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sur l'accès libre aux informations d'intérêt public

Le Parlement de la Roumanie a adopté la présente loi.

CHAPITRE I
Dispositions générales

Art. 1. - L'accès libre et illimité des personnes à toute information d'intérêt public, définie ainsi par la présente loi, constitue l'un des principes fondamentaux des relations entre les personnes et les autorités publiques, conformément à la Constitution de la Roumanie et aux documents internationaux ratifiés par le Parlement de la Roumanie.

Art. 2. - Aux fins de la présente loi:

a) par autorité ou institution publique on entend toute autorité publique ou institution publique, tout comme toute administration autonome qui utilise des ressources financières publiques et qui déroule son activité sur le territoire de la Roumanie, conformément à la Constitution;
b) par information d'intérêt public on entend une information relative aux activités ou résulte des activités d'une autorité publique ou institution publique, quel qu'en soit le support ou la forme ou le moyen d'expression de l'information;
c) par information relative aux données à caractère personnel on entend toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable.

CHAPITRE II
L'organisation et l'assurance de l'accès libre aux informations d'intérêt public

SECTION 1
Dispositions communes sur l'accès libre aux informations d'intérêt public

Art. 3. - L'assurance par les autorités et les institutions publiques de l'accès aux informations d'intérêt public se fait soit d'office soit sur demande, par l'intermédiaire du département des relations publiques ou de la personne désignée à cette fin.

Art. 4. - (1) Afin d'assurer l'accès à toute personne aux informations d'intérêt public, les autorités et les institutions publiques ont l'obligation d'organiser des services spécialisés d'information et relations publiques ou de nommer des personnes ayant des responsabilités dans ce domaine.

(2) Les responsabilités, l'organisation et le fonctionnement des départements des relations publiques sont déterminés sur la base des dispositions de la présente loi, par le règlement d'organisation et de fonctionnement de la respective autorité ou institution publique.

Art. 5. - (1) Chaque autorité ou institution publique a l'obligation de communiquer d'office les informations d'intérêt public suivantes:

a) les actes normatifs qui réglementent l'organisation et le fonctionnement de l'autorité ou de l'institution publique;
b) la structure organisationnelle, les compétences des ministères, les horaires de fonctionnement, le programme d'audience de l'autorité ou de l'institution publique;
c) les noms et les prénoms des personnes de l'administration de l'autorité ou de l'institution publique et du fonctionnaire responsable avec la diffusion des informations publiques;
d) les coordonnées de contact de l'autorité ou de l'institution publique, respectivement: la dénomination, le siège, les numéros de téléphone, téléfax, l'adresse e-mail et l'adresse de la page web;
e) les sources financières, le budget et le bilan comptable;
f) les programmes et les stratégies propres;
g) la liste des documents d'intérêt public;
h) la liste des catégories de documents produits et / ou administrés par la loi;
i) les modalités de contester la décision de l'autorité ou de l'institution publique au cas où la personne se considère blessée concernant le droit d'accès aux informations d'intérêt public demandées.

(2) Les autorités et les institutions publiques ont l'obligation de publier et de mettre à jour chaque année un bulletin d'informations qui comprendra les informations visées au paragraphe 1.

(3) Les autorités publiques sont obligées de rendre public d'office un rapport périodique d'activité, au moins chaque année, qui sera publié dans le Moniteur officiel de la Roumanie, IIe Partie.

(4) L'accès aux informations prévues au paragraphe 1 est réalisé par:

a) l'affichage au siège de l'autorité ou de l’institution publique ou par la publication dans le Moniteur officiel de la Roumanie ou dans les médias, dans ses propres publications, aussi bien que sur son propre page web;
b) leur consultation au siège de l'autorité ou de l'institution publique, dans des espaces particulièrement réservés à cette fin.

Art. 6. - (1) Chacun a le droit de demander et d'obtenir des autorités et des institutions publiques, dans les conditions prévues par la loi, les informations d'intérêt public.

(2) Les autorités et les institutions publiques ont l'obligation d'assurer aux personnes, sur leur demande, les informations demandées par écrit ou oralement.

(3) La demande écrite des informations d'intérêt public comporte les éléments suivants:

a) l'autorité ou l’institution publique à laquelle la demande est adressée;
b) l'information demandée, pour permettre à l'autorité ou à l'institution publique d'identifier l'information d'intérêt public;
c) le nom, le prénom et la signature du requérant et aussi l'adresse à laquelle il demande de recevoir la réponse.

Art. 7. - (1) Les autorités ou les institutions publiques sont obligés de répondre par écrit à la demande des informations d'intérêt public dans les 10 jours ou, selon le cas, dans les 30 jours après la saisie de la demande, en fonction de la difficulté, de la complexité, du volume des travaux documentaires et de l'urgence de la demande. Si le temps nécessaire pour identifier et diffuser les informations demandées dépasse 10 jours, la réponse sera communiquée au requérant dans un délai maximum de 30 jours, à condition de sa notification par écrit à propos de ce délai dans 10 jours.

(2) Le refus de communiquer les informations demandées est motivé et communiqué dans les 5 jours suivant la réception des pétitions.

(3) La demande et l'obtention des informations d'intérêt public peuvent être réalisées, si les conditions techniques et électroniques nécessaires sont réunies.

Art. 8. - (1) Pour les informations demandées oralement, les fonctionnaires du département de l'information et de relations publiques sont obligés de préciser les conditions et les formes dans lesquelles l'accès du public aux informations a lieu et peuvent fournir immédiatement les informations demandées.

(2) Si les informations demandées ne sont pas disponibles immédiatement, la personne est conseillé de demander par écrit l'information d'intérêt public, suivant que la demande soit résolue dans les délais prévus à l'article 7.

(3) Les informations d'intérêt public demandées oralement sont communiquées dans le cadre d'un programme minimum établi par l'administration de l'autorité ou de l'institution publique, qui sera affiché à leurs sièges et qui sera déroulé obligatoirement pendant le fonctionnement de l'institution, incluant aussi un jour par semaine, après l'horaire fonctionnement.

(4) Les activités de registre sur les pétitions ne peuvent pas être incluses dans ce programme et sont déroulées séparément.

(5) Les informations d'intérêt public demandées oralement par des médias seront communiquées, normalement, immédiatement ou dans les 24 heures.

Art. 9. - (1) Au cas où la demande des informations suppose la réalisation des copies des documents détenus par l'autorité ou l'institution publique, le coût des services de copie est payé par le requérant, conformément à la loi.

(2) Si après les informations reçues, le requérant demande des nouvelles informations sur les documents dans la possession de l'autorité ou de l'institution publique, cette demande sera traitée comme une nouvelle pétition, la réponse sera envoyée dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.

Art. 10. - N’est pas soumise aux dispositions des articles 7-9 l'activité des autorités et institutions publiques de réponses aux pétitions et d'audiences, déroulée conformément à leurs compétences spécifiques, si celle-ci concerne d'autres approbations, autorisations, prestations de services et toute autre demande hors les informations d'intérêt public.

Art. 11. - (1) Les personnes qui accomplissent des études et des enquêtes pour soi-même ou pour son entreprise ont accès au fond des documents de l'autorité ou de l'institution publique sur la base de la demande personnelle, conformément à la loi.

(2) Les copies des documents détenus par l'autorité ou par l'institution publique sont faites conformément à l'article 9.

Art. 12. - (1) Sont exclues de l'accès libre des citoyens, prévu à l'article 1er, les informations suivantes:

a) les informations sur la défense nationale, la sécurité et l'ordre public, si celles-ci font partie des catégories d'informations classifiées, conformément à la loi;
b) les informations sur les délibérations des autorités, ainsi que celles relatives aux intérêts économiques et politiques de la Roumanie, si elles font partie des catégories d'informations classifiées, conformément à la loi;
c) les informations sur les activités commerciales et financières, publicité, si leur publicité porte préjudice au principe de concurrence loyale, conformément à la loi;
d) les informations sur les données à caractère personnel, conformément à la loi;
e) les informations sur la procédure pendant l'enquête pénale ou disciplinaire, si celles-ci mettent en danger le résultat de l'enquête, on révèle des sources confidentielles ou on met en danger la vie, l'intégrité physique, la santé d'une personne après l'enquête réalisée ou en cours de déroulement;
f) les informations sur les procédures juridiques, si leur publicité porte préjudice à un procès équitable ou l'intérêt légitime de toutes les parties impliquées dans le procès;
g) les informations dont la publication porte préjudice aux mesures de protection des jeunes gens.

(2)La responsabilité pour la mise en œuvre des mesures visant à protéger les informations appartenant aux catégories prévues au paragraphe 1 incombe aux personnes et aux autorités publiques qui détiennent ce type d'informations, ainsi qu'aux institutions publiques habilités par la loi d'assurer la sécurité des informations.

Art. 13. - Les informations qui favorisent ou dissimulent la violation de la loi par une autorité ou une institution publique ne peuvent pas être inclues dans la catégorie des informations classifiées et constituent des informations d'intérêt public.

Art. 14. - (1) Les informations sur les données à caractère personnel du citoyen peuvent devenir des informations d'intérêt public seulement dans la mesure dans laquelle celles-ci portent atteinte à la capacité d'exercer une fonction publique.

(2) Les informations publiques d'intérêt personnel ne peuvent pas être transférées entre les autorités publiques seulement en vertu d'une obligation légale ou avec l'accord écrit préalable de la personne qui a accès aux informations conformément à l'article 2.

SECTION 2
Dispositions particulières sur l'accès des médias aux informations d'intérêt public

Art. 15. - (1) L'accès des médias aux informations d'intérêt public est garanti.

(2) L'activité de collecte et de diffusion des informations d'intérêt public, déroulée par les médias, constitue une concrétisation du droit des citoyens d'avoir accès à toute information d'intérêt public.

Art. 16. - Pour l'assurance de l'accès des médias aux informations d'intérêt public, les autorités et les institutions publiques sont obligées de nommer un porte-parole, normalement des départements d'information et relations publiques.

Art. 17. - (1) Les autorités publiques ont l'obligation d'organiser périodiquement, d'habitude une fois chaque mois, des conférences de presse pour faire savoir les informations d'intérêt public.

(2) Pendant les conférences de presse les autorités publiques sont obligées de répondre à propos de toute information d'intérêt public.

Art. 18. - (1) Les autorités publiques sont tenues d'accorder sans discrimination des accréditations aux journalistes et aux représentants des médias.

(2) L'accréditation est accordée sur demande, dans les deux jours suivant son enregistrement.

(3) Les autorités publiques peuvent refuser l'octroi de l'accréditation ou peuvent retirer l'accréditation d'un journaliste seulement pour empêcher le déroulement normale de l'activité de l'autorité publique et qui ne concernent pas les opinions exprimées dans la presse par le journaliste en cause, dans les conditions et les limites de la loi.

(4) Le refuse de l'octroi de l'accréditation et le retrait de l'accréditation d'un journaliste est communiqué par écrit et n'affecte pas le droit de l'organisme de presse d'obtenir l'accréditation pour un autre journaliste.

Art. 19. - (1) Les autorités et les institutions publiques ont l'obligation d'informer en temps utile les médias sur les conférences de presse ou sur toute action publique organisée par celles-ci.

(2) Les autorités et les institutions publiques ne peuvent pas interdire de quelque manière l'accès des médias aux actions publiques organisées par celles-ci.

(3) Les autorités publiques qui sont obligées par la loi propre d'organisation et fonctionnement de dérouler des activités spécifiques à la présence du public doivent permettre l'accès de la presse à ces activités, pour la diffusion des matériaux obtenus par les journalistes suivant à prendre compte seulement de l'éthique professionnelle.

Art. 20. - Les médias ne sont pas obligés de publier les informations fournies par les autorités ou les institutions publiques.

CHAPITRE III
Sanctions

Art. 21. - (1) Le refuse explicite ou tacite de l'employé désigné d'une autorité ou institution publique pour l'application des dispositions de la présente loi constitue une déviation et attire la responsabilité disciplinaire du coupable.

(2) Contre le refus prévu au paragraphe 1 une plainte peut être déposée auprès du chef de l'autorité ou de l'institution publique en cause dans les 30 jours après prendre bonne note par la personne lésée.

(3) Si après l'enquête administrative la plainte s'avère fondée, la réponse se transmet à la personne lésée dans les 15 jours après le dépôt de la plainte et comportera tant les informations d'intérêt public demandées initialement, que la mention des sanctions disciplinaires prises contre le coupable.

Art. 22. - (1) Si une personne se considère lésée dans ses droits, prévus par la présente loi, celle-ci peut faire plainte à la section de contentieux administratif du tribunal dans le ressort territorial où celle-ci a le domicile ou dans le ressort territorial ou se trouve le siège de l'autorité ou de l'institution publique. La plainte se fait dans les 30 jours après la date d'échéance du délai prévu à l'article 7.

(2) L'instance peut obliger l'autorité ou l'institution publique d'administrer les informations d'intérêt public demandées et de payer des dommages moraux et/ou patrimoniaux.

(3) L'arrêt du tribunal est soumis au recours.

(4) La décision de la Cour d'appel est définitive et irrévocable.

(5) Tant la plainte que le recours sont soumis à l'instance en procédure d’urgence et sont exemptés du droit de timbre.

CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales

Art. 23. - (1) La présente loi entrera en vigueur les 60 jours après la date de la publication dans le Moniteur officiel de la Roumanie, Ière Partie.

(2) Dans les 60 jours suivant la date de la publication de la présente loi dans le Moniteur officiel de la Roumanie, Ière Partie, le Gouvernement élaborera, à l'initiative du Ministère des Informations Publiques, les normes méthodologiques pour son application.

Art. 24. - (1) Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministère des Informations Publiques, le Ministère des Communications et de la Technologie de l'Information et le Ministère des Finances Publiques présentera au Gouvernement des propositions sur les mesures nécessaires afin que les informations d’intérêt public deviennent disponibles progressivement par le moyen de quelques des bases de données accessibles au public au niveau national.

(2) Les mesures prévues au paragraphe 1 concerneront y compris la dotation des autorités et des institutions publiques avec les équipements informatiques adéquats.

Art. 25. - A la date de l’entrée en vigueur de la présente loi toutes dispositions contraires est abrogé.

Cette loi a été adoptée par le Sénat dans la séance du 13 Septembre, 2001, conformément aux dispositions de l’article 74 paragraphe 2 de la Constitution de la Roumanie.

pour LE PRÉSIDENT DU SÉNAT,
PAUL PACURARU

Cette loi a été adoptée par la Chambre des Députés dans la séance du 18 Septembre, 2001, conformément aux dispositions de l’article 74 paragraphe 2 de la Constitution de la Roumanie.

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
VALER DORNEANU

Bucarest, le 12 Octobre 2001.
No 544.

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