambre des Députés, les députés dont les groupes parlementaires ont cessé dexister, ainsi que les députés devenus indépendants, par démission, par exclusion du parti, ou qui ont quitté un groupe parlementaire, sils nont pas constitué de groupes parlementaires conformément aux dispositions de larticle 12 alinéas (1)(4), ont les droits suivants:
- intervenir dans les débats généraux, respectivement au débat des motions, pour un intervalle de vingt secondes, ayant la possibilité de cumuler ces secondes pour une seule intervention réalisée par un représentant commun;
- déléguer un représentant commun, en tant quobservateur sans droit de vote aux travaux du Comité des leaders des groupes parlementaires;
- participer aux délégations a létranger des groupes damitié, des commissions permanentes ou sur la base dinvitations personnelles, avec laccord du Bureau permanent.
(2) Le secrétaire général, vu la décision du Bureau permanent, mettra a la disposition des députés prévus a lalinéa (1), pour leur usage commun, une salle de séances, la logistique adéquate, une voiture et du personnel technique composé dun chauffeur et dune secrétaire.
Art. 14. (1) Lors de sa premiere séance, chaque groupe parlementaire, apres sa constitution, procede a la désignation de sa propre direction, composée dun leader et, selon le cas, dun ou plusieurs vice-leaders et dun secrétaire.
(2) Le leader du groupe parlementaire a les attributions suivantes:
- il présente a la Chambre des Députés la dénomination du groupe parlementaire, sa composition numérique, nominale et sa direction, ainsi que toutes modifications qui surviennent le long du mandat ;
- il propose a la Chambre des Députés les représentants du groupe parlementaire dans la Commission de validation ;
- il représente le groupe parlementaire et négocie a son nom ;
- il nominalise les représentants de son groupe parlementaire dans les commissions permanentes de la Chambre des Députés, dans les commissions spéciales ou denquete de celle-ci, ou dans les commissions communes de la Chambre des Députés et du Sénat ;
- il nominalise les représentants de son groupe parlementaire dans les institutions ou les pouvoirs publics subordonnés au Parlement de la Roumanie, dans les groupes damitié interparlementaires, dans des structures parlementaires internationales auxquelles la Roumanie est partie ;
- il fait des propositions et présente les candidats de son groupe parlementaire pour les fonctions de direction et pour les représentants de celui-ci en différentes structures de la Chambre des Députés, fonctions qui lui reviennent de droit, selon le poids de son groupe parlementaire dans la configuration politique initiale de la Chambre des Députés et les négociations entre les leaders de groupes ;
- il sollicite la révocation des fonctions ou le remplacement des représentants de son groupe parlementaire dans les structures de la Chambre des Députés;
- il participe aux séances du Bureau permanent de la Chambre des Députés et aux débats de celui-ci, sans avoir le droit dy voter;
- il peut demander a la réunion pléniere de la Chambre des Députés: une pause pour consul- tations, la vérification du quorum, la tenue de séances a huis clos de la réunion pléniere, la clôture des débats dans la Chambre des Députés;
- il informe les membres de son groupe parlementaire sur les activités de la Chambre des Députés et de ses structures;
- il présente a la réunion pléniere de la Chambre des Députés le représentant de son groupe parlementaire qui participe aux débats généraux;
- il présente les amendements de son groupe parlementaire aux projets de loi et aux propositions de loi soumis aux débats des commissions permanentes de la Chambre des Députés;
- il propose le renvoi a la commission dun projet de loi ou dune proposition de loi, dans les conditions prévues par le présent reglement;
- il propose a la réunion pléniere de la Chambre des Députés la modalité de voter;
- il présente le point de vue de son groupe parlementaire sur la proposition de lever limmunité parlementaire de lun des membres de son propre groupe;
- il peut déléguer ses attributions a lun des membres de la direction de son groupe parlementaire; en labsence de ceux-ci, ses attributions peuvent etre déléguées a nimporte quel membre du groupe.
(3) Lun des vice-leaders du groupe parlementaire remplace de droit le leader en labsence de celui-ci ou des que nécessaire. En labsence tant du leader du groupe parlementaire que des ses vice-leaders et de son secrétaire, le groupe parlementaire décide de désigner un suppléant pour la durée de leur absence.
(4) Le secrétaire du groupe parlementaire tient a jour la situation de la présence des députés du groupe, assure la rédaction des proces-verbaux et remplit toutes autres attributions établies par le groupe parlementaire auquel il appartient.
Art. 15. Dans la premiere séance de constitution de la Chambre des Députés, les groupes parlementaires sont présentés dans lordre de leur dimension résultant des élections.
Art. 16. (1) Les groupes parlementaires, en fonction de leur poids dans la Chambre des Députés, ont a leur disposition du personnel employé pour le travail de secrétariat et de spécialité, la logistique nécessaire en vue du déroulement de lactivité, et des voitures, conformément a la décision du Bureau permanent.
(2) La nomination et le renvoi du personnel employé de ses fonctions sont faits a la proposition du leader du groupe parlementaire respectif, dans les conditions prévues par la loi. Si un employé travaillant pour le groupe parlementaire nest plus accepté par les membres de ce groupe ou si ce groupe parlementaire est dissolu, lemployé ou les employés de ce groupe parlementaire seront transférés a des fonctions équivalentes, par les soins du secrétaire général de la Chambre des Députés.
Art. 17. Le président de la Chambre des Députés, conjointement avec les leaders des groupes parlementaires, répartit, au début de la premiere session de la législature, les sieges dans la salle de séances pour chaque groupe parlementaire.
Art. 18. La formation de groupes parlementaires appartenant aux partis qui nont pas obtenu de mandats a la suite des élections est interdite.
Art. 19. (1) Toute modification intervenue dans la composition dun groupe parlementaire est portée a la connaissance du président de la Chambre des Députés sous la signature du leader du groupe et, selon le cas, du député qui change son appartenance au groupe parlementaire.
(2) Le président de la Chambre des Députés informe les députés, en séance publique, sur les modifications intervenues dans la composition des groupes parlementaires.
(3) Tout député a le droit de porter a la connaissance
de la réunion pléniere de la Chambre
des Députés toute modification concernant
son appartenance a un groupe parlementaire.
Section 3
Election du président de la Chambre des Députés et des autres membres du Bureau permanent
Art. 20. (1) Apres la constitution légale de la Chambre des Députés, sont élus dabord le président de la Chambre des Députés et ensuite les autres membres de son Bureau permanent.
(2) Le président de la Chambre des Députés fait partie du Bureau permanent de la Chambre des Députés et en est le président. Quatre vice-présidents, quatre secrétaires et quatre questeurs font également partie du Bureau permanent de la Chambre des Députés.
(3) Le Bureau permanent de la Chambre des Députés est formé a la suite des négociations entre les leaders des groupes parlementaires, en respectant la configuration politique de la Chambre des Députés, telle quelle résulte de la constitution initiale des groupes parlementaires.
(4) La qualité de président de la Chambre des Députés ou celle de membre du Bureau permanent cesse a la suite de la démission, de la révocation ou de la perte de la qualité de député.
Art. 21. (1) Le président de la Chambre des Députés est élu pour la durée du mandat de la Chambre, par vote secret, avec des bulletins de vote ou sont inscrits, par ordre alphabétique, les noms et prénoms de tous les candidats proposés par les groupes parlementaires. Chaque groupe parlementaire ne peut faire quune seule proposition.
(2) Le candidat qui a obtenu les voix de la majorité des députés est déclaré élu président de la Chambre des Députés.
(3) Si aucun candidat na obtenu, apres deux tours, les voix de la majorité des députés, de nouveaux tours de scrutin sont organisés, a la suite desquels est déclaré président de la Chambre des Députés le candidat qui a acquis la majorité des voix des députés présents, a condition que le quorum prévu a larticle 67 de la Constitution de la Roumanie, republiée, soit formé.
Art. 22. Une fois élu le président de la Chambre des Députés, lactivité du doyen dge élu conformément a larticle 2 cesse de droit.
Art. 23. (1) Lélection des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs qui composent le Bureau permanent est faite sur la proposition des groupes parlementaires, conformément a leur poids selon la configuration initiale de la Chambre des Députés et la négociation entre les leaders des groupes parlementaires.
(2) En vue du dépôt des propositions, la Chambre des Députés approuve le nombre de sieges dans le Bureau permanent, négocié par les leaders des groupes parlementaires, tels quils reviennent, par fonctions, aux groupes parlementaires constitués conformément a la configuration politique initiale de la Chambre des Députés.
(3) Les propositions nominales pour les fonctions prévues a lalinéa (1) sont faites par les leaders des groupes parlementaires, dans la limite du nombre de sieges établi conformément a lalinéa (2). La liste des candidats proposés pour le Bureau permanent est soumise en totalité au vote de la Chambre des Députés et est approuvée avec la majorité des voix des députés. Si cette majorité nest pas acquise, un nouveau tour de scrutin est organisé, ou la liste est approuvée avec la majorité des voix des députés présents. Le vote est secret et sexprime par des billes.
Art. 24. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs de la Chambre des Députés sont élus au début de chaque session ordinaire, sur proposition des groupes parlementaires auxquels les sieges respectifs ont été distribués, conformément aux dispositions de larticle 23.
Art. 25. Le président de la Chambre des Députés et tout autre membre du Bureau permanent peuvent etre révoqués avant lexpiration du mandat, avec les voix de la majorité des députés. Le vote est secret et sexprime par des bulletins de vote, dans le cas du président de la Chambre des Députés, et par des billes, dans le cas des autres membres du Bureau permanent. La proposition de révocation est faite par écrit et est accompagnée des signatures des initiateurs.
Art. 26. (1)* La révocation du président de la Chambre des Députés de sa fonction peut etre proposée par la majorité des députés, lorsque la majorité politique de la Chambre des Députés change.
(2)* La révocation du président de la Chambre
des Députés de sa fonction peut etre aussi
proposée a la demande dau moins un tiers du
nombre total des députés, dans lune des situations
suivantes:
(3) La révocation du président de la Chambre des Députés peut etre demandée par le groupe parlementaire layant proposé.
(4)* La proposition de révocation est déposée au Bureau permanent, qui vérifie, du point de vue formel, si les conditions prévues aux alinéas (1), (2), (3) et (7), selon le cas, sont accomplies, et celui-ci introduira dans le projet de lordre du jour de la séance pléniere suivante la proposition de révocation. Le débat sur la proposition de révocation sera réalisé en respectant les dispositions de larticle 227. Le débat se réalise sur la base dun avis consultatif de la Commission juridique, de discipline et dimmunités, au sujet des situations prévues a lalinéa (2) lettres a) et b).
(5) Le président de la Chambre des Députés dont la révocation a été demandée ne peut pas diriger la séance du Bureau permanent ou celle de la réunion pléniere ou est discutée sa révocation. Il sera remplacé par lun des vice-présidents, a la suite du vote du Bureau permanent.
(6) Si la proposition de révocation est approuvée par la réunion pléniere de la Chambre, lélection dun nouveau président est organisée, conformément aux dispositions de larticle 21.
(7)* Au cas ou le président de la Chambre des Députés est révoqué sur la demande de la majorité politique nouvellement formée, dans les rangs de laquelle a été élu le nouveau président, celle-ci cede une fonction de vice-président pour tout le reste de la législature au groupe parlementaire ayant détenu la fonction de président de la Chambre des Députés, afin que la configuration politique soit respectée, conformément aux dispositions de larticle 20 alinéa (3). La fonction de vice-président qui est cédée est établie par renégociation a lintérieur de la majorité politique respective et est précisée dans la demande de révocation envoyée au Bureau permanent. Au cas ou le président nouvellement élu appartient a un groupe parlementaire de la majorité politique qui a proposé la révocation, le respect de la configuration politique se réalise par renégociation au sein de cette majorité.
* Texte déclaré inconstitutionnel par la Décision de la Cour constitutionnelle no 602 du 14 novembre 2005, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie no 1.027 du 18 novembre 2005; il a cessé ses effets juridiques le 2 janvier 2006, conformément a larticle 147 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Article 27. (1) La révocation de sa fonction de tout autre membre du Bureau permanent peut etre demandée par le groupe parlementaire layant proposé.
(2)* La révocation de sa fonction de tout
autre membre du Bureau permanent peut etre
également proposée sur la demande dau moins
un tiers du nombre total de députés, dans lune
des situations suivantes:
(3) La proposition de révocation est déposée au Bureau permanent, qui vérifie, du point de vue formel, si les conditions prévues a lalinéa (1) ou (2)*, selon le cas, sont accomplies, et qui introduira la proposition de révocation dans le projet de lordre du jour de la séance pléniere suivante. Le débat sur la proposition de révocation est réalisé en respectant les dispositions de larticle 227. Le débat est basé sur un avis consultatif de la Commission juridique, de discipline et dimmunités, au sujet des situations prévues a lalinéa (2)* lettres a) et b).
(4) Les membres du Bureau permanent de la Chambre des Députés dont la révocation a été demandée ne peuvent pas diriger ou, selon le cas, participer a la direction des travaux du Bureau permanent ou de la réunion pléniere de la Chambre des Députés ou est discutée leur révocation; ils sont remplacés, par le vote du Bureau permanent, par lun des membres du Bureau permanent qui remplit les conditions réglementaires, mais ils peuvent y etre présents en tant que parties intéressées.
(5) Si la proposition de révocation est approuvée par la réunion pléniere de la Chambre des Députés, est organisée lélection dun nouveau membre du Bureau permanent de la Chambre des Députés, en respectant la configuration politique initiale de la Chambre, conformément aux dispositions de larticle 23.
(6) Si un groupe parlementaire de la Chambre des Députés a été dissolu, les fonctions afférentes au groupe parlementaire en question sont redistribuées aux autres groupes parlementaires restants, dune maniere proportionnelle.
* Texte déclaré inconstitutionnel par la Décision de la Cour constitutionnelle no 602 du 14 novembre 2005, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie no 1.027 du 18 novembre 2005; il a cessé ses effets juridiques le 2 janvier 2006, conformément a larticle 147 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Art. 28. (1) La fonction de président de la Chambre des Députés devenue vacante pendant la législature pour dautres raisons que la révocation est pourvue en respectant les dispositions des articles 20 alinéa (3) et 21.
(2) Les fonctions dans le Bureau permanent devenues vacantes pendant la session pour dautres raisons que la révocation sont pourvues sur la proposition du groupe parlementaire auquel la fonction respective a été distribuée, dans les conditions prévues a larticle 23.
Art. 29. Une fois élu le Bureau permanent, lactivité des secrétaires désignés dans les conditions prévues par larticle 2 alinéa (1) cesse.
Art. 30. Les décisions prévues aux articles
1 a 29 sont adoptées par vote ouvert, sauf
les cas autrement prévus.
Section 4
Bureau permanent de la Chambre des Députés et Comité des leaders des groupes parlementaires
Art. 31. (1) Le Bureau permanent de la Chambre des Députés a les attributions suivantes:
- il propose a la Chambre la date de début et la date de fin des sessions parlementaires;
- il sollicite au président de la Chambre la convocation dune session extraordinaire;
- il soumet a lapprobation de la Chambre des Députés le reglement de celle-ci, ainsi que les propositions de modification;
- il présente a la Chambre des Députés, en vue dapprobation, le projet de budget de celleci et le compte de clôture de lexercice budgétaire. Le projet de budget est distribué aux députés avec la note de justification et les annexes de ce projet, au moins sept jours avant la date de sa soumission a la réunion pléniere de la Chambre en vue dapprobation;
- il prépare et assure le déroulement des travaux de la Chambre des Députés dans de bonnes conditions;
- il reçoit, sous forme électronique, les projets de loi, les propositions de loi, les projets de décisions de la Chambre des Députés, les amendements reçus de la part du Gouvernement et les rapports des commissions parlementaires, et en assure la diffusion sur le site web de la Chambre des Députés, dans lordre de leur dépôt au Secrétariat général de la Chambre des Députés. Les documents mentionnés ci-dessus peuvent etre également transmis sur papier, sur demande écrite des députés, formulée au début de chaque session;
- il décide, dans le cas des initiatives législatives, de les retenir pour les débattre et adopter en tant que premiere Chambre saisie ou denvoyer au Sénat celles pour lesquelles la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle;
- il diffuse dans les boÓtes des députés le programme de travail, lordre du jour, linformation concernant les initiatives législatives enregistrées au Bureau permanent de la Chambre des Députés, les projets de décisions de la Chambre des Députés, les lois adoptées au sujet desquelles les députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ainsi que dautres documents qui ne sont pas mentionnés a la lettre f);
- il rédige le projet de lordre du jour des séances de la Chambre des Députés et du programme de travail de cette derniere, quil transmet au Comité des leaders des groupes parlementaires, pour débat et approbation;
- il résout toute saisine concernant une situation dincompatibilité, de vacance, de blocage, dobstruction ou de conduite abusive de la part du bureau de la commission ou dun groupe de députés dune commission permanente, qui na pas été résolue par la commission respective;
- il organise les relations de la Chambre avec les parlements dautres Etats et avec les organisations parlementaires apres avoir consulté, selon la nature des actions prises en considération, le Comité directeur du Groupe roumain de lUnion interparlementaire, les groupes parlementaires, la Commission de la politique extérieure et dautres commissions permanentes, en informant la Chambre des Députés sur les mesures établies, y compris la composition nominale des délégations;
- il soumet a lapprobation de la Chambre des Députés la composition des délégations permanentes aupres des organisations parlementaires mondiales ou régionales, apres avoir consulté les groupes parlementaires et en respectant la configuration politique initiale de la Chambre;
- il donne son avis et soumet a lapprobation de la réunion pléniere de la Chambre la structure organisationnelle, létat des fonctions et le reglement des services de la Chambre des Députés;
- il dirige et contrôle les services de la Chambre des Députés;
- il approuve le reglement concernant la sécurité et lacces des personnes dans le siege de la Chambre des Députés;
- * il propose a la Chambre des Députés la nomination du secrétaire général et de deux secrétaires généraux adjoints;
- il accomplit toutes autres attributions prévues par le présent reglement, dautres dispositions légales ou tches établies par la Chambre des Députés.
(2) Aux travaux du Bureau permanent participent le représentant du Gouvernement pour les relations avec le Parlement, les leaders des groupes parlementaires constitués dans la Chambre, et aux travaux ayant rapport aux activités des commissions participent les présidents des commissions permanentes de la Chambre des Députés.
(3) Les débats dans le Bureau permanent sont consignés dans des sténogrammes et introduits sur le site web de la Chambre des Députés, a lexception de ceux qui sont déclarés confidentiels.
(4) Les députés peuvent consulter les sténogrammes ou en obtenir une copie, a lexception de ceux déclarés confidentiels par le Bureau permanent, qui peuvent etre seulement consultés.
* Larticle 31 alinéa (1) lettre p) a été modifié par la Décision de la Chambre des Députés no 4/2006, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie no 145 du 15 février 2006.
Art. 32. Le Bureau permanent est convoqué sur la demande du président de la Chambre des Députés ou sur la demande dau moins quatre de ses membres.
Art. 33. Le président de la Chambre des Députés a les attributions suivantes:
- il convoque les députés en sessions ordinaires ou extraordinaires, conformément aux dispositions du présent reglement;
- il dirige les travaux de la réunion pléniere de la Chambre des Députés, assisté obligatoirement par deux secrétaires, et assure le maintien de lordre pendant les débats, ainsi que le respect des dispositions du présent reglement;
- il donne la parole, modere les discussions, synthétise les problemes mis en débat, établit lordre du vote, précise la signification du vote et en annonce le résultat;
- il dirige les travaux des séances du Bureau permanent;
- il saisit la Cour constitutionnelle, dans les conditions prévues par larticle 146 lettres a), b), c) et e) de la Constitution de la Roumanie, republiée;
- il assure lenvoi immédiat au Sénat, en vue des débats, des projets de loi adoptés ou rejetés par la Chambre des Députés ou, selon le cas, au Président de la Roumanie, pour la promulgation des lois votées, dans les délais légaux;
- il représente la Chambre des Députés dans ses relations intérieures et extérieures;
- il présente des rapports justificatifs, annuellement, devant la réunion pléniere, sur lemploi des fonds du président;
- il remplit toutes autres attributions prévues par le présent reglement, ainsi que les tches établies par la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
Art. 34. Les vice-présidents accomplissent, par rotation, les attributions du président, sur sa demande ou en cas dempechement, ainsi que dautres tches confiées par le Bureau permanent.
Art. 35. Les secrétaires dressent la liste des inscriptions pour prendre la parole, sur la base des sollicitations, dans lordre de leur présentation; ils présentent les propositions, les amendements et toutes autres communications adressées a la réunion pléniere de la Chambre des Députés, ils effectuent lappel nominal, consignent le résultat du vote, tiennent a jour la situation des décisions adoptées, veillent a ce que les sténogrammes des séances de la réunion pléniere de la Chambre des Députés soient rédigés, assistent le président de la Chambre des Députés a accomplir ses attributions et menent a bout toutes autres tâches reçues de la part de celui-ci ou du Bureau permanent.
Art. 36. (1) Les questeurs vérifient la maniere de gestion du patrimoine, le fonctionnement et la qualité des services de la Chambre des Députés et font des propositions adéquates au Bureau permanent. Ils exercent le contrôle financier des dépenses effectuées, présentent au Bureau permanent le projet de budget de la Chambre des Députés et le compte de clôture de lexercice budgétaire annuel, assurent le maintien de lordre dans le siege de la Chambre des Députés et accomplissent dautres tâches, conformément aux dispositions du président de la Chambre ou du Bureau permanent.
(2) Dans lexercice de leurs attributions de contrôle financier comptable, les questeurs sont appuyés par un corps de contrôle composé de deux experts comptables et ne sont subordonnés qua la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
(3) A la fin de chaque session parlementaire, les questeurs présentent a la réunion pléniere de la Chambre des Députés un rapport concernant les résultats des contrôles effectués.
Art. 37. Le Comité des leaders des groupes parlementaires est composé des leaders des groupes parlementaires constitués conformément a la configuration politique initiale et a les attributions suivantes :
- il approuve lordre du jour des séances de la Chambre des Députés et son programme de travail, ainsi que les modifications ou les compléments apportés a lordre du jour ou au programme de travail ;
- il propose a la réunion pléniere de la Chambre des Députés la maniere dorganisation des débats dans la réunion pléniere de la Chambre des Députés par lallocation du temps attribué pour les prises de parole en séance pléniere de la Chambre des Députés a chaque groupe parlementaire, en fonction de son poids dans le nombre total des députés ; lallocation du temps attribué aux débats est obligatoire pour les débats politiques, et facultative pour les débats généraux sur un projet de loi ou sur une proposition de loi ;
- il peut inclure sur lordre du jour le débat dun projet de loi ou dune proposition de loi dont le délai de dépôt du rapport a été dépassé.
Art. 38. (1) Le Comité des leaders des groupes parlementaires décide avec la majorité résultée du poids de la voix de chaque membre présent. Le poids est donné par la proportion du groupe parlementaire représenté par le leader dans le nombre total des députés, conformément a la configuration politique initiale.
(2) Aux travaux du Comité des leaders des groupes parlementaires de la Chambre des Députés participent, sans droit de vote, le président de la Chambre des Députés et, le cas échéant, le représentant du Gouvernement de la Roumanie ou le président de la commission parlementaire qui a dépassé le délai de dépôt du rapport.
(3) Le Comité des leaders des groupes parlementaires de la Chambre des Députés se réunit chaque semaine, dhabitude les mercredis et des que nécessaire, sur la demande dun leader de groupe parlementaire, du président de la Chambre des Députés ou du Bureau permanent de la Chambre des Députés.
(4) Le Comité des leaders des groupes parlementaires
se réunit et travaille de maniere réglementaire
en présence de plus de la moitié du nombre
des leaders des groupes parlementaires, qui
représentent la majorité des députés, sous la présidence
du président de la Chambre des Députés.
Section 5
1. Dispositions communes
Commissions de la Chambre des Députés
Art. 39. Les commissions de la Chambre des Députés sont ses organismes de travail, constituées aux fins de laccomplissement des attributions prévues par la loi et le présent reglement. Les commissions de la Chambre des Députés préparent les documents de travail pour ses travaux en réunion pléniere et exercent le contrôle parlementaire.
Art. 40. (1) La Chambre des Députés constitue des commissions permanentes et peut instituer des commissions denquete ou dautres commissions spéciales.
(2) La Chambre des Députés constitue également des commissions de médiation ou dautres commissions communes avec le Sénat.
(3) Les commissions permanentes de la Chambre des Députés sont composées dun nombre de onze a trente-trois députés, a lexception de la Commission pour le reglement, qui se compose dun représentant de chaque groupe parlementaire de la Chambre des Députés. Le nombre des membres des commissions permanentes est établi, pour chaque cas séparément, par la réunion pléniere de la Chambre des Députés, sur la proposition du Comité des leaders des groupes parlementaires de la Chambre des Députés. Les objectifs, le nombre de membres, la composition nominale et la direction des commissions denquete ou spéciales de la Chambre des Députés sont approuvés par la réunion pléniere de celleci en meme temps que leur constitution.
(4) Un député fait obligatoirement partie dune seule commission parlementaire, a lexception des membres de la Commission pour le reglement, de la Commission de la technologie de linformation et des communications, et de la Commission de légalité de chances entre femmes et hommes, qui peuvent faire égale- ment partie dune autre commission permanente. Pour la durée du mandat, les membres du Bureau permanent peuvent opter pour lune des commissions permanentes.
Art. 41. (1) La composition des commissions de la Chambre des Députés est faite avec lobservation de la configuration politique initiale de la Chambre.
(2) Pour chaque commission, le nombre de sieges qui revient a chaque groupe parlementaire ou aux députés indépendants est approuvé par décision de la Chambre des Députés, sur la proposition du Comité des leaders des groupes parlementaires.
Art. 42. Les propositions de membres des commissions de la Chambre des Députés sont faites par les groupes parlementaires, dans la limite des sieges approuvés par la réunion pléniere de la Chambre des Députés, conformément aux dispositions du présent reglement, dans le délai établi par le Bureau permanent de la Chambre des Députés.
Art. 43. (1) Le nombre de membres de chaque commission de la Chambre des Députés est établi, par laccord des leaders des groupes parlementaires, en respectant la configuration politique initiale de la Chambre des Députés.
(2) Au cas ou il ny a pas de désaccord sur le nombre de membres dans les commissions de la Chambre des Députés conformément a lalinéa (1), la réunion pléniere de la Chambre des Députés approuve, par décision, la composition numérique et nominale de ses commissions, par le vote ouvert de la majorité des députés présents.
Art. 44. Si les groupes parlementaires ne parviennent pas a un accord sur la composition de lune ou plusieurs commissions, le Bureau permanent soumet en vue dapprobation et la Chambre des Députés décide, avec les voix de la majorité des membres présents, sur les candidatures soutenues par chacun des groupes parlementaires, en respectant la configuration politique initiale de la Chambre.
Art. 45. (1) Dans leur premiere séance, convoquée par le Bureau permanent de la Chambre des Députés, les commissions permanentes procedent a lélection de leurs bureaux, chacun composé dun président, deux vice-présidents et deux secrétaires, a lexception de la Commission pour le reglement, dont le bureau est composé du président, dun vice-président et de deux secrétaires. Les fonctions dans le bureau de la Commission pour le reglement sont pourvues dans lordre de la dimension des groupes parlementaires.
(2) La composition du bureau de la commission sétablit par négociations entre les leaders des groupes parlementaires, en respectant la configuration politique initiale de la Chambre, telle quelle résulte de la constitution initiale des groupes parlementaires.
(3) Les propositions nominales pour les fonctions prévues a lalinéa (1) sont faites par les leaders des groupes parlementaires, dans le cadre du nombre de sieges établi conformément a lalinéa (2).
(4) La liste des candidats pour le bureau de la commission est soumise en totalité au vote de ses membres et est approuvée a la majorité des voix des députés présents.
(5)* La révocation dun membre du bureau de la commission est décidée par le vote de la majorité des députés de la commission, sur la demande du groupe parlementaire layant proposé ou de plus de la moitié du nombre des membres de la commission.
* La these finale de ce texte a été déclarée inconstitutionnelle par la Décision de la Cour constitutionnelle no 602 du 14 novembre 2005, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie no 1.027 du 18 novembre 2005 ; elle a cessé ses effets juridiques le 2 janvier 2006, conformément a larticle 147 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Art. 46. Le bureau de chaque commission de la Chambre des Députés :
- propose lordre du jour des séances et présente a la commission la liste comprenant toutes les initiatives législatives et les autres problemes relevant de sa compétence ;
- propose le projet du reglement de fonctionnement de la commission et toute modification de celui-ci ;
- propose les tches qui reviennent aux députés de la commission ;
- adopte des décisions dans des questions qui intéressent le bon déroulement de lactivité de la commission, établit les attributions du personnel technique de spécialité de la commission et contrôle si elles sont accomplies ;
- constitue, avec lapprobation de la commission, si nécessaire, des sous-commissions, en désignant leur mission, composition et direction ;
- invite a participer aux travaux de la commission les représentants de la société civile, des associations patronales, professionnelles ou syndicales, de ladministration publique centrale ou locale, ainsi que dautres personnes morales, ainsi que des personnes physiques, sur la demande des membres de la commission, du Gouvernement et des personnes intéressées ;
- organise, sur proposition des membres de la commission, des séances de consultations avec des représentants de la société civile, des associations patronales et professionnelles, des syndicats, de ladministration publique centrale ou/et locale ;
- approuve la présence des personnes intéressées a participer aux travaux de la commission dans les conditions prévues a larticle 140 alinéa (1) these II.
Art. 47. Le président de la commission :
- dirige les séances de la commission ;
- peut proposer que dautres personnes participent également aux travaux de la commission, en vue de leur accomplissement dans de bonnes conditions ;
- convoque le bureau de la commission afin détablir les modalités daccomplissement des activités réglementées par larticle 46 ;
- assure la représentation de la commission dans les rapports avec le Gouvernement de la Roumanie, avec le Bureau permanent de la Chambre et avec les autres commissions de la Chambre des Députés et du Sénat ;
- remplit dautres attributions requises par le déroulement dans de bonnes conditions des travaux de la commission prévus par le présent reglement, le Reglement des séances communes de la Chambre des Députés et du Sénat, ainsi que par le reglement de la commission ;
- sollicite au Bureau permanent de la Chambre des Députés, pour lactivité de la commission et de ses membres, du personnel de secrétariat et de spécialité, la logistique nécessaire au déroulement de lactivité de la commission et des voitures, tout comme le leader dun groupe.
Art. 48. Les vice-présidents des commissions accomplissent, par rotation, les attributions du président, en son absence ou en vertu de la délégation donnée par celui-ci.
Art. 49. Les secrétaires des commissions :
- tiennent a jour la situation de la présence des membres de la commission aux séances de celle-ci ;
- assurent la rédaction de tous les actes de la commission ;
- comptent les voix exprimées dans les séances de la commission ;
- veillent a ce que les proces-verbaux soient dressés, que les sténogrammes soient pris, ou veillent a lenregistrement des séances de la commission, selon le cas ;
- veillent au bon fonctionnement des dotations de la commission, ainsi qua lactivité du personnel ;
- accomplissent toutes autres activités nécessaires au bon déroulement de lactivité de la commission, suite aux dispositions du bureau ou du président de la commission.
Art. 50. Avant lapprobation de lordre du jour, le président de séance a lobligation de soumettre au vote toutes les propositions de modification ou de complément de lordre du jour.
Art. 51. (1) La convocation des séances de la commission est faite au moins vingt-quatre heures auparavant, par son président ou, en son absence, par un vice-président qui le remplace.
(2) La participation des députés aux séances des commissions est obligatoire.
(3) Pour que les séances de la commission se déroulent de maniere réglementaire, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
(4) Les décisions des commissions de la Chambre des Députés sont adoptées par la voix de la majorité des membres présents.
(5) En cas dabsence injustifiée aux travaux de la commission, une somme dargent est retenue de lindemnité mensuelle du député, pour chaque jour dabsence, qui représente la 21e part de lindemnité mensuelle, a laquelle sajoute lallocation de voyage.
(6) Le député qui sabsente aux travaux de la commission peut etre remplacé par un autre député du meme groupe, sur la base de la délégation signée par le leader du groupe parlementaire.
Art. 52. (1) Les séances des commissions parlementaires peuvent avoir lieu en meme temps que celles de la réunion pléniere de la Chambre des Députés, sur la base de lapprobation donnée par le Bureau permanent, a la sollicitation du président de commission.
(2) Les séances des commissions parlementaires ne peuvent pas avoir lieu en meme temps que la séance pléniere destinée au vote final, conformément a lordre du jour. De meme, les travaux de la commission sont suspendus de droit lorsque le président de séance de la Chambre des Députés sollicite la présence des députés aux travaux en séance pléniere.
(3) Lactivité des commissions permanentes de la Chambre des Députés se déroule, de regle, au siege du Parlement. En cas exceptionnels et avec lapprobation préalable du Bureau permanent, lactivité des commissions peut se dérouler en dehors du siege du Parlement.
Art. 53. Les séances des commissions de la Chambre des Députés sont publiques, a lexception des cas ou leur réunion pléniere prévoit autrement. Les travaux des commissions de la Chambre des Députés peuvent etre transmis sur le réseau intérieur de télévision de la Chambre des Députés et sur les chaÓnes de radio et de télévision.
Art. 54. (1) Les ministres ont acces aux travaux des commissions. Si leur participation est demandée, ils sont tenus dy etre présents. Le Gouvernement doit etre informé, par le président de la commission, au moins vingt-quatre heures auparavant, sur la date, lheure et le lieu de déroulement des séances des commissions.
(2) Une fois par session, les ministres présentent un rapport dactivité et la stratégie du ministere devant la commission compétente de la Chambre des Députés.
Art. 55. (1) Aux séances des commissions seront invités a participer les députés et les sénateurs ayant fait des propositions qui se trouvent a la base de leurs travaux, tels que les auteurs de propositions de loi, damendements etc., ainsi que, sur demande du président de la commission, des spécialistes du Conseil législatif.
(2) Les commissions peuvent inviter a participer a leurs travaux les personnes intéressées, les représentants dorganisations non gouvernementales et des spécialistes de la part de certains pouvoirs publics ou dautres institutions spécia- lisées. Les représentants des organisations non gouvernementales et les spécialistes invités peuvent présenter leurs opinions au sujet des problemes en discussion dans la commission ou peuvent remettre au président de la commission des documentations concernant les themes mis en discussion.
(3) Seuls les députés qui sont membres de la commission permanente ou leurs remplaçants autorisés ont droit de vote aux travaux de la commission.
(4) La commission peut décider, sur proposition du bureau de la commission, du président ou dun député, de limiter la durée des prises de parole. Les députés, les sénateurs et les invités sont tenus de se rapporter exclusivement a la question soumise au débat. Sinon, le président peut lui retirer la parole. Personne ne peut prendre la parole que si elle lui est donnée par le président.
Art. 56. (1) Au début du débat dun point se trouvant sur lordre du jour, la commission désigne, sur proposition du président ou dun autre membre, un ou plusieurs rapporteurs parmi ses membres.
(2) Le rapporteur participe a la rédaction du rapport ou de lavis de la commission, qui est soumis a lapprobation de celle-ci, et peut soutenir le rapport en réunion pléniere de la Chambre.
(3) Les rapports et les avis comprennent obligatoirement, a part lopinion de la majorité des membres de la commission, tant les amendements admis que lopinion contraire motivée, exprimée par les autres députés de la commission, et les amendements rejetés.
Art. 57. (1) Le vote dans la commission est, de regle, ouvert. (2) En certaines situations, décidées par vote par les membres de la commission, il est possible de recourir également au scrutin secret.
Art. 58. (1) En ce qui concerne le déroulement des séances des commissions, des procesverbaux sont dressés et des sténogrammes ou des enregistrements peuvent etre faits, qui peuvent etre consultés par les députés.
(2) A la fin de chaque séance, le bureau de la commission veille a ce que la synthese des travaux et un communiqué de presse soient rédigés.
(3) La synthese des travaux de chaque commission est publiée chaque semaine au Moniteur officiel de la Roumanie, IIe Partie. La synthese comprend les problemes débattus, le résultat du vote sur les articles et les projets de loi, les noms et prénoms des personnes présentes et de celles absentes.
2. Commissions permanentes de la Chambre des Députés
Art. 59. Les commissions permanentes sont choisies pour toute la durée de la législature. Les dénominations et les domaines dactivité des commissions permanentes sont les suivants :
1. Commission de la politique économique, de la réforme et de la privatisation
- restructuration de léconomie au niveau macroéconomique et au niveau sectoriel ; programmes de reconstruction et développement ; prévision économique ; moyens et institutions spécifiques a léconomie de marché ; problemes des prix et de la concurrence ; libre initiative ; privatisation ; activité économique de lAutorité pour la Valorisation des Actifs de lEtat et des sociétés dinvestissements financiers, des régies autonomes et des sociétés commerciales a capital intégral dEtat ou mixte ; importation et exportation de capital ;
- dautres problemes concernant la stratégie du développement économique et la politique de la réforme.
2. Commission du budget, des finances et des banques
- budget de lEtat et exécution budgétaire ; budget des assurances sociales de lEtat et son exécution ; politique financiere ; systeme dimpôts et de taxes, assurances et réassurances ; équilibre monétaire, circulation monétaire, crédits et systemes de crédits, intérets, escompte ; bourse de valeurs et effets ; emprunts extérieurs de lEtat ou garantis par lEtat ; investissements réalisés par lintermédiaire des crédits budgétaires.
3. Commission des industries et des services
- industrie et ses branches ; transports, commerce (intérieur et extérieur), tourisme ; protection des consommateurs ; stratégies de développement des industries et des services ; assurance des ressources de matieres premieres et dénergie pour léconomie nationale ; développement des petites et moyennes entreprises dans lindustrie et dans les services ; problemes spécifiques de la privatisation dans lindustrie et dans les services, du développement du secteur privé dans ces branches ; bourses de marchandises industrielles et de services ; stratégies dinvestissements ; qualité des produits industriels et des services ; standards et marques ; protection des investissements et des marques ; progres technique et développement technologique ; efficience et capacité concurrentielle des produits et des services sur le marché intérieur et extérieur.
4. Commission de lagriculture, de la sylviculture, de lindustrie alimentaire et des services spécifiques
- programmes dans le domaine de lagriculture, de lhorticulture, de la zootechnie, de la pisciculture, de la sylviculture, du fonds cynégétique ; problemes spécifiques de la privatisation en agriculture ; libre initiative, formes de propriété, dassociation, doctroi de crédits, daffermage ; administration des ressources foncieres ; activité des sociétés et des régies a capital dEtat ou mixte en agriculture, sylviculture et alimentation ; services pour lagriculture, les améliorations foncieres, lindustrie alimentaire et la sylviculture.
5. Commission des droits de lhomme, des cultes et des problemes des minorités nationales
- droits de lhomme et du citoyen ; problemes des minorités ; liberté de conscience ; problemes des cultes religieux ; liberté dexpression par dautres moyens que les mass media.
6. Commission de ladministration publique, de laménagement du territoire et de léquilibre écologique
- autonomie locale ; réformes administratives ; organisation administrative-territoriale ; statut du fonctionnaire public ; systemes urbains ; réseaux urbains et ruraux ; finances publiques locales ; systemes écologiques et équilibre écologique ; qualité de lair, de leau, du sol ; protection de la flore, de la faune et des habitats humains ; réhabilitation des zones détériorées ; technologies pour le contrôle et lélimination des émissions polluantes ; administration des eaux ; aménagement du territoire ; constructions.
7. Commission du travail et de la protection sociale
- rapports individuels de travail (contrat individuel de travail, temps de travail, congés, protection du travail, systeme de salaires, juridiction du travail, statut juridique de la femme salariée) ; rapports collectifs de travail (négociation collective, contrat collectif de travail, juridiction des conflits collectifs de travail) ; statut juridique des syndicats et des organisations patronales ; systeme des assurances sociales (pensions, indemnités, aide de chômage, allocation de lEtat) ; assistance sociale (aides matérielles, gratuités) ; aides matérielles pour les personnes défavorisées : personnes gées, personnes handicapées, mineurs et autres ; problemes de loccupation de la main-doeuvre.
8. Commission de la santé et de la famille
- protection de la santé de la population ; assistance sanitaire ; formes dorganisation du réseau sanitaire ; problemes sociaux de la famille, de la mere et de lenfant, des personnes âgées et des personnes handicapées ; problemes démographiques.
9. Commission de lenseignement, de la science, de la jeunesse et du sport
- enseignement de toutes formes et tous degrés ; recherche scientifique ; activité sportive ; problemes de la jeunesse ; protection de la propriété intellectuelle.
10. Commission de la culture, des arts, des mass media
- institutions darts et de culture ; protection du patrimoine culturel national ; activité de la presse et des autres mass media.
11. Commission juridique, de discipline et dimmunités
- constitutionnalité des projets de loi et des propositions de loi ; réglementations dans le domaine du droit civil, pénal, contraventionnel, procédure civile, pénale, administrative, organisation judiciaire ; autres réglementations a caractere principalement juridique ; problemes de discipline parlementaire, incompatibilités et immunités.
12. Commission de la défense, de lordre public et de la sureté nationale
- problemes concernant la défense, lordre public et la sureté nationale.
13. Commission de la politique extérieure
- problemes et programmes de politique extérieure de la Roumanie ; dialogue bilatéral avec les commissions similaires des parlements dautres Etats et des organismes parlementaires internationaux ; avis des traités, conventions et dautres instruments internationaux auxquels adhere la Roumanie ; audition des personnes proposées pour etre nommées comme ambassadeurs de la Roumanie a létranger, a la suite de laquelle elle donne un avis consultatif.
14. Commission pour linvestigation des abus, de la corruption et pour les pétitions
- lexamen des pétitions reçues et linvestigation des abus signalés par ces pétitions ; le démarrage dune enquete sur les abus signalés dans les cas ou la Chambre des Députés ordonne cela a la suite de la présentation, conformément au reglement, dune demande devant la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
15. Commission pour le reglement
- interprétation du reglement, suivi et analyse des interventions portant sur la procédure formulées en séance pléniere de la Chambre des Députés et élaboration des propositions damendement du reglement au début des sessions ordinaires, le cas échéant ; tenue a jour et régularité des coutumes parlementaires ; étude et information prompte de la Chambre et du Bureau permanent sur les procédures parlementaires dautres Etats ou des assemblées parlementaires paneuropéennes ; élaboration et présentation devant le Bureau permanent de la Chambre des Députés des propositions modifiant et complétant le Reglement de la Chambre des Députés ; analyse des saisines envoyées par la Chambre, par le Bureau permanent ou par le président de la Chambre au sujet des procédures et des dispositions du reglement et présentation du point de vue dans la Chambre des Députés ; avis pour les reglements des commissions permanentes.
16. Commission de la technologie de linformation et des communications
- technologie de linformation et des communications, technologies avancées spécifiques au domaine, lalignement sur les réglementations, respectivement les standards internationaux, et propriété intellectuelle dans le domaine.
17. Commission de légalité de chances pour les femmes et les hommes
- élimination de toutes formes de discrimination en raison du sexe et amélioration de la condition de la femme dans la société ;
- intégration du principe de légalité de chances pour les femmes et les hommes dans les initiatives législatives, dans les politiques et les programmes intéressant tant les femmes que les hommes ;
- le suivi de lapplication des dispositions concernant légalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes dans les documents internationaux ratifiés par la Roumanie.
Art. 60. (1) Le changement dun membre dune commission de la Chambre des Députés se fait sur la demande du groupe parlementaire layant proposé, avec lapprobation de la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
(2) Au cas ou un groupe parlementaire modifie sa composition ou cesse dexister, la Chambre des Députés peut décider si les députés devenus indépendants restent dans les commissions, dans la limite des sieges disponibles restants.
(3) La qualité de membre de la commission peut cesser par démission ou sur proposition du groupe parlementaire dont le député a fait partie, si celui-ci nest plus membre du groupe. Dans ce cas, le meme groupe parlementaire peut proposer un autre député pour etre élu membre de la commission.
Art. 61. Les commissions permanentes de la Chambre des Députés examinent les projets de loi, les propositions de loi, les projets de décisions de la Chambre des Députés, les avis et les amendements, afin délaborer les rapports ou les avis, selon le cas ; elles débattent et décident sur dautres problemes envoyés par le Bureau permanent de la Chambre des Députés ; elles peuvent effectuer des enquetes parlementaires, ainsi que dautres activités, conformément aux dispositions du présent reglement et du Reglement des séances communes de la Chambre des Députés et du Sénat.
Art. 62. Le Bureau permanent envoie, en vue dexamen et délaboration des rapports, les projets de loi, les propositions de loi, les projets de décisions de la Chambre et les amendements formulés par le Gouvernement a la commission permanente saisie au fond, dans la compétence de laquelle entre la matiere réglementée par le projet ou la proposition en question. Celui-ci peut saisir dautres commissions, pour quelles donnent leur avis sur le travail respectif.
Art. 63. Au cas ou le Bureau permanent saisit au fond deux un plusieurs commissions sur une initiative législative, les commissions respectives rédigent un rapport commun. Si les commissions saisies au fond travaillent ensemble, les séances sont dirigées par les présidents des commissions, par rotation.
Art. 64. (1) Toute commission permanente peut solliciter, pour de bonnes raisons, au Bureau permanent de rédiger un rapport, de participer a la rédaction dun rapport commun ou de donner son avis sur un projet de loi ou une proposition de loi envoyé(e) a une autre commission en vue dexamen.
(2) La sollicitation sera faite dans un délai maximum de cinq jours suivant la saisine de la commission qui doit rédiger le rapport ou donner son avis, a condition quelle respecte le délai de dépôt du rapport.
(3) Si la sollicitation est approuvée, les amendements déja déposés sont également envoyés a la respective commission.
(4) Si une commission permanente estime quun projet de loi ou une proposition de loi au sujet duquel/de laquelle elle a été saisie ne releve pas de sa compétence, elle peut solliciter, pour de bonnes raisons, au Bureau permanent, dans un délai maximum de trois jours suivant sa saisine, denvoyer linitiative législative respective a une autre commission.
(5) Au cas ou le Bureau permanent refuse les sollicitations des commissions prévues aux alinéas (1) et (4), la Chambre décide par vote.
Art. 65. (1) La commission permanente saisie au fond établit un délai a lintérieur duquel lavis ou les avis des autres commissions qui examinent le projet ou la proposition de loi lui seront remis, apres consultation avec celles-ci et tenant compte du délai dans lequel le rapport doit etre remis.
(2) Le délai de remise de lavis ou des avis ne peut pas etre inférieur a la moitié du délai que la commission saisie au fond a a sa disposition pour remettre le rapport.
(3) Si ce délai nest pas respecté, la commission saisie au fond peut rédiger son rapport sans plus attendre lavis ou les avis en question.
(4) Les députés qui ne font pas partie de la commission saisie au fond, ainsi que le Gouvernement peuvent déposer des amendements dans un délai qui ne peut etre inférieur a la moitié du délai que la commission saisie au fond a a sa disposition pour remettre le rapport a compter de lannonce, en réunion pléniere de la Chambre, du projet de loi ou de la proposition de loi.
(5) La commission saisie au fond ne peut finaliser et déposer le rapport quapres lexpiration dun délai qui ne peut etre inférieur a la moitié du délai que la commission saisie au fond a a sa disposition pour remettre le rapport.
Art. 66. Aux séances de la commission saisie au fond seront invités pour les débats tant les rapporteurs des commissions saisies pour avis, que les spécialistes du Conseil législatif, si la présence en est nécessaire.
Art. 67. (1) Dans le rapport des commissions saisies au fond, des références seront faites a tous les avis des autres commissions ayant examiné le projet ou la proposition en question, a tous les amendements reçus, admis ou rejetés, a lavis du Conseil législatif et aux avis dautres autorités publiques, si de tels avis ont été rédigés.
(2) Le rapport comprendra des propositions motivées sur ladmission sans modifications de lacte examiné, le rejet de celui-ci ou son admission avec modifications et/ou compléments et sera envoyé au Bureau permanent.
(3) Lorsquune commission examine au fond plusieurs projets de loi et propositions de loi ayant le meme objet de réglementation, un seul rapport est rédigé, en respectant les dispositions des alinéas (1) et (2).
Art. 68. (1) Lorsquune commission est tenue dexaminer au fond plusieurs initiatives législatives ayant le meme objet de réglementation, un seul rapport est rédigé.
(2) La premiere initiative législative sera retenue par la commission en tant que projet de base, pour lequel une proposition dappro- bation est faite, et pour les autres initiatives législatives une proposition de rejet est faite, tandis que les dispositions quelles contiennent seront considérées des amendements au projet proposé pour approbation.
(3) Lorsque la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle, elle sollicite au Sénat denvoyer les initiatives législatives qui se trouvent a la base de la forme adoptée par le Sénat.
(4) Au cas ou, pour lune des initiatives législatives sur lesquelles porte lalinéa (1), la procédure durgence a été approuvée, le rapport est élaboré en procédure durgence.
Art. 69. (1) Le Bureau permanent approuve les délais de dépôt du rapport apres consultations avec les présidents des commissions saisies au fond ; la modification de ces délais ne peut etre approuvée que par le Bureau permanent, deux fois au maximum, sur la sollicitation écrite du président de la commission saisie au fond. Les délais approuvés par le Bureau permanent, si la Chambre des Députés est la premiere Chambre saisie, ne peuvent etre, dhabitude, inférieurs a dix jours ou supérieurs a quinze jours. Lorsque la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle, ces délais ne peuvent etre, dhabitude, inférieurs a quatorze jours ou supérieurs a soixante jours.
(2) Le rapport est imprimé et diffusé aux députés au moins trois jours avant la date établie pour le débat du projet de loi ou de la proposition de loi, en séance pléniere de la Chambre des Députés, lorsquil sagit des projets de loi et des propositions de loi pour lesquels la Chambre des Députés est la premiere Chambre saisie, et au moins cinq jours, lorsquil sagit de ceux pour lesquels la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle.
(3) Le Bureau permanent peut établir ladoption en procédure durgence, pour ce qui est des projets de loi qui concernent la ratification de traités et conventions internationaux ou des accords demprunt.
Art. 70. Le projet est envoyé pour réexamen a la commission saisie au fond, si, a la suite des débats en réunion pléniere, cela est sollicité pour de bonnes raisons ou interviennent des modifications importantes pour son contenu. Sur cette mesure, la Chambre des Députés se prononce par vote, sur la proposition de linitiateur, du président de séance, dun groupe parlementaire, du président de la commission saisie ou, selon le cas, du rapporteur de celle-ci. Le président de séance établit un délai pour la rédaction du rapport supplémentaire et soumet ce délai a lapprobation de la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
Art. 71. (1) Toute commission permanente peut démarrer, sur la sollicitation de lun ou plusieurs de ses membres, une enquete, dans les limites de sa compétence, avec le consentement de la réunion pléniere de la Chambre des Députés, concernant lactivité déployée par le Gouvernement ou ladministration publique.
(2) Pour obtenir le consentement, la commission permanente présente une demande bien motivée, adoptée avec la majorité des voix de ses membres, énonçant les matieres qui font lobjet de lenquete, son but, les moyens nécessaires et le délai dans lequel le rapport de la commission doit etre présenté a la réunion pléniere de la Chambre des Députés.
3. Commissions spéciales de la Chambre des
Députés
Art. 72. (1) La Chambre des Députés peut constituer des commissions spéciales qui donnent lavis sur certains actes législatifs complexes, qui élaborent des propositions de loi ou pour dautres buts, indiqués dans la décision de création de la commission, sur la proposition de cinquante députés appartenant a au moins deux groupes parlementaires. Les propositions de loi ainsi élaborées ne sont plus soumises a lexamen par dautres commissions.
(2) La meme décision indique : la dénomination et les objectifs de la commission, ainsi que sa composition. La composition de la com- mission et son bureau sont établis sur la proposition du Comité des leaders des groupes parlementaires, en respectant la configuration politique initiale de la Chambre des Députés.
(3) Les commissions spéciales constituées conformément a lalinéa (1) ont le meme statut que les commissions permanentes.
(4) Les membres des commissions spéciales gardent également leur qualité de membres des commissions permanentes.
(5) Les autres problemes liés a lorganisation et au fonctionnement de la commission seront réglementés par le bureau de celle-ci, si les dispositions des articles 39 a 58 ne sont pas suffisantes.
4. Commissions denquete de la Chambre
des Députés
Art. 73. (1) Sil est considéré nécessaire déclaircir les causes et les circonstances dans lesquelles des événements se sont produits ou des actions aux effets négatifs ont eu lieu, ainsi que détablir les conclusions, les responsabilités et les mesures qui simposent, la Chambre des Députés peut décider de démarrer une enquete parlementaire.
(2) Lenquete peut etre réalisée par une commission permanente, dans les conditions prévues par larticle 71, ou par une commission denquete parlementaire créée a cet effet.
Art. 74. (1) Les enquetes parlementaires ne peuvent pas avoir pour objet linvestigation de faits ou activités faisant lobjet denquetes judiciaires ou se trouvant sur le rôle des instances judiciaires.
(2) Une enquete parlementaire cesse de droit au moment de louverture de procédures judiciaires concernant les faits ou les activités constituant son objet, situation dans laquelle le Bureau permanent de la Chambre des Députés annonce les organes de poursuite pénale quils peuvent avoir acces a tous les documents concernant le cas en question, qui se trouvent dans les archives de la Chambre des Députés.
Art. 75. Sur la demande dun nombre minimum de cinquante députés provenant de deux groupes parlementaires au moins, la Chambre des Députés peut décider de créer une commission denquete, les dispositions des articles 39 a 58 et de larticle 72 alinéas (2)-(5) étant applicables.
Art. 76. (1) En vue de laudition, la Commission denquete parlementaire peut citer toute personne qui peut avoir connaissance dun fait ou dune circonstance capable de servir a la découverte de la vérité dans la cause faisant lobjet de lactivité de la commission.
(2) Les personnes citées sont tenues de se présenter devant la Commission denquete parlementaire.
(3) Sur la demande de la Commission denquete parlementaire, toute personne qui a connaissance de faits ou circonstances rattachées a lobjet de la recherche ou qui détient un moyen de preuve est obligée den donner connaissance ou de les présenter dans les délais établis. Les institutions et les organisations sont tenues, dans les conditions établies par la loi, de répondre aux sollicitations de la Commission denquete parlementaire dans le délai établi par celle-ci.
(4) Lorsque, pour éclaircir des faits ou des circonstances tendant a découvrir la vérité, il est nécessaire de rédiger des rapports dexpertise, la Commission denquete parlementaire sollicite de telles expertises.
(5) Les dispositions de la loi concernant la citation, la présentation et laudition des témoins, ainsi que celles concernant la présentation et la remise dobjets ou décrits, ou les expertises nécessaires, sappliquent de maniere similaire.
(6) Le président de la commission qui fait lenquete attire lattention a la personne entendue quelle est tenue de dire la vérité, de ne rien cacher de ce quelle connaÓt et que le nonrespect de cette obligation entraÓne la responsabilité pénale.
(7) La commission peut également solliciter, au cours des investigations, lacces, dans les conditions prévues par la loi, aux informations classifiées.
(8) Les frais nécessaires pour effectuer les expertises et dautres actes de procédure, liés a lactivité de la commission, sont approuvés par le Bureau permanent de la Chambre des Députés, sur la sollicitation du président de la Commission denquete parlementaire.
Art. 77. Les travaux de la Commission denquete parlementaire sont conclus par la rédaction dun rapport sur lenquete déroulée, qui est débattu par la Chambre des Députés, dans un délai de quinze jours suivant son dépôt. Le délai maximum pour la réalisation dune enquete par une commission est de 180 jours, délai dans lequel la commission est tenue de déposer le rapport final. Sur la demande bien motivée du bureau de la Commission denquete parlementaire, la réunion pléniere de la Chambre des Députés peut prolonger une seule fois ce délai de soixante jours au maximum.
Art. 78. (1) Les conclusions, les responsabilités et les mesures contenues dans le rapport sur lenquete parlementaire, débattues par la Chambre des Députés, sont reflétées dans le contenu dune décision qui, apres adoption, est envoyée avec le rapport, si cela savere nécessaire, aux autorités compétentes en vue de lexamen et de la solution.
(2) Pour la solution des problemes résultant de la décision de la Chambre des Députés et du rapport de la Commission denquete par- lementaire, les autorités compétentes peuvent avoir acces a tous les documents se trouvant a la base de la rédaction dudit rapport, qui sont gardés aux archives de la Chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.
(3) Les autorités saisies de la décision de la Chambre des Députés et du rapport de la commission denquete parlementaire sont tenues dinformer le Bureau permanent de la Chambre des Députés, dans un délai de trente jours suivant ladoption de la solution, sur les solutions adoptées et leur motivation. Le Bureau permanent présente a la réunion pléniere de la Chambre des Députés linformation reçue de la part des autorités saisies.
Art. 79. Les dispositions des articles 76, 77
et 78 sappliquent également aux commissions
permanentes qui déroulent des enquetes conformément
a larticle 71.
5. Commissions de médiation*
* Conformément a larticle 155 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée, la procédure de la médiation porte seulement sur les projets de loi et les propositions de loi en cours de procédure législative, enregistrés avant ladoption de la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie, et reste applicable aux lois constitutionnelles.
Art. 80. (1) Si lune des Chambres adopte un projet de loi ou une proposition de loi dans une rédaction différente de celle approuvée par lautre Chambre, le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat engagent la procédure de médiation.
(2) Dans ce but, le Bureau permanent propose a la Chambre des Députés, apres consultation des groupes parlementaires, un nombre de sept députés qui feront partie de la commission de médiation, en respectant la configuration politique de la Chambre.
(3) Les députés approuvés par la Chambre des Députés, conjointement avec sept autres sénateurs désignés par le Sénat, forment la commission de médiation.
Art. 81. (1) La commission de médiation se réunit au siege de lune des Chambres a la convocation du président de la commission saisie au fond, qui appartient a la Chambre ayant adopté la derniere le projet, et établit les regles selon lesquelles elle déroulera son activité, y compris le délai dans lequel elle présentera son rapport.
(2) La direction des travaux est assurée, par rotation, par un député ou un sénateur, établi par la commission.
Art. 82. Les décisions de la commission sont prises avec laccord de la majorité de ses membres. En cas dégalité a sept voix, est prépondérant le vote du président qui dirige la séance de la commission au moment du vote.
Art. 83. (1) Lactivité de la commission cesse lors du dépôt du rapport, dont lapprobation a lieu dans les conditions prévues par larticle 82, ainsi que lorsque la commission ne parvient pas a un accord sur le rapport dans le délai établi.
(2) Au cas ou la commission de médiation ne parvient pas a un accord au sujet des textes divergents, dans le délai établi conformément a larticle 81 alinéa (1), ou si lune des Chambres napprouve pas le rapport de la commission de médiation, les textes en divergence sont soumis au débat en séance commune des deux Chambres, conformément au reglement de ces séances.
