
Règlement de la Chambre des Députés
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RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Art. 223. — (1) Le personnel des services de la Chambre des Députés est dirigé par le secrétaire général de la Chambre des Députés.
(2) Le secrétaire général et les deux secrétaires généraux adjoints sont nommés et relevés de leurs fonctions par la Chambre des Députés, sur la proposition du Bureau permanent de la Chambre, apres consultation du Comité des leaders des groupes parlementaires.*
(3) Le secrétaire général est ordonnateur principal de crédits.
(4) Afin d’accomplir ses attributions, le secrétaire général rend des ordres.
Art. 224. — (1) La Chambre des Députés
approuve, par décision, son propre budget
avant le débat du budget de l’Etat et le transmet
au Gouvernement en vue de son inclusion
dans le budget de l’Etat.
(2) L’inclusion des frais de capital dans le
budget propre se fait avec la consultation du
Gouvernement.
