
Règlement de la Chambre des Députés
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RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Section 1
Sessions et documents de la Chambre des Députés
Art. 84. (1) La Chambre des Députés déroule son activité en deux sessions ordinaires par an. La premiere session commence au mois de février et ne peut pas dépasser la fin du mois de juin. La seconde session commence au mois de septembre et ne peut pas dépasser la fin du mois de décembre.
(2) La Chambre des Députés se réunit également en sessions extraordinaires, sur demande du Président de la Roumanie, du Bureau permanent ou dau moins un tiers du nombre des députés.
(3) La demande de convocation dune session extraordinaire est faite par écrit et comprend lordre du jour, ainsi que la période de déroulement de la session. La non approbation de lordre du jour par la Chambre empeche la tenue de la session extraordinaire.
(4) La convocation de la Chambre des Députés est faite par son président. Le président ne prend pas en considération les demandes de convocation dune session extraordinaire qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas (2) et (3).
(5) Pendant les sessions, les députés travaillent en séances plénieres, dans les commissions, dans les groupes parlementaires, au niveau des bureaux parlementaires, dans les circonscriptions électorales ou accomplissent dautres tâches décidées par la Chambre des Députés.
(6) En dehors des sessions, les députés peuvent dérouler leur activité, avec lapprobation du Bureau permanent, dans les commissions permanentes ou spéciales, ou accomplissent dautres tâches décidées par la Chambre des Députés.
(7) En dehors des sessions, les députés peuvent travailler dans les groupes parlementaires, sur la décision ou avec lapprobation de la direction des groupes, et exercent leur mandat au niveau des bureaux parlementaires et dans les circonscriptions électorales.
Art. 85. La Chambre des Députés adopte
des lois, des décisions, des motions simples,
des messages, des déclarations, des résolutions
et dautres documents politiques en présence
de la majorité des députés, conformément aux
dispositions du présent reglement.
Section 2
Ordre du jour et programme de travail de la Chambre des Députés
Art. 86. (1) Le projet de lordre du jour et le projet du programme de travail de la Chambre des Députés pour la semaine suivante sont rédigés par le Bureau permanent.
(2) De sa propre initiative ou sur la demande bien fondée de linitiateur, le Bureau permanent peut inclure dans le projet de lordre du jour le débat dun projet de loi ou dune proposition de loi dont le délai de dépôt du rapport a été dépassé.
Art. 87. (1) Lordre du jour la Chambre des Députés comprend tous les problemes qui sont soumis au débat et a ladoption par la Chambre.
(2) Les projets de loi et les propositions de loi sont inscrits dans le projet de lordre du jour dans un délai maximum de cinq jours suivant la réception, par le Bureau permanent, du rapport de la commission saisie au fond, lorsque la Chambre des Députés a été saisie en tant que premiere Chambre, et dans un délai maximum de sept jours, lorsquelle est Chambre décisionnelle.
(3) Les projets de décisions sont inscrits dans le projet de lordre du jour dans un délai maximum de cinq jours suivant la réception du rapport de la commission saisie au fond par le Bureau permanent.
(4) Lors de la rédaction et de ladoption de lordre du jour dans le domaine législatif la priorité est assurée pour les demandes adressées par les bureaux des commissions permanentes, les débats en procédure durgence, les demandes dadoption dune telle procédure, les projets de loi et les propositions de loi pour lesquels la Chambre des Députés est la premiere Chambre saisie, et les débats sur les rapports rédigés par les commissions de médiation.
(5) Dautres propositions ou documents que ceux du domaine législatif sont transmis au Bureau permanent, afin detre inclus dans le projet de lordre du jour, au moins deux jours avant la séance du Comité des leaders des groupes parlementaires, si, par la loi, le présent reglement ou par décision de la Chambre des Députés, un délai plus bref nest pas prévu.
(6) Les demandes du Président de la Roumanie, les rapports et les déclarations du premier ministre sont inscrits a lordre du jour par priorité.
(7) Le projet de loi ou la proposition de loi transmis(e) pour réexamen en vertu des dispositions de larticle 104 alinéa (3) est inscrit(e) a lordre du jour par priorité pour le débat en procédure durgence.
Art. 88. Le programme de travail de la Chambre des Députés est établi en concordance avec lordre du jour et peut comprendre des mesures pour lorganisation des débats de la Chambre.
Art. 89. Le projet de lordre du jour et le projet du programme de travail sont hebdomadaires et sont approuvés par le Comité des leaders des groupes parlementaires le mercredi de chaque semaine de travail de la Chambre, pour la semaine suivante.
Art. 90. En cas exceptionnels, la modification de lordre du jour ou du programme de travail est approuvée par le Comité des leaders des groupes parlementaires, sur la demande du Bureau permanent.
Art. 91. (1) Lordre du jour et le programme de travail approuvés sont transmis par écrit et sous forme électronique aux députés et aux groupes parlementaires et sont affichés au siege de la Chambre des Députés le meme jour ou ils ont été approuvés par le Comité des leaders des groupes parlementaires.
(2) Les dispositions de lalinéa (1) sappliquent de maniere similaire au cas de la modification ou du complément de lordre du jour ou du programme de travail.
(3) Dans la premiere séance de la Chambre,
apres le vote dans le Comité des leaders des
groupes parlementaires, les leaders des groupes
parlementaires ont le droit de présenter a la
Chambre la position du groupe quant a lordre
du jour et au programme de travail.
Section 3
Procédure législative
Art. 92. (1) Dans lexercice du droit dinitiative législative, le Gouvernement transmet a la Chambre des projets de loi. Les députés, les sénateurs et les citoyens prévus a larticle 74 de la Constitution de la Roumanie, republiée, peuvent présenter a la Chambre des Députés les propositions de loi. Celles-ci doivent etre assorties dun exposé de motifs et etre rédigées sous la forme requise pour les projets de loi.
(2) Les députés peuvent également présenter des projets de décision de la Chambre des Députés.
(3) Lorsquil sagit des propositions de loi déposées dans les conditions prévues par lalinéa (1), le président du Bureau permanent sollicite lavis du Conseil législatif et le point de vue ou linformation, selon le cas, du Gouvernement, qui doivent etre déposés dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la sollicitation. Le point de vue du Gouvernement peut contenir des amendements.
(4) Lorsquil sagit des propositions de loi déposées dans les conditions prévues par lalinéa (1), qui impliquent la modification des dispositions du budget de lEtat ou du budget des assurances sociales de lEtat, le président de la Chambre des Députés est tenu de solliciter une information de la part du Gouvernement, dans les conditions établies par larticle 111 de la Constitution de la Roumanie, republiée, dans le meme délai de quinze jours.
(5) Au cas ou le Conseil législatif ou le Gouvernement ne transmet pas, dans les quinze jours suivant la sollicitation, lavis, le point de vue ou linformation, selon le cas, le Bureau permanent établit la commission saisie au fond, les commissions davis, le délai de dépôt du rapport pour la proposition de loi en question et envoie le projet en vue de débat et de rédaction du rapport.
(6) Si, au cours du débat, dans la commission saisie au fond apparaissent des amendements qui imposent la modification des dispositions du budget de lEtat ou du budget des assurances sociales de lEtat, le président de la commission doit solliciter une information de la part du Gouvernement, dans les conditions prévues par larticle 111 de la Constitution de la Roumanie, republiée, dans un délai qui ne dépasse pas les limites du délai de remise du rapport.
(7) Lorsquil sagit de propositions de loi initiées par les citoyens, le président de la Chambre des Députés, avant de les communiquer aux députés et de saisir au fond la commission permanente compétente, sollicite a la Cour constitutionnelle de vérifier si les conditions constitutionnelles pour lexercice de linitiative législative sont remplies.
(8) Conformément a larticle 75 de la Constitution de la Roumanie, republiée, sont soumis au débat et a ladoption par la Chambre des Députés, en tant que premiere Chambre saisie :
1. les projets de loi et les propositions de loi portant ratification des traités ou dautres accords internationaux et des mesures législatives résultant de lapplication de ces traités ou accords ;
2. les projets des lois organiques prévues par la Constitution de la Roumanie, republiée, a :
- larticle 31 alinéa (5) Lorganisation et le fonctionnement des services publics de la radio et de la télévision et leur contrôle parlementaire ;
- larticle 40 alinéa (3) Le droit dassociation, respectivement lincompatibilité avec la qualité de membre des partis politiques de certaines catégories socio-professionnelles ;
- larticle 55 alinéas (2) et (3)* Les conditions concernant laccomplissement des obligations militaires par les citoyens roumains ;
- larticle 58 alinéa (3) Lorganisation et le fonctionnement de linstitution de lavocat du peuple ;
- larticle 73 alinéa (3) Catégories de lois :
- lettre e) lorganisation du Gouvernement et du Conseil supreme de Défense du Pays ;
- lettre k) le contentieux administratif ;
- lettre l) lorganisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, des instances judiciaires, du Ministere public et de la Cour de Comptes ;
- lettre n) lorganisation générale de lenseignement ;
- lettre o) lorganisation de ladministration publique locale, du territoire, ainsi que le régime général de lautonomie locale ;
- larticle 79 alinéa (2) La création, lorganisation et le fonctionnement du Conseil législatif ;
- larticle 102 alinéa (3) Le Gouvernement rôle et structure ;
- larticle 105 alinéa (2) Lincompatibilité avec la qualité de membre du Gouvernement ;
- larticle 117 alinéa (3) La création dautorités administratives autonomes ;
- larticle 118 alinéas (2) et (3) La structure du systeme national de défense, la préparation de la population, de léconomie et du territoire pour la défense, le statut des cadres militaires et les réglementations similaires portant sur les autres composantes des forces armées ;
- larticle 120 alinéa (2) Les rapports des citoyens appartenant a une minorité nationale avec les services publics déconcentrés dans les unités administratives-territoriales, ou les minorités respectives ont un poids significatif, en ce qui concerne lusage de la langue maternelle ;
- larticle 126 alinéas (4) et (5) La composition de la Haute Cour de Cassation et de Justice, ses regles de fonctionnement et la création dinstances judiciaires spécialisées en certaines matieres ;
- larticle 142 La Cour constitutionnelle.
(9) Conformément a larticle 75 de la Constitution de la Roumanie, republiée, sont soumis au débat et a ladoption par la Chambre des Députés, en tant que Chambre décisionnelle :
1. tous les projets de loi et les propositions de loi du niveau des lois ordinaires, autres que celles portant ratification des traités internationaux ou dautres accords internationaux, ainsi que des mesures législatives découlant de leur application ;
2. les projets des lois organiques prévues dans la Constitution de la Roumanie, republiée, a :
- larticle 3 alinéa (2) Les frontieres du pays ;
- larticle 5 alinéa (1) Lacquisition et la perte de la citoyenneté roumaine ;
- larticle 12 alinéa (4) Symboles nationaux ;
- larticle 16 alinéa (4) Le droit des citoyens de lUnion européenne délire et detre élus aux autorités publiques locales ;
- larticle 44 alinéa (2) Le droit a la propriété privée ;
- larticle 52 alinéa (2) Le droit de la personne lésée par une autorité publique ;
- * larticle 63 alinéa (1) Prolongement du mandat du Parlement;
- * larticle 70 alinéa (1) Le serment des députés et des sénateurs;
- larticle 73 alinéa (3) Catégories de lois :
- lettre a) le systeme électoral, lorganisation et le fonctionnement de lAutorité électorale permanente ;
- lettre b) lorganisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques ; li> lettre d) lorganisation et le déroulement du référendum ;
- lettre f) le régime de létat de mobilisation partielle ou totale des forces armées et de létat de guerre ;
- lettre g) le régime de létat de siege et de létat durgence ;
- lettre h) les infractions, les peines et leur régime dexécution ;
- lettre i) loctroi de lamnistie ou de la grce collective ;
- lettre j) le statut des fonctionnaires publics ;
- lettre m) le régime juridique général de la propriété et des successions ;
- lettre p) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats, aux patronats et a la protection sociale ;
- lettre q) le statut des minorités nationales en Roumanie ;
- lettre r) le régime général des cultes ;
- larticle 83 alinéa (3) Le prolongement du mandat du Président ;
- larticle 123 alinéa (3) Les attributions du préfet ;
- larticle 125 alinéa (2) Le statut des juges par rapport au Conseil supérieur de la Magistrature ;
- larticle 128 alinéa (2) Lusage de la langue maternelle et lemploi dun interprete devant les instances judiciaires par les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ;
- larticle 136 alinéas (3), (4) et (5) Lobjet exclusif de la propriété publique, la mise en administration, la concession ou la location des biens propriété publique, linviolabilité de la propriété privée ;
- larticle 141 Le Conseil économique et social.
(10) Les projets de loi sont présentés a la Chambre des Députés, assortis de lavis du Conseil législatif.
* Texte déclaré inconstitutionnel, en ce qui concerne la référence a larticle 55 alinéa (3) de la Constitution de la Roumanie, republiée, par la Décision de la Cour constitutionnelle no 602 du 14 novembre 2005, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie no 1.027 du 18 novembre 2005 ; il a cessé ses effets juridiques le 2 janvier 2006, conformément a larticle 147 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Art. 93. Les projets de loi, les propositions de loi et les projets de décisions de la Chambre des Députés sont distribués aux députés apres avoir été présentés au Bureau permanent.
Art. 94. (1) Au début de chaque séance en réunion pléniere de la Chambre des Députés, le président de séance annonce que les documents prévus par les alinéas (2) et (3) ont été distribués aux députés, pour leur information.
(2) Le programme de travail, lordre du jour, linformation concernant les projets de
(3) Toujours dans les boÓtes des députés sont distribués la liste des rapports ayant été rédigés par les commissions saisies au fond dans lordre chronologique de leur dépôt au Bureau permanent, la liste des projets de loi et des propositions de loi qui ont été adoptés par les deux Chambres et pour lesquels le droit de saisine de la Cour constitutionnelle peut etre exercé, conformément a la loi, la liste du contenu de chaque Moniteur officiel de la Roumanie et les textes intégraux des motions simples et de censure.
(4) Le personnel spécialisé de la Chambre des Députés veille a ce que le contenu des documents prévus aux alinéas (1) et (2) soit imprimé, sur la sollicitation expresse des députés. Lacces a ces documents pourra également etre fait a partir des cabinets des députés se trouvant dans les circonscriptions, qui seront connectés a la base de données de la Chambre des Députés.
Art. 95. Les projets de loi, les propositions de loi, ainsi que les projets de décisions de la Chambre prévus a larticle 94 sont envoyés sans délai par le Bureau permanent, pour débat et avis, aux commissions permanentes compétentes, en respectant les dispositions de larticle 92, selon le cas.
Art. 96. (1) Linitiateur du projet ou de la proposition de loi peut retirer son projet ou sa proposition jusqua lapprobation de lordre du jour sur lequel il/elle a été inscrit(e).
(2) Au cas ou une proposition de loi appartient a plusieurs initiateurs, laccord écrit de tous les initiateurs est nécessaire pour le retrait de la proposition respective.
Art. 97. (1) Apres lexamen et le débat du projet de loi ou de la proposition de loi, la commission permanente ou les commissions permanentes saisies au fond rédigent un rapport dans le délai établi.
(2) Le rapport de la commission saisie au fond propose ladoption, ladoption avec modifications, ou le rejet du projet de loi ou de la proposition de loi, et comprend les amendements admis et les amendements rejetés, avec la mention de leurs auteurs, les avis des autres commissions, des références a la maniere de solution des propositions comprises dans lavis du Conseil législatif, des références au point de vue du Gouvernement, sil y a des implications financieres sur le budget de lEtat ou sur le budget des assurances sociales de lEtat, dautres avis, le cas échéant, des précisions sur les articles qui relevent de la compétence décisionnelle de la Chambre des Députés, respectivement du Sénat, au cas ou la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle, et, pour ce qui est des projets de loi concernant lapprobation ou le rejet des ordonnances, seront réglementées, le cas échéant, les mesures nécessaires relatives aux effets juridiques produits pendant la période dapplication de lordonnance.
(3) Le rapport est transmis au Bureau permanent, qui assure sa multiplication et sa diffusion au Gouvernement, aux députés et aux initiateurs, en respectant le délai prévu a larticle 69 alinéa (2).
(4) Dans la situation prévue a larticle 104* alinéa (3) la commission rédige un rapport qui comprend la proposition dadoption ou dadoption avec modifications du projet ou de la proposition de loi.
* Le numéro de larticle a été rectifié dans le Moniteur officiel de la Roumanie no 54 du 20 janvier 2006.
Art. 98. Les projets et les propositions de loi ayant reçu lavis conformément aux articles 95 a 97 sont soumis au débat de la Chambre dans la succession prévue a lordre du jour approuvé, dans les conditions établies par le reglement.
Art. 99. (1) Les députés, les groupes parlementaires ou le Gouvernement, sous la signature dun membre du Gouvernement, ont le droit de présenter des amendements a la commission saisie au fond, dans les délais établis par larticle 65 alinéa (4).
(2) Pour les propositions de loi élaborées par une commission parlementaire spéciale, les amendements sont déposés aupres de la commission respective dans un délai de sept jours suivant lannonce en réunion pléniere de la Chambre des Députés. Le meme jour que lannonce en réunion pléniere, la proposition de loi est communiquée au Gouvernement. Apres lexpiration du délai de dépôt des amendements, la commission est tenue, dans un délai de cinq jours, de rédiger un rapport supplémentaire sur ceux-ci, qui est diffusé aux députés. Cest seulement a la fin de ce délai que la proposition de loi peut etre inscrite a lordre du jour.
(3) Les amendements formulés par les députés sont déposés par écrit, avec des motivations et sous la signature de linitiateur, aupres de la commission saisie au fond, avec la précision, le cas échéant, du groupe parlementaire dont il fait partie.
(4) Les amendements du Gouvernement sont déposés seulement sous la signature dun membre du Gouvernement, au Bureau permanent et seront transmis a la commission saisie au fond.
(5) La date de dépôt de lamendement est la date de son enregistrement a la commission ou au Bureau permanent, selon le cas, ou est tenue a jour une situation spéciale de tous les amendements reçus. Sur demande, une preuve que lamendement a été reçu sera délivrée a son auteur.
(6) La commission saisie au fond ou, selon le cas, la commission spéciale se prononce sur tous les amendements enregistrés, en respectant le délai prévu a lalinéa (1) ou (2). Seulement au cas ou la commission le considere nécessaire, elle sollicite également lavis dune autre commission sur un ou plusieurs amendements.
(7) Le président de la commission saisie au fond peut solliciter le point de vue du Conseil législatif au sujet de certains amendements, point de vue qui sera envoyé dans le délai établi par la commission.
(8) Pour les amendements oraux, présentés en réunion pléniere, en respectant larticle 108 alinéa (3), lavis de la commission est donné toujours oralement par le rapporteur, sur sollicitation du président de la Chambre.
(9) Il est interdit au président de la Chambre de soumettre au débat ou au vote un amendement sur lequel la commission ne sest pas prononcée, a lexception de la situation prévue a larticle 37 lettre c).
Art. 100. (1) Le débat général du projet de loi ou de la proposition de loi est précédé par la présentation par son initiateur des raisons qui ont conduit a la promotion du projet, ainsi que du rapport de la commission permanente par son président ou par un rapporteur désigné par la commission.
(2) Le président de la commission, le rapporteur et ses membres peuvent etre assistés pour toute la durée des débats par des experts parlementaires appartenant a la Chambre des Députés.
Art. 101. Pour le débat général du projet ou de la proposition de loi, chaque groupe parlementaire peut désigner un seul représentant. Le président de la Chambre donne la parole aux représentants des groupes parlementaires dans lordre de leur inscription. Il peut proposer a la Chambre de limiter le temps destiné au débat général.
Art. 102. Linitiateur du projet ou de la proposition de loi, le président de la commission saisie au fond ou le rapporteur de cette commission a le droit de prendre la parole avant la clôture du débat général.
Art. 103. Pendant létape du débat général du projet ou de la proposition de loi, aucun amendement ne peut etre proposé.
Art. 104. (1) Si, par le rapport de la commission saisie au fond, est proposé le rejet du projet, de la proposition de loi ou du projet de décision de la Chambre des Députés, apres la clôture du débat général le président demande a la Chambre de se prononcer par vote.
(2) Le vote sur la proposition de rejet peut etre également donné dans une séance spéciale de vote.
(3) Au cas ou la Chambre des Députés nest pas daccord avec la proposition de rejet, le débat par articles est fait dans une séance ultérieure conformément a lordre du jour, la Chambre étant tenue de prendre en considération les amendements déposés a la commission saisie au fond et qui figurent dans le rapport comme amendements rejetés, la procédure se finalisant par la proposition dadoption de linitiative ou de la décision respective de la Chambre des Députés, ou bien le président envoie le projet a la commission saisie au fond, pour réexamen, en établissant le délai pour un nouveau rapport.
Art. 105. (1) Pour ce qui est des ordonnances, le projet de loi dapprobation de lordonnance est soumis au vote, si, selon le dernier rapport de la commission saisie au fond, lapprobation ou lapprobation avec modifications en est proposée. Au cas ou la commission saisie au fond propose le rejet de lordonnance, le projet de la loi de rejet de lordonnance sera soumis au vote.
(2) Apres le débat du dernier rapport rédigé, si la réunion pléniere de la Chambre ne réussit pas a adopter le projet de loi portant sur lordonnance, dans les conditions ou la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle, le projet respectif sera rediscuté pendant la session suivante, en partant de la forme dont la Chambre a été initialement saisie sur la base du dernier rapport rédigé par la commission saisie au fond.
(3) Au cas ou la compétence décisionnelle appartient au Sénat et il est constaté que la réunion pléniere de la Chambre na pas réussi a se prononcer sur lordonnance durgence, sont appliquées les dispositions de larticle 115 alinéa (5) de la Constitution de la Roumanie, republiée.
Art. 106. La Chambre des Députés procede au débat par articles du projet ou de la proposition de loi seulement lorsque dans le rapport de la commission saisie au fond il y a des amendements admis ou rejetés.
Art. 107. (1) Lors de la discussion des articles auxquels des amendements ont été faits, les députés peuvent prendre la parole afin dexprimer leur point de vue. Le représentant du Gouvernement ou de linitiateur et le rapporteur de la commission saisie au fond peuvent également prendre la parole.
(2) La prise de parole par un député au sujet dun texte qui sera soumis au vote de la Chambre des Députés a, dhabitude, la durée de cinq minutes. Au début du débat du projet de loi ou de la proposition de loi, une autre durée des interventions peut etre établie. Apres les prises de parole par les députés sur un certain texte, linitiateur du projet et le rapporteur de la commission saisie au fond peuvent prendre la parole.
(3) Le président de séance peut soumettre a lapprobation larret des discussions sur larticle débattu.
Art. 108. (1) La discussion des articles commence par les amendements déposés aux commissions, admis et rejetés.
(2) Au cours des débats, les députés, le Gouvernement ou les groupes parlementaires peuvent mettre en discussion les amendements rejetés par la commission saisie au fond ou les amendements déposés a la commission, conformément aux dispositions du présent reglement.
(3) Des amendements de corrélation technique- législative, grammaticaux ou linguistiques peuvent etre formulés en séance pléniere de la Chambre. Les amendements sont déposés par écrit aupres du président de séance et du rapporteur de la commission saisie au fond.
(4) Aucun amendement de fond ne peut etre déposé en réunion pléniere de la Chambre.
Art. 109. Lorsque le débat des amendements met en évidence des conséquences importantes sur le projet de loi ou la proposition de loi, le président de la Chambre des Députés peut envoyer les textes en discussion a la commission saisie au fond et établir le délai de présentation dun point de vue. Dans ce cas, les auteurs des amendements ont le droit detre entendus dans le cadre de la commission. Les représentants du Gouvernement ont le meme droit.
Art. 110. (1) La discussion des amendements commence par ceux pour lesquels est proposée lélimination de certains textes contenus dans larticle soumis au débat et continue avec ceux concernant sa modification ou son complément.
(2) Les amendements sont soumis au vote dans lordre suivant : premierement, sont soumis au vote les amendements par lesquels est proposée lélimination de certains textes ; ensuite, les amendements de modification et/ou de complément proposés par la commission saisie au fond, suivis des amendements de modification et/ou de complément rejetés et contenus dans le rapport de la commission, et puis ceux de corrélation technique-législative, grammaticaux et linguistiques.
(3) La Chambre se prononce par vote distinct sur chaque amendement, sauf le cas ou ladoption de lun exclut lacceptation des autres.
(4) Les textes des articles auxquels ne sont pas formulés damendements, dobjections ou dobservations sont considérés adoptés. Les textes des articles auxquels des amendements ont été formulés ou sur lesquels des objections et des observations ont été faites sont adoptés aux voix de la majorité des députés présents.
(5) Si tous les amendements portant sur un article sont rejetés, le texte de linitiateur ou le texte du Sénat est soumis au vote, au cas ou la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle.
(6) Le résultat du vote le nombre de voix pour, contre et le nombre dabstentions est annoncé par le président de séance et enregistré dans le sténogramme.
(7) Larticle dans la forme résultée de lapprobation des textes est soumis, dans son intégralité, au vote et est approuvé aux voix de la majorité des députés présents.
Art. 111. (1) Le projet de loi ou la proposition de loi, dans la forme résultée du débat par articles, est soumis(e) a ladoption par la Chambre dans les conditions de lexistence du quorum légal.
(2) Le vote final peut avoir lieu dans une séance consacrée a ce but, conformément au programme de travail approuvé. Au cas ou le débat par articles nest pas conclu jusqua la date de la séance pour le vote final, établie par lordre du jour, le vote final est ajourné de droit.
(3) Le projet de loi ou la proposition de loi auquel/a laquelle aucun amendement na été fait jusqua la date de la séance de vote est soumis directement au vote final, apres la présentation de lexposé de motifs par linitiateur et du rapport par la commission saisie au fond, ainsi quapres laudition des points de vue des représentants des groupes parlementaires.
Art. 112. Dans le cas prévu par larticle 37 lettre c), le débat est fait selon la procédure législative habituelle, en prenant en discussion tous les amendements déposés a la commission dans le délai prévu par le présent reglement, ainsi que ceux qui sont formulés pendant les débats, conformément a larticle 108 alinéa (3).
Art. 113. (1) En vertu de larticle 75 alinéas (1) et (2) de la Constitution de la Roumanie, republiée, la Chambre des Députés, en tant que premiere Chambre saisie, se prononce sur le projet de loi ou la proposition de loi dans un délai de quarantecinq jours suivant la date de sa présentation au Bureau permanent. Lexception en est représentée par les codes et les lois dune complexité spéciale, sur lesquels la Chambre se prononce dans un délai de soixante jours suivant leur présentation au Bureau permanent, et les ordonnances durgence, pour lesquelles le délai est de trente jours suivant la date de leur dépôt a la Chambre des Députés.
(2) A la date dexpiration des délais prévus a lalinéa (1), les projets de loi ou les propositions de loi sont considérés adoptés par la Chambre des Députés et sont envoyés au Sénat sous la signature du président de la Chambre des Députés.
(3) Les amendements, les avis et, éventuellement, le rapport qui na pas été débattu en réunion pléniere sont transmis au Sénat en tant que matériel documentaire.
Art. 114. Les dispositions des articles 93 a
112 sont également applicables aux projets de
loi reçus de la part du Sénat, lorsque celui-ci
est la premiere Chambre saisie, la Chambre
des Députés étant la Chambre décisionnelle.
Section 4
Procédure durgence
Art. 115. (1) Sur la demande de linitiateur, sur la proposition du Bureau permanent ou dun groupe parlementaire, la Chambre des Députés peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi en procédure durgence.
(2) La demande de linitiateur et les propositions du Bureau permanent et des groupes parlementaires sont soumises a lapprobation du Comité des leaders des groupes parlementaires.
(3) Les projets de loi portant sur lharmonisation de la législation de la Roumanie avec celle de lUnion européenne et du Conseil de lEurope et ceux portant sur lapprobation ou le rejet des ordonnances durgence sont soumis de droit au débat et a ladoption de la Chambre des Députés en procédure durgence.
(4) La procédure durgence sapplique également au cas ou la Chambre des Députés a adopté, en tant que premiere Chambre saisie, une disposition du projet de loi relevant de sa compétence décisionnelle, non acceptée par le Sénat et renvoyée pour un nouveau débat, ainsi quau cas ou le Sénat, en qualité de Chambre décisionnelle, a adopté, dans un projet de loi, une disposition dont la compétence décisionnelle appartient a la Chambre des Députés. La décision de la Chambre des Députés est définitive.
Art. 116. (1) Les députés, les groupes parlementaires ou le Gouvernement peuvent présenter des amendements par écrit, bien motivés, qui sont envoyés a la commission saisie au fond, dans les délais établis par larticle 65 alinéa (4) suivant lapprobation de la procédure durgence. Lavis du Conseil législatif est envoyé a la commission saisie au fond, conformément a la loi pour la procédure durgence.
(2) Le délai de dépôt du rapport est établi par le Bureau permanent.
Art. 117. Apres la réception du rapport de la commission saisie au fond, le Bureau permanent inscrit par priorité dans le projet de lordre du jour le projet de loi, la proposition de loi ou les dispositions auxquels larticle 115 alinéa (4) fait référence.
Art. 118. (1) Pendant létape du débat général, chaque groupe parlementaire peut intervenir une seule fois et la durée de la prise de parole du représentant ne peut pas dépasser cinq minutes. (2) Apres la clôture des débats généraux, le président de la Chambre sollicite au président de la commission saisie au fond ou a son rapporteur, selon le cas, des propositions au sujet du temps nécessaire au débat du rapport. La durée proposée est soumise a lapprobation de la réunion pléniere de la Chambre qui passe ensuite au débat par articles.
Art. 119. Lors de la discussion de chaque article auquel des amendements ont été faits, sapplique la procédure de débat prévue aux articles 107 a 114. Pendant les débats, aucun amendement ne peut etre fait.
Art. 120. (1) Le débat dun projet de loi ou dune proposition de loi en procédure durgence ne peut pas dépasser la durée de temps approuvée par la Chambre, sur la proposition de son président, apres consultation du bureau de la commission saisie au fond.
(2) Au cas ou la durée du débat est épuisée,
le débat finit et le président de la Chambre met
aux voix chaque amendement contenu dans le
rapport de la commission saisie au fond et
chaque article amendé, sans que dautres interventions
soient permises ; la Chambre procede
ensuite au vote final, qui peut également avoir
lieu dans une séance spéciale de vote.
Section 5 Art. 121. Les lois, les décisions et les
motions simples sont adoptées par la Chambre
des Députés par vote. Les lois adoptées par la
Chambre des Députés peuvent etre des lois
constitutionnelles, des lois organiques et des
lois ordinaires.
Art. 122. Tout amendement, tout autre
texte législatif ou demande qui doit etre
approuvé(e) est considéré(e) adopté(e) si, sur
sollicitation du président de la Chambre, il ny
a pas dobjection.
Art. 123. (1) Le vote du député est personnel.
Il peut etre ouvert ou secret.
(2) Le vote ouvert est exprimé par des
moyens électroniques, a main levée ou par
appel nominal. Le vote ouvert est exprimé,
dhabitude, par des moyens électroniques. Les
autres modalités de vote ouvert sont approu
vées par la Chambre, sur proposition du président
de séance ou dun leader de groupe.
(3) Le vote par moyens électroniques, a main
levée ou par appel nominal a les significations
suivantes : Ť pour ť, Ť contre ť ou Ť abstention ť.
Si un leader de groupe conteste le caractere correct
du dépouillement des voix et si la réunion
pléniere de la Chambre approuve la reprise du
vote, le président y procede par la modalité de
vote approuvée par la Chambre.
(4) Le vote secret est exprimé par des bulletins
de vote, par des billes ou par des moyens
électroniques.
(5) Le vote est, dhabitude, ouvert. Le vote est
secret dans les situations suivantes : au cas ou le
reglement prévoit ainsi et au cas ou, sur proposition
du président de séance ou dun leader de
groupe, la Chambre décide en ce sens.
(6) Lorsquil sagit du vote secret exprimé
par des bulletins de vote ou des billes, une
commission de dépouillement et de validation
des voix est constituée, composée dun
représentant de chaque groupe parlementaire
et assistée par les deux secrétaires de séance.
Art. 124. (1) Chaque fois que le vote par
moyens électroniques est ouvert, celui-ci est
introduit pour chaque parlementaire sur le site
web de la Chambre des Députés, dans le cas du
vote final ou lorsque la réunion pléniere de la
Chambre le décide expressément.
(2) Les voix ouvertes exprimées par chaque
député dans le Bureau permanent sur les décisions
de celui-ci et dans les commissions parlementaires,
dans le cas du vote pour ladoption
du rapport, sont enregistrées dans le
sténogramme ou, selon le cas, dans le procesverbal
de séance.
Art. 125. (1) Le vote par appel nominal se
déroule comme suit : le président explique lobjet
du vote et le sens des mots : Ť pour ť, Ť contre ť
et Ť abstention ť ; lun des secrétaires lit les
noms et prénoms des députés ; chaque député
répond par : Ť pour ť, Ť contre ť Ť abstention ť.
(2) A la fin de lappel, sont répétés les noms
et prénoms des députés qui nont pas répondu.
Art. 126. Le vote par billes se déroule
comme suit : devant le président de la Chambre
des Députés sont placées une urne blanche
et une urne noire. Les députés viennent, a tout
de rôle, devant les urnes, apres avoir reçu de la
part des secrétaires deux billes, lune blanche et
lautre noire, quils introduisent dans les deux
urnes. La bille blanche introduite dans lurne
blanche et la bille noire introduite dans lurne
noire signifient un vote Ť pour ť, tandis que la
bille noire introduite dans lurne blanche et la
bille blanche introduite dans lurne noire signifient un vote Ť contre ť ; pour Ť vote nul ť, les
deux billes sont introduites dans lurne noire.
Le Bureau permanent décide sur les moyens
qui assurent le caractere secret du vote.
Art. 127. (1) Le vote par moyens électroniques
se réalise par la connexion de lun des
contacts qui représentent Ť vote pour ť, Ť vote
contre ť ou Ť abstention ť. Le résultat du vote
électronique est affiché par lordre du président
de séance. Au cas ou le président de
séance, assisté par les deux secrétaires, constate
lexistence de défauts dans la connexion des
circuits, il sollicite a la réunion pléniere de
répéter le vote par une autre procédure. La saisine
sur de tels défauts peut etre également
faite par un leader de groupe.
(2) Le dispositif qui permet au député lacces
aux moyens électroniques de vote est personnel.
Son utilisation par un autre député est
interdite. Le non-respect de linterdiction
entraÓne lapplication de la sanction prévue par
larticle 213 alinéa (1) lettre e).
Art. 128. (1) Lorsquil sagit du vote par
des bulletins de vote, sur le bulletin sont
imprimés les noms et prénoms des candidats,
les fonctions pour lesquelles ils se portent candidats
et, selon le cas, le groupe parlementaire
dont ils font partie ou qui les a proposés.
(2) Lexpression du vote pour les nominations
par fonctions se fait par vote avec des bulletins de
vote, sauf les cas ou, par la loi ou le reglement,
une autre procédure de votation est prévue.
(3) Le député vote Ť pour ť en laissant
intacts les nom et prénom de la personne proposée
; il vote Ť contre ť en rayant les nom et
prénom de la personne proposée.
(4) Les bulletins de vote sont déposés dans
des urnes.
(5) Sont nuls les bulletins de vote qui ne
correspondent pas au modele présenté, ceux
qui ne portent pas le cachet de contrôle et ceux
sur lesquels le nombre des candidats dont les
noms nont pas été rayés dépasse le nombre
des fonctions pour lesquelles se tient lélection.
Art. 129. (1) Les lois constitutionnelles
sont adoptées par la voix de la majorité dau
moins deux tiers du nombre des députés.
(2) Les lois organiques et les décisions concernant
le Reglement de la Chambre des Députés sont
adoptées par la voix de la majorité des députés.
(3) Les lois ordinaires et les décisions prises
dans le processus de la procédure législative
sont adoptées par la voix de la majorité des
députés présents, sil existe le quorum légal.
(4) Dans les cas ou la Constitution de la
Roumanie, republiée, ou le reglement prévoit
une majorité de voix dau moins deux tiers et
le président constate préalablement limpossibilité
datteindre la majorité prévue, il ajourne
le vote, en établissant le jour et lheure de son
déroulement. Un nouvel ajournement du vote
ne peut pas dépasser trente jours.
(5) Sauf autres dispositions du présent reglement,
les autres documents de la Chambre des
Députés sont adoptés par la voix de la majorité
des députés présents.
(6) Avant le vote, le président peut demander la
vérification du quorum par appel nominal, par des
moyens électroniques ou par le comptage effectué
par les secrétaires. Les députés qui nexercent pas
leur droit de vote, mais qui ont été présents dans
la salle de séances, sont inclus dans le nombre
réglementaire détablissement du quorum.
(7) Si dans la salle de séances il ny a pas la
majorité des députés, le président ajourne la votation
jusqua ce que le quorum légal soit constitué.
Art. 130. (1) Sil y a parité de voix, le vote
se répete.
(2) Le président de la Chambre exprime son
vote apres les députés présents.
Art. 131. Au cours de la votation le droit
de prendre la parole ne peut pas etre accordé
aux députés, sauf les cas ayant rapport au
déroulement de la procédure de vote secret.
Art. 132. Les projets de loi et les propositions
de loi rejetés par la Chambre des Députés en tant
que Chambre décisionnelle ne peuvent pas etre
remis en sa discussion au cours de la meme
session, sauf les cas prévus par larticle 104.
Art. 133. (1) Les projets de loi et les
propositions de loi adoptés ou rejetés par la
Chambre des Députés en tant que premiere
Chambre saisie sont signés par son président.
(2) Les projets de loi et les propositions de
loi adoptés ou rejetés par la Chambre des
Députés en tant que premiere Chambre saisie
sont transmis au Sénat, en tant que Chambre
décisionnelle, avec la mention des dispositions
qui relevent de la compétence décisionnelle de
la Chambre des Députés, le cas échéant. Le
Gouvernement en est informé.
(3) La loi adoptée par la Chambre des
Députés au sujet de laquelle le Sénat sest
prononcé en tant que premiere Chambre saisie
ou, selon le cas, en tant que Chambre décisionnelle
pour certaines dispositions, signée par le
président de la Chambre des Députés et le
président du Sénat, est communiquée, cinq
jours avant detre envoyée en vue de promulgation,
au Gouvernement, a la Haute Cour de
Cassation et de Justice, ainsi qua lavocat du
peuple et est déposée aupres du secrétaire
général de la Chambre des Députés et du secrétaire
général du Sénat, en vue de lexercice du
droit de saisine de la Cour constitutionnelle. Si
la loi est adoptée en procédure durgence, le
délai est de deux jours.
(4) La date a laquelle la loi adoptée a été
déposée aupres du secrétaire général de la Chambre
des Députés est communiquée aux députés,
dans les vingt-quatre heures suivant son dépôt.
(5) Apres lécoulement des délais prévus par
lalinéa (3) la loi est envoyée, sous la signature du
président de la Chambre des Députés, au Président
de la Roumanie en vue de sa promulgation.
Art. 134. (1) Dans les cas dinconstitutionnalité
constatés conformément a larticle 146
lettre a) de la Constitution de la Roumanie,
republiée, la Chambre des Députés réexamine
les dispositions respectives, si elle a été la premiere
Chambre saisie, afin de les mettre daccord
avec la décision de la Cour constitutionnelle,
sur la base du rapport de la Commission
juridique, de discipline et dimmunités. La
meme procédure sapplique lorsque les dispositions
respectives sont envoyées par le Sénat en
tant que premiere Chambre saisie.
(2) Le rapport de la Commission juridique, de
discipline et dimmunités comprend des propositions
pour lélimination ou la modification des
dispositions déclarées inconstitutionnelles par la
décision de la Cour constitutionnelle. Le rapport
de la commission est débattu conformément aux
dispositions des articles 99 a 112. A loccasion du
réexamen, la Chambre des Députés effectue les
corrélations techniques-législatives nécessaires,
et, apres ladoption des dispositions réexaminées,
celles-ci sont envoyées au Sénat.
(3) Au cas de la saisine dinconstitutionnalité
des traités ou dautres accords internationaux
déposés au Parlement en vue de ratification,
conformément a larticle 146 lettre b)
de la Constitution de la Roumanie, republiée,
la procédure parlementaire est interrompue et
elle est reprise apres la publication de la décision
de la Cour constitutionnelle.
(4) Dans les cas dinconstitutionnalité constatés
conformément a larticle 146 lettre b) de la
Constitution de la Roumanie, republiée, la Chambre
des Députés ne peut pas ratifier le traité ou
laccord international déclaré inconstitutionnel.
(5) Dans les cas dinconstitutionnalité constatés
conformément a larticle 147 alinéa (1) de la Constitution
de la Roumanie, republiée, les dispositions
déclarées inconstitutionnelles appartenant
aux lois, aux reglements et aux ordonnances
approuvés par loi cessent leurs effets juridiques
quarante-cinq jours apres la publication de la décision
de la Cour constitutionnelle, délai durant
lequel ces dispositions sont suspendues de droit.
Afin de mettre daccord ces dispositions avec les
dispositions de la Constitution de la Roumanie, la
Chambre réexamine les textes déclarés inconstitutionnels
sur la base du rapport de la Commission
juridique, de discipline et dimmunités.
(6) Le réexamen des textes déclarés inconstitutionnels
est fait dabord par la premiere
Chambre saisie.
Art. 135. (1) Le réexamen de la loi par la
Chambre des Députés, a la suite de la demande
faite par le Président de la Roumanie en vertu
de larticle 77 alinéa (2) de la Constitution de
la Roumanie, republiée, a lieu dans un délai
maximum de trente jours suivant la réception
de la demande. Le réexamen de la loi est effectué
dabord par la Chambre des Députés si elle
a été la premiere Chambre saisie.
(2) La demande du Président de la
Roumanie concernant le réexamen dune loi
est examinée par la commission permanente
saisie au fond au sujet du projet de loi ou de la
proposition de loi ; celle-ci rédige un rapport
faisant des propositions au sujet des objections
formulées dans la demande de réexamen.
(3) Le rapport de la commission et la
demande de réexamen sont soumis au débat
par la Chambre des Députés selon les regles de
la procédure législative.
Art. 136. Au cas ou une médiation est
nécessaire, elle est réalisée conformément aux
dispositions réglementaires, et le rapport de la
commission de médiation est inscrit a lordre
du jour de la Chambre, en poursuivant la
procédure prévue par les articles 86 a 110.
Art. 137. (1) Le rapport de la commission
de médiation est débattu dans chaque Chambre.
(2) Sont soumises au vote, conformément a
la procédure de débat de la loi par articles,
seules les solutions proposées par la commission
de médiation qui sont différentes de celles
initialement adoptées par la Chambre. Dans
tous les cas, le rapport de la commission de
médiation est approuvé avec la majorité de
voix nécessaire pour ladoption de la loi dans
la forme finale. Les rapports des commissions
de médiation sont approuvés dans les séances
consacrées au vote final sur les projets de loi.
(3) Si les députés et les sénateurs acceptent
le texte de la loi dans la forme proposée par la
commission de médiation, il est procédé conformément
a larticle 133 alinéa (3).
Art. 138. Au cas ou la commission de
médiation ne parvient pas a un accord concernant
les problemes en divergence ou si lune
des Chambres napprouve pas le rapport de la
commission de médiation, en tout ou partie,
sont appliquées les dispositions de larticle 83.
Section 6
Art. 139. Les séances de la Chambre des
Députés sont publiques et sont diffusées sur
internet, sauf les cas ou, sur la demande du
président ou dun groupe parlementaire, il est
décidé, a la voix de la majorité des députés
présents, que certaines séances soient a huis clos.
Article 140. (1) Aux séances publiques de la
Chambre des Députés peuvent assister des diplomates,
des représentants de la presse, de la radio
et de la télévision, ainsi que dautres invités, en
vertu de laccréditation ou de linvitation signée
par le secrétaire général de la Chambre, dans les
conditions établies par le Bureau permanent. Les
citoyens peuvent assister aux travaux de la Chambre
sur la base des permis dacces distribués sur
demande, dans lordre de la sollicitation faite par
les personnes intéressées, dans la limite des places
disponibles dans les loges destinées au public.
(2) Les membres du Gouvernement ou leurs
représentants ont acces aux travaux de la
Chambre. Si leur participation est demandée,
ils sont tenus dy etre présents.
(3) Aux débats des projets de loi initiés par
le Gouvernement participent obligatoirement,
sous sanction de retrait du projet de lordre
du jour, le ministre compétent ou le secrétaire
dEtat pour les relations avec le Parlement du
ministere en question.
(4) Les personnes qui assistent a la séance
sont tenues de garder le silence et de sabstenir
de toute manifestation dapprobation ou de
désapprobation, en cas contraire encourant le
risque detre renvoyées de la salle par la force
publique mise a la disposition du président.
(5) Le président de la Chambre, sur la
demande dun député ou de sa propre initiative,
peut faire des déclarations officielles,
apres consultation de la Chambre, au sujet des
informations manifestement inexactes (y compris
des omissions, des déformations etc.) concernant
les travaux de la Chambre ou les commentaires
qui pourraient porter atteinte a
limage de linstitution parlementaire.
(6) La direction pour la communication, la
presse et les relations publiques de la Chambre
des Députés présente une revue de la presse
quotidienne aux membres du Bureau permanent,
aux leaders des groupes parlementaires et
aux présidents des commissions permanentes.
Art. 141. (1) Les députés sont tenus detre
présents aux travaux de la Chambre et de sinscrire
sur la liste de présence, tenue par lun
des secrétaires.
(2) Le député qui ne peut pas participer a la
séance pour des raisons objectives est tenu
dinformer par une motivation écrite, ayant
reçu lavis du leader de son groupe, le Bureau
permanent, et y mentionner les causes qui
lempechent dy participer.
(3) Un montant dargent est retenu de lindemnité
mensuelle du député qui ne peut pas
motiver son absence, pour chaque jour dabsence,
qui représente la 21e partie de lindemnité mensuelle,
a laquelle sajoute lallocation de voyage.
Art. 142. (1) Les députés déroulent leur
activité hebdomadaire en réunion pléniere, dans
les commissions, dans les groupes parlementaires
et dans les bureaux parlementaires des circonscriptions.
Dhabitude, les 5e et 6e jours de la
semaine sont réservés a lactivité dans les circonscriptions
électorales ou les députés ont été élus.
(2) Sur la proposition du Bureau permanent,
avec lapprobation du Comité des leaders
des groupes parlementaires, le programme de
travail peut etre modifié.
(3) Sur sollicitation bien motivée du président
de séance ou dun leader de groupe parlementaire,
faite au début dune séance de travail
en réunion pléniere, lordre du jour ou le
programme de travail peut etre modifié par
lapprobation de la Chambre.
Art. 143. (1) La séance de la Chambre des
Députés est ouverte par le président de la
Chambre des Députés. En labsence du président,
celui-ci est suppléé par lun des vice-présidents,
par rotation.
(2) Le président de séance est tenu de préciser
si le quorum légal est réuni, dannoncer
lordre du jour et le programme de travail.
(3) Le président est obligatoirement assisté
de deux secrétaires établis par rotation, dont
lun appartient, de regle, a lopposition.
Art. 144. (1) La Chambre des Députés
adopte des lois, des décisions et des motions simples
en la présence de la majorité des députés.
(2) Dans le cadre de la procédure législative
les dispositions de lalinéa (1) sappliquent
seulement au vote pour ladoption de la loi
dans son ensemble, ainsi que lorsque, conformément
aux dispositions du présent reglement,
est soumis au vote le rejet du projet de loi ou
de la proposition de loi.
(3) La vérification de lexistence du quorum
est ordonnée seulement aux séances de vote
final, par le président, immédiatement avant la
votation, de sa propre initiative ou sur la
demande du leader dun groupe parlementaire.
(4) Au cas ou le quorum nest pas atteint, la
séance est suspendue et le président communique
la date et lheure de reprise des travaux.
La reprise des travaux se fait aussi par dérogation a lordre du jour approuvé, avec lobservation
de la succession qui y est établie.
(5) Le président de la Chambre des Députés
peut décider que tous les députés se trouvant
au siege de la Chambre se présentent au vote,
sous la sanction detre considérés absents, avec
toutes les conséquences qui en découlent.
Art. 145. Le président de la Chambre ou
le vice-président qui le remplace dirige les
débats, assure le maintien de lordre du jour
pendant les débats et le respect du reglement.
Art. 146. (1) Les secrétaires dressent des
listes avec les députés qui sinscrivent a la parole.
(2) Les députés prennent la parole dans lordre
de leur inscription sur la liste, avec le consentement
du président de la Chambre.
(3) La parole peut etre donnée aux ministres
présents a la Chambre dans nimporte quelle
étape des débats, chaque fois quils la sollicitent.
Art. 147. Personne ne peut prendre la
parole que si elle lui est donnée par le président.
Les personnes qui prennent la parole
dans la Chambre parlent a la tribune ou dun
autre endroit ou il y a un microphone installé.
Art. 148. (1) Sur la proposition du président
de séance ou du leader dun groupe parlementaire,
la réunion pléniere de la Chambre
des Députés, par vote, a le droit de limiter la
durée des prises de parole en fonction de lobjet
des débats.
(2) Les députés et les autres personnes qui
prennent la parole sont tenus de se référer exclusivement
a la question pour la discussion de
laquelle ils se sont inscrits a la parole, a lexception
des déclarations politiques, qui sont faites
dans lintervalle de temps leur étant alloué, conformément
au programme. Sinon, le président
leur attire lattention et, si les personnes en question
ne sy conforment pas, il leur retire la
parole et leur fait couper le microphone.
Art. 149. (1) En dehors des débats législatifs
ou politiques qui se déroulent dans la
Chambre, conformément a lordre du jour, un
député peut solliciter la parole pour des problemes
de procédure, pour un droit de
réplique ou pour communiquer a la réunion
pléniere des problemes dordre personnel.
(2) Lorsquun député sollicite la parole pour
des problemes de procédure ou en vertu du
droit de réplique, le président est tenu de lui
accorder la parole immédiatement.
(3) Un député peut solliciter la parole pour
des problemes de procédure seulement sil considere
quau moment respectif des débats ont
été violées certaines dispositions du reglement,
dispositions auxquelles il fera référence dans
son intervention.
(4) Un député peut demander le droit de
réplique au cas ou, a son adresse, au moment
respectif des débats, des affirmations incorrectes
ou outrageantes ont été faites au microphone
de la Chambre des Députés. Le droit de
réplique est formulé dune maniere qui nengendre
pas un nouveau droit de réplique.
(5) Un député peut solliciter la parole afin
dexposer un probleme a caractere personnel,
qui est rattaché a sa qualité de député, et le
président lui accorde la parole au début ou a la
fin de la séance en réunion pléniere.
(6) Les prises de parole faites conformément
aux dispositions des alinéas (3), (4) et (5) ne
dépassent pas deux minutes.
Art. 150. (1) Le président de séance ou le
leader dun groupe parlementaire peut demander
la clôture du débat sur un probleme mis
en discussion de la Chambre.
(2) La proposition de clôture du débat est adoptée
par la voix de la majorité des députés présents.
Art. 151. (1) Il est interdit de proférer des
insultes ou des calomnies tant a la tribune de
la Chambre que dans la salle de séance de la
réunion pléniere ou des commissions.
(2) Est interdit le dialogue entre les orateurs
se trouvant a la tribune et les personnes se
trouvant dans la salle.
Art. 152. Le président de séance rappelle
a lordre les députés qui troublent les débats
ou créent du désordre. Il peut interrompre la
séance lorsque les troubles persistent et peut
ordonner le renvoi de la salle des personnes
qui empechent de nimporte quelle maniere le
déroulement normal des travaux.
Art. 153. (1) Les débats dans les séances
de la Chambre des Députés sont enregistrés
par des moyens électroniques et sténographiés.
(2) Les sténogrammes sont introduits sur le
site web de la Chambre des Députés et publiés
au Moniteur officiel de la Roumanie, IIe Partie,
dans un délai maximum de dix jours, a lexception
de ceux concernant les séances a huis clos.
(3) Les syntheses des travaux du Bureau
permanent et des séances des commissions
sont publiées sur le site web de la Chambre
des Députés dans un délai maximum de dix
jours, a lexception des séances a huis clos.
(4) Les députés ont le droit de vérifier
lexactitude dun sténogramme, en le confrontant
avec son enregistrement électronique, dans un
délai maximum de cinq jours suivant la date
de la séance.
(5) Jusqua sa publication au Moniteur officiel
de la Roumanie, les députés ont le droit
dobtenir une copie du sténogramme.
Section 7
Art. 154. La Chambre des Députés a le
droit de demander la poursuite pénale des
membres du Gouvernement.
Art. 155. (1) Les débats sur de la demande
prévue par larticle 154 seffectuent sur la base
du rapport rédigé soit par une commission permanente,
a la suite dune enquete déroulée dans
les conditions prévues par larticle 71, soit par
une commission spéciale denquete constituée a
cet effet. Si le ministre possede en meme temps
la qualité de député, la demande est envoyée
pour examen a la Commission juridique, de
discipline et dimmunités, qui rédige un rapport
quelle présente a la Chambre.
(2) Les rapports prévus a lalinéa (1) sont
inscrits par priorité au projet de lordre du jour.
(3) La demande est adoptée par la voix dau
moins deux tiers du nombre de députés.
Art. 156. Au cas ou la Chambre des
Députés décide de demander la poursuite
pénale, le président de la Chambre adresse au
ministre de la justice une demande pour lengagement
de la poursuite pénale, conformément
a la loi. De meme, il informe le Président de la
Roumanie en vue dune éventuelle suspension
de ses fonctions du membre du Gouvernement
dont la poursuite pénale a été demandée.
Art. 157. Les dispositions des articles 123
a 153 sappliquent de maniere similaire.
Procédure de vote
Déroulement de la séance de la Chambre des Députés
Procédure concernant la poursuite pénale des membres du Gouvernement
