portant approbation des Normes méthodologiques d'application de la Loi n° 544/2001 sur l'accès libre aux informations d'intérêt public
En vertu des dispositions de l'article 107 de la Constitution de la Roumanie et de l'article 23 paragraphe 2 de la Loi n° 544/2001 sur l'accès libre aux informations d'intérêt public,
Le Gouvernement de la Roumanie a adopté le présent arrêt.
Article unique. - On approuve les Normes méthodologiques d'application de la Loi n° 544/2001 sur l'accès libre aux informations d'intérêt public, prévues dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent arrêt.
PREMIER MINISTRE
ADRIAN NASTASE
Contresigne:
Le ministre des informations publiques,
Vasile Dincu,
Le ministre de l'administration publique,
Octav Cozmanca
pour le ministre des communications et de la technologie de l'information,
Ion Smeeianu,
secrétaire d'État
Le ministre des finances publiques,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucarest, 7 février 2002
N° 123.
ANNEXE
NORMES METHODOLOGIQUES portant application de la Loi n° 544/2001 sur l'accès libre aux informations d'intérêt public CHAPITRE I
Dispositions générales Article 1. - (1) Les présentes normes méthodologiques établissent les principes, les procédures et les règles d'application de la Loi n° 544/2001 sur l'accès libre aux informations d'intérêt public.
(2) Les dispositions des présentes normes méthodologiques s'appliquent à toutes les autorités et institutions publiques, tel que définies par la Loi n° 544/2001.
Article 2. - L'application de la Loi n° 544/2001 se fait avec l'observation des principes suivants:
a) le principe de la transparence - les autorités et les institutions publiques ont l'obligation de dérouler l'activité d'une manière transparente, dans laquelle l'accès libre et illimité aux informations d'intérêt public constitue la règle, et la limitation de l'accès aux informations constitue l'exception, conformément à la loi;
b) le principe de l'application unitaire - les autorités et les institutions publiques assurent l'observation uniforme de la loi, conformément à ses dispositions et des présentes normes méthodologiques.
c) le principe de l'autonomie - chaque autorité ou institution publique élaborera son propre règlement d'organisation et de fonctionnement des départements d'information et relations publiques, conformément aux dispositions de la loi et des présentes normes méthodologiques.
CHAPITRE II
L'organisation et l'assurance de l'accès libre aux informations d'intérêt public Art. 3. - (1) Afin d'organiser et d'assurer l'accès libre et sans restriction à toute personne aux informations d'intérêt public, les autorités et les institutions publiques ont l'obligation d'organiser des départements spécialisés d'information et relations publiques ou de nommer des personnes ayant des responsabilités dans ce domaine.
(2) Les départements spécialisés d'information et relations publiques peuvent être organisées, dans le cadre de l'autorité ou des institutions publiques centrales ou locales, tel des bureaux, services ou directions générales, subordonnés au chef de l'autorité ou de l'institution publique en cause, qui, en fonction de la situation, peuvent disposer leur coordination par une autre personne de l'administration de l'autorité ou de l'institution publique en cause.
(3) Les responsabilités, l'organisation et le fonctionnement des départements d'information et relations publiques sont déterminés sur la base des dispositions des présentes normes méthodologiques, par le règlement d'organisation et de fonctionnement de l'autorité ou de l'institution publique en cause.
Art. 4. - (1) Pour le bon déroulement de l'activité d'information et relations publiques dans le cadre des autorités et des institutions publiques, celle-ci peut être organisée avec les components suivants:
a) l'information de la presse;
b) l'information publique directe des personnes;
c) l'information interne du personnel;
d) l'information interinstitutionnelle.
(2) L'information directe des personnes et l'information de la presse sont, conformément à la loi, des components obligatoires et n'excluent pas les autres components de l'activité d'information et relations publiques.
Art. 5. - Dans le cadre des départements d'information et relations publiques des institutions et autorités publiques, l'activité d'information publique directe des personnes et celle d'information de la presse peuvent être organisées distinctement.
Art. 6. - (1) Au niveau de l'Administration présidentielle, de l'appareil de travail de la Chambre des Députés et du Sénat, l'appareil de travail du Gouvernement, des ministères, des autres organes de spécialité de l'administration publique centrale, des sièges centrales des régies autonomes et des autres institutions publiques centrales, tout comme au niveau des autorités administratives autonomes, des préfectures, des conseils départementaux et des conseils locales des municipes, des villes et des secteurs du municipe de Bucarest, les présentes structures organisationnelles de communication seront réorganisées dans des départements d'information et relations publiques et comporteront obligatoirement au moins un bureau (une structure) d'information publique et un bureau (structure) des relations avec la presse.
(2) Au niveau des structures décentralisées des autorités et des institutions publiques centrales seront organisés des bureaux d'information et relations publiques, et les attributions en ligne de la relation avec la presse et l'information directe des personnes seront accomplies distinctement par des personnes spécialement nommées à cet effet.
(3) Au niveau des communes, les attributions en ligne de la relation avec la presse et de l'information directe des personnes peuvent être accomplies par une personne spécialement nommée dans ce but par le conseil local.
Art. 7. - Chaque autorité ou institution publique établira, en fonction du spécifique propre des activités, le nombre nécessaire des personnes pour l'accomplissement dans de bonnes conditions des attributions incombant à l'autorité/l'institution en ligne d'information et relations publiques.
Art. 8. - Pour l'accès du public aux informations d'intérêt public diffusées d'office, au siège de chaque institution ou autorité publique on organisera dans le cadre des départements d'information et relations publiques des points d’information et documentation.
(2) La présentation électronique des informations communiquées d'office par les institutions publiques et par les autorités publiques prévues à l'art. 6 paragraphes 2 et 3 sera être faite graduellement, en tenant compte de la dotation avec des ordinateurs.
CHAPITRE III
Les procédures sur l'accès libre aux informations d'intérêt public Art. 9. - Les autorités et les institutions publiques assurent l'accès aux informations d'intérêt public, soit d'office soit sur demande, conformément à la loi.
Art. 10. - (1) Les informations d'intérêt public qui sont communiquées d'office, conformément à la loi, seront présentées dans une forme accessible et concise qui facilite le contact de la personne concernée avec l'autorité ou l'institution publique.
(2) Les autorités publiques et les institutions publiques ont l'obligation de publier et de mettre à jour chaque année un bulletin d'informations qui comportera les informations visées à l'art. 5 paragraphe 1 de la Loi n° 544/2001.
(3) Les autorités publiques sont obligés de rendre public d'office un rapport périodique d'activité, au moins chaque année, qui sera publié dans le Moniteur officiel de la Roumanie, IIIème Partie. Le rapport d'activité sera élaboré conformément aux provisions de l'annexe 6 aux présentes normes méthodologiques.
Art. 11. - (1) L'accès aux informations d'intérêt public communiquées d'office se fait par:
a) affichage au siège de l'autorité ou de l'institution publique ou par la publication dans le Moniteur officiel de la Roumanie ou par les médias, dans ses propres publications, aussi bien que sur son propre page web;
b) leur consultation auprès du siège de l'autorité ou de l'institution publique, aux points d'information et documentation, dans des espaces particulièrement réservés à cette fin.
(2) L'affichage au siège de l'autorité ou de l'institution publique est, dans le cas de toutes les autorités et des institutions publiques, la modalité minime obligatoire de diffuser les informations d'intérêt public communiquées d'office.
Art. 12. - Dans les unités administratives et territoriales dans lesquelles une minorité nationale détient un pourcentage d'au moins 20 % du nombre de la population, les informations qui sont communiquées d'office seront diffusées aussi dans la langue de la minorité en cause.
Art. 13. - La demande des informations d'intérêt public, autres que celles prévues d'être communiquées d'office, sera adressée à l'institution ou à l'autorité publique, conformément à l'art. 6 de la Loi n° 544/2001.
Art. 14. - (1) Afin de faciliter la rédaction de la demande et de la plainte administrative, les autorités et les institutions publiques mettront gratuitement à la disposition de la personne concernée des formulaires type.
(2) Les modèles des formulaires type de la demande des informations d'intérêt public et de la plainte administrative sont présentés dans les annexes 1, 2a) et 2b).
(3) Le modèle de la lettre de réponse à la demande et celui de la lettre de réponse à la plainte administrative, avec le modèle du registre pour l'enregistrement des documents prévues au paragraphe 2 sont présentés dans les annexes 3, 4 et 5.
Art. 15. - (1) Les informations d'intérêt public peuvent être demandées et communiquées aussi en format électronique.
(2) La demande des informations d'intérêt public ou la plainte administrative peut être envoyée par e-mail, conformément aux modèles des formulaires type présentés dans les annexes 1, 2a) et 2b).
(3) Les informations d'intérêt public demandées par écrit, en format électronique, peuvent être communiquées par e-mail ou enregistrées sur la disquette.
Art. 16. - Les délais pour la communication écrite d'une réponse aux requérants d'informations d'intérêt public sont celles prévues par la Loi n° 544/2001, tel:
a) 10 jours ouvrables pour la communication de l'information d'intérêt public demandée, si celle-ci a été identifiée dans ce délai;
b) 10 jours ouvrables pour annoncer le requérant que le délai initial prévu à la lettre a) n'a pas été suffisant pour l'identification de l'information demandée;
c) 30 jours ouvrables pour la communication de l'information d'intérêt public identifiés outre le délai prévu à la lettre a);
d) 5 jours ouvrables pour envoyer le refus de communiquer l'information demandée et la motivation du refus.
Art. 17. - Le programme quotidien des départements d'information et relations publiques sera celui des autorités ou des institutions en cause, établi par le propre règlement d'organisation et de fonctionnement, y compris un jour par semaine aussi quelques heures après l'horaire de fonctionnement.
Art. 18. - (1) L'accès aux informations d'intérêt public est gratuit.
(2) Le coût des services de copie sera payé par le requérant, conformément à la loi.
(3) Le paiement des services de copie sera effectué à la caisse de chaque autorité ou institution publique.
CHAPITRE IV
Le fonctionnement des structures responsables de l'information publique directe Art. 19. - Les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe assurent la résolution des demandes relatives aux informations d'intérêt public et l'organisation et le fonctionnement du point d'information et documentation.
Art. 20. - (1) Les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe reçoivent les demandes relatives aux informations d'intérêt public.
(2) La demande des informations d'intérêt public est l'action orale ou écrite (sur papier ou par voie électronique) par laquelle une personne (physique ou morale, roumaine ou étrangère) peut demander des informations considérées d'être d'intérêt public.
(3) Dans le cas de la formulation orale de la demande, l'information est fournie immédiatement, s'il est possible, ou avec l'indication du requérant d'adresser une demande écrite.
(4) Les demandes écrites, sur papier ou par voie électronique (e-mail), y compris celles prévues au paragraphe 3, sont enregistrées auprès des structures ou auprès des personnes responsables de l'information publique directe, qui délivrent au requérant une confirmation écrite contenant la date et le numéro d'enregistrement de la demande.
Art. 21. - (1) Après la réception et l'enregistrement de la demande, les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe réalisent une évaluation primaire de la demande, après laquelle on décide si l'information demandée est une information communiquée d'office, qui est fournie à la demande ou exemptée du libre accès.
(2) Au cas où l'information demandée est déjà communiquée d'office dans une des formes précisées à l'art. 5 de la Loi n° 544/2001, est assurée immédiatement, mais non plus tard de 5 jours, l'information du requérant sur cette chose, aussi bien que la source où l'information demandée peut être trouvée.
Art. 22. - (1) Si l'information demandée n'est pas une des celles qui sont communiquées d'office, la demande est envoyée aux structures compétentes du cadre des autorités et des institutions publiques, afin de vérifier l'observation des dispositions de l'art. 12 de la Loi n° 544/2001.
(2) Si l'information demandée est identifiée comme exclue de l'accès libre aux informations, on assure, dans un délai de 5 jours de l'enregistrement, l'information du requérant concernant cette chose.
(3) Les structures prévues au paragraphe 1 ont l'obligation d'identifier et de mettre à jour les informations d'intérêt public qui sont exclues de l'accès libre, conformément à la loi.
Art. 23. - (1) Les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe reçoivent des structures prévues à l'art. 22 paragraphe 1 la réponse à la demande reçue et rédigent la réponse vers le requérant avec l'information d'intérêt public ou avec la motivation du retard ou du refus de la demande, conformément à la loi.
(2) La réponse est enregistrée et envoyée à la personne concernée, sur le support demandé, dans le délai légal.
Art. 24. - Si la demande ne relève pas des compétences de l'institution ou de l'autorité publique, dans un délai de 5 jours suivant la réception, les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe envoient la demande vers les institutions ou les autorités compétentes et en informent le requérant.
Art. 25. - Les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe tiennent l'évidence des réponses et des reçus remis par les requérants sur le paiement des coûts de copie des matériaux demandés.
Art. 26. - (1) Les structures ou les personnes responsables de l'information publique directe accomplissent l'organisation et le fonctionnement du point d'information et documentation, comme il suit:
a) assurent la publication du bulletin d’informations de l'autorité ou de l'institution publique, qui comportera les informations d'intérêt public communiquées d'office, prévues à l'art. 5 de la Loi n° 544/2001;
b) assurent la publication dans le Moniteur officiel de la Roumanie, IIème Partie, du rapport d'activité de l'autorité ou de l'institution publique;
c) assurent la disponibilité par écrit (au porte-affiche, sous forme de brochures ou sous forme électronique - disquettes, CD, la page d'internet) des informations communiquées d'office, prévues à l'art. 5 de la Loi n° 544/2001;
d) organisent dans le cadre du point d'information et documentation de l'institution l'accès du public aux informations fournies d'office.
Art. 27. - (1) Chaque institution ou autorité publique élaborera chaque année, par les structures d'information et relations publiques, un rapport relatif à l'accès aux informations d'intérêt public, qui comportera:
a) le nombre total de demandes des informations d'intérêt public;
a) le nombre total de demandes, distribué par domaines d'intérêt;
c) le nombre total de demandes résolues favorablement;
d) le nombre des demandes refusées, séparé en fonction de la motivation du refuse (informations exclues de l'accès, inexistantes etc.);
e) le nombre des demandes adressées par écrit: 1. sur papier; 2. sur support électronique;
f) le nombre de demandes adressées par des personnes physiques;
f) le numéro des demandes adressées par des personnes morales;
h) le nombre des plaintes administratives: 1. résolues favorablement; 2. rejetées;
h) le nombre des plaintes en instance: 1 résolue favorablement; 2. refusées; 3. en cours de résolution;
j) les coûts totaux du département d'information et relations publiques;
k) les sommes totales reçues pour les services de copie des informations d'intérêt public demandées;
l) le nombre estimatif des visiteurs du point d'information et documentation.
(2) Ce rapport sera adressé au chef de l'autorité ou de l'institution publique en cause et sera fait public.
(3) Les autorités et les institutions publiques centrales assureront la collection des rapports du territoire, suivant que les situations centralisées soient envoyées au ministère des informations publiques.
CHAPITRE V
Le fonctionnement des structures responsables de la relation avec la presse Art. 28. - Les dispositions particulières sur l'accès des médias aux informations d'intérêt public, comme ils sont prévues dans la Loi n° 544/2001, se réfèrent explicitement aux obligations des autorités et des instituions publiques et ne réglementent pas d'une aucune manière l'activité des médias.
Art. 29. - Les structures ou les personnes responsables de la relation avec la presse de l'institution ou de l'autorité publique en cause ont les attributions suivantes:
a) fournir aux journalistes, rapidement et entièrement, toute information d'intérêt public qui concerne l'activité de l'institution ou de l'autorité publique que ceux-ci représentent;
b) accorder sans discrimination, dans un délai de maximum deux jours suivant l'enregistrement, l'accréditation des journalistes et des représentants des médias;
c) informer en temps utile et d'assurer l'accès des journalistes aux activités et actions d'intérêt public organisées par l'institution ou l'autorité publique;
d) assurer, périodiquement ou chaque fois que l'activité de l'institution ou de l'autorité publique présente un intérêt public immédiat, la diffusion des communiqués, informations de presse, l'organisation des conférences de presse, interviews ou séances brèves;
e) de diffuser aux journalistes des dossiers de presse relatifs aux événements ou aux activités de l'institution ou de l'autorité publique;
f) ne pas refuser ou retirer l'accréditation d'un journaliste seulement pour des actes qui empêchent le déroulement normale de l'activité de l'institution ou l'autorité publique et qui ne concernent pas les opinions exprimées dans la presse par le journaliste en cause;
g) dans le cas du retrait de l'accréditation d'un journaliste, assurer pour l'organisme de presse l'obtention de l'accréditation pour un autre journaliste.
Art. 30. - (1) L'accréditation s'accorde, sur demande, aux journalistes et aux institutions de presse requérantes. Les cartes d'accréditation ne sont pas transmissibles et se réfèrent à la présence physique du journaliste au siège ou aux activités de l'autorité ou de l'institution publique, auxquelles l'accès de la presse est permis.
(2) L'accréditation des journalistes n'attire pas le contrôle des autorités ou des institutions publiques qui ont accordé l'accréditation sur les matériaux publiés par le journaliste accrédité.
(3) La participation des journalistes aux activités des autorités ou des institutions publiques ne pourra pas être limitée ou conditionnée par des réglementations internes qui excèdent au texte de la Loi n° 544/2001.
CHAPITRE VI
Sanctions Art. 31. - La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire nommé pour l'application des dispositions de la Loi n° 544/2001 est établie conformément au Statut des fonctionnaires publics, aux statuts spéciaux ou, selon le cas, au Code du travail.
Art. 32. - Si une personne considère que le droit sur l'accès aux informations d'intérêt public a été violé, celle-ci peut s'adresser avec plainte administrative au chef de l'autorité ou à l'institution publique à laquelle on a demandé l'information.
Art. 33. - La personne qui se considère lésée dans ses droits ne peut déposer la plainte administrative prévue à l'art. 32 dans les 30 jours après prendre bonne note du refuse explicit ou tacite des employés dans le cadre de l'autorité ou l'institution publique pour l'application des dispositions de la Loi n° 544 et des présentes normes méthodologiques.
Art. 34. - Si la plainte est fondée, la réponse est envoyée au requérant qui se considère lésé dans les 15 jours après le dépôt de la plainte administrative. Cette réponse comprendra les informations d'intérêt public demandées initialement et, aussi, mentionnera les sanctions disciplinaires appliquées dans le cas du fonctionnaire coupable, conformément à la loi.
Art. 35. - (1) Afin d'analyser les plaintes administratives des personnes, visant la violation des dispositions de la Loi n° 544/2001 et des présentes normes méthodologiques, au niveau de chaque autorité ou institution publique est constituée une commission d'analyse concernant la violation du droit d'accès aux informations d'intérêt public.
(2) La commission d'analyse sur la violation du droit d'accès aux informations d'intérêt public aura les responsabilités suivantes:
a) reçoit et analyse les plaintes des personnes;
b) effectue l'enquête administrative;
c) établit si la plainte de la personne sur la violation du droit d'accès aux informations d'intérêt public est fondée ou non;
d) si la plainte est fondée, elle propose l'application d'une sanction disciplinaire pour le personnel responsable et la communication des informations d'intérêt public demandées. Dans le cas des fonctionnaires publics coupables, la commission d'analyse fournira des informations sur le résultat de l'enquête administrative à la commission de discipline de l'autorité ou de l'institution publique qui proposera une sanction adéquate, conformément à la loi;
e) rédige et envoie la réponse au requérant.
Art. 36. - (1) Le requérant qui, après la réception de la réponse à la plainte administrative, se considère encore lésé dans ses droits prévus par la loi, peut déposer plainte à la section de contentieux administratif du tribunal, dans les 30 jours après l'échéance des délais prévus à l'art. 7 de la Loi n° 544/2001.
(2) L'exemption du droit de timbre pour la plainte déposé au tribunal et le recors à la cour d'appel ne comprend pas aussi l'exemption du paiement des services de copie pour les informations d'intérêt public demandées.
CHAPITRE VII
Dispositions finales Art. 37. - Dans les 30 jours après la date de l'entrée en vigueur des présentes normes méthodologiques les autorités de l'administration publique centrale ou locale et les institutions publiques assureront les espaces nécessaires, tout comme la modification des organigrammes afin de mettre en œuvre les dispositions de la Loi n° 544/2001.
Art. 38. - Dans les 60 jours après l'entrée en vigueur des présentes normes méthodologiques, des départements d'information et relations publiques seront organisés et seront élaborés les règlements internes d'organisation et fonctionnement de ceux-ci.
Art. 39. - L'informatisation des départements d'information et relations publiques sera assurée par les instituions et les autorités publiques, sur la base des propositions approuvées par le Gouvernement, conformément à l'art. 24 de la Loi n° 544/2001.
Art. 40. - Les Annexes 1-6 font partie intégrante des présentes normes méthodologiques.
ANNEXE 1 sur les normes méthodologiques
DEMANDE-TYPE - modèle -
ANNEXE 2a) sur les normes méthodologiques
PLAINTE ADMINISTRATIVE (1) - modèle -
ANNEXE 2b) sur les normes méthodologiques
PLAINTE ADMINISTRATIVE (2) - modèle -
ANNEXE 3 sur les normes méthodologiques
RÉPONSE A LA DEMANDE - modèle -
ANNEXE 4 sur les normes méthodologiques
RÉPONSE À LA PLAINTE - modèle -
ANNEXE 5 aux normes méthodologiques
REGISTRE pour l'enregistrement des demandes et des réponses sur l'accès libre à l'information d'intérêt public
ANNEXE 6 aux normes méthodologiques
CADRE INDICATIF pour l'élaboration du rapport annuel d'activité de l'autorité ou de l'institution publique Un rapport d'activité devra présenter les éléments standards suivants:
- la mission de l'autorité ou de l'institution publique, ainsi que les objectifs qui devaient être atteints pendant la période de rapport;
- indices de performance, avec la présentation de leur degré d'accomplissement;
- la brève présentation des programmes déroulés et de leur façon de faire référence aux objectifs de l'autorité ou de l'institution publique;
- le rapport des dépenses, ventilées par programmes;
- faillites, avec la mention de leur cause (où est le cas);
- propositions pour le règlement des aux anomalies.
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