g) les informations dont la publication porte préjudice aux mesures de protection des jeunes gens.
(2)La responsabilité pour la mise en œuvre des mesures visant à protéger les informations appartenant aux catégories prévues au paragraphe 1 incombe aux personnes et aux autorités publiques qui détiennent ce type d'informations, ainsi qu'aux institutions publiques habilités par la loi d'assurer la sécurité des informations.
Art. 13. - Les informations qui favorisent ou dissimulent la violation de la loi par une autorité ou une institution publique ne peuvent pas être inclues dans la catégorie des informations classifiées et constituent des informations d'intérêt public.
Art. 14. - (1) Les informations sur les données à caractère personnel du citoyen peuvent devenir des informations d'intérêt public seulement dans la mesure dans laquelle celles-ci portent atteinte à la capacité d'exercer une fonction publique.
(2) Les informations publiques d'intérêt personnel ne peuvent pas être transférées entre les autorités publiques seulement en vertu d'une obligation légale ou avec l'accord écrit préalable de la personne qui a accès aux informations conformément à l'article 2.
SECTION 2
Dispositions particulières sur l'accès des médias aux informations d'intérêt public
Art. 15. - (1) L'accès des médias aux informations d'intérêt public est garanti.
(2) L'activité de collecte et de diffusion des informations d'intérêt public, déroulée par les médias, constitue une concrétisation du droit des citoyens d'avoir accès à toute information d'intérêt public.
Art. 16. - Pour l'assurance de l'accès des médias aux informations d'intérêt public, les autorités et les institutions publiques sont obligées de nommer un porte-parole, normalement des départements d'information et relations publiques.
Art. 17. - (1) Les autorités publiques ont l'obligation d'organiser périodiquement, d'habitude une fois chaque mois, des conférences de presse pour faire savoir les informations d'intérêt public.
(2) Pendant les conférences de presse les autorités publiques sont obligées de répondre à propos de toute information d'intérêt public.
Art. 18. - (1) Les autorités publiques sont tenues d'accorder sans discrimination des accréditations aux journalistes et aux représentants des médias.
(2) L'accréditation est accordée sur demande, dans les deux jours suivant son enregistrement.
(3) Les autorités publiques peuvent refuser l'octroi de l'accréditation ou peuvent retirer l'accréditation d'un journaliste seulement pour empêcher le déroulement normale de l'activité de l'autorité publique et qui ne concernent pas les opinions exprimées dans la presse par le journaliste en cause, dans les conditions et les limites de la loi.
(4) Le refuse de l'octroi de l'accréditation et le retrait de l'accréditation d'un journaliste est communiqué par écrit et n'affecte pas le droit de l'organisme de presse d'obtenir l'accréditation pour un autre journaliste.
Art. 19. - (1) Les autorités et les institutions publiques ont l'obligation d'informer en temps utile les médias sur les conférences de presse ou sur toute action publique organisée par celles-ci.
(2) Les autorités et les institutions publiques ne peuvent pas interdire de quelque manière l'accès des médias aux actions publiques organisées par celles-ci.
(3) Les autorités publiques qui sont obligées par la loi propre d'organisation et fonctionnement de dérouler des activités spécifiques à la présence du public doivent permettre l'accès de la presse à ces activités, pour la diffusion des matériaux obtenus par les journalistes suivant à prendre compte seulement de l'éthique professionnelle.
Art. 20. - Les médias ne sont pas obligés de publier les informations fournies par les autorités ou les institutions publiques.
CHAPITRE III
Sanctions
Art. 21. - (1) Le refuse explicite ou tacite de l'employé désigné d'une autorité ou institution publique pour l'application des dispositions de la présente loi constitue une déviation et attire la responsabilité disciplinaire du coupable.
(2) Contre le refus prévu au paragraphe 1 une plainte peut être déposée auprès du chef de l'autorité ou de l'institution publique en cause dans les 30 jours après prendre bonne note par la personne lésée.
(3) Si après l'enquête administrative la plainte s'avère fondée, la réponse se transmet à la personne lésée dans les 15 jours après le dépôt de la plainte et comportera tant les informations d'intérêt public demandées initialement, que la mention des sanctions disciplinaires prises contre le coupable.
Art. 22. - (1) Si une personne se considère lésée dans ses droits, prévus par la présente loi, celle-ci peut faire plainte à la section de contentieux administratif du tribunal dans le ressort territorial où celle-ci a le domicile ou dans le ressort territorial ou se trouve le siège de l'autorité ou de l'institution publique. La plainte se fait dans les 30 jours après la date d'échéance du délai prévu à l'article 7.
(2) L'instance peut obliger l'autorité ou l'institution publique d'administrer les informations d'intérêt public demandées et de payer des dommages moraux et/ou patrimoniaux.
(3) L'arrêt du tribunal est soumis au recours.
(4) La décision de la Cour d'appel est définitive et irrévocable.
(5) Tant la plainte que le recours sont soumis à l'instance en procédure d’urgence et sont exemptés du droit de timbre.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 23. - (1) La présente loi entrera en vigueur les 60 jours après la date de la publication dans le Moniteur officiel de la Roumanie, Ière Partie.
(2) Dans les 60 jours suivant la date de la publication de la présente loi dans le Moniteur officiel de la Roumanie, Ière Partie, le Gouvernement élaborera, à l'initiative du Ministère des Informations Publiques, les normes méthodologiques pour son application.
Art. 24. - (1) Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministère des Informations Publiques, le Ministère des Communications et de la Technologie de l'Information et le Ministère des Finances Publiques présentera au Gouvernement des propositions sur les mesures nécessaires afin que les informations d’intérêt public deviennent disponibles progressivement par le moyen de quelques des bases de données accessibles au public au niveau national.
(2) Les mesures prévues au paragraphe 1 concerneront y compris la dotation des autorités et des institutions publiques avec les équipements informatiques adéquats.
Art. 25. - A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi toutes dispositions contraires est abrogé.
Cette loi a été adoptée par le Sénat dans la séance du 13 Septembre, 2001, conformément aux dispositions de l’article 74 paragraphe 2 de la Constitution de la Roumanie.
pour LE PRÉSIDENT DU SÉNAT,
PAUL PACURARU
Cette loi a été adoptée par la Chambre des Députés dans la séance du 18 Septembre, 2001, conformément aux dispositions de l’article 74 paragraphe 2 de la Constitution de la Roumanie.
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
VALER DORNEANU
Bucarest, le 12 Octobre 2001.
No 544.