CONSTITUTION DE LA ROUMANIE 1991 |
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TITRE IV L'économie et les finances publiques
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L'économie | Article 134 (1) L'économie de la Roumanie est une économie de marché. (2) L'Etat doit assurer:a) la liberté du commerce, la protection de la concurrence loyale, la création du cadre favorable a la mise en valeur de tous les facteurs de la production; b) la protection des intérêts nationaux dans l'activité économique, financière et monétaire; c) la stimulation de la recherche scientifique nationale; d) l'exploitation des ressources naturelles, en concordance avec l'intérêt national; e) le rétablissement et la protection du milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique; f) la création des conditions nécessaires pour accroître la qualité de la vie.
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La proprieté | Article 135 (1) L'Etat défend la propriété.
(2) La propriété est publique ou privée.
(3) La propriété publique appartient à l'Etat ou aux unités administratives-territoriales.
(4) Les richesses de toute nature du sous-sol, les voies de communication, l'espace aérien, les eaux a potentiel énergétique qui peuvent être valorisées et celles qui peuvent être utilisées dans l'intérêt public, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixes par la loi, font l'objet exclusif de la propriété publique.
(5) Les biens faisant partie de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions fixées par la loi, ils peuvent être affectés aux régies autonomes ou aux institutions publiques qui les administrent ou peuvent être concédés ou loués.
(6) La propriété privée est, dans les conditions fixées par la loi, inviolable.
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Le système financier | Article 136 (1) La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'Etat, des unités administratives-territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi.
(2) La monnaie nationale est leu et sa subdivision est le ban.
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Le budget public national | Article 137 (1) Le budget public national comprend le budget de l'Etat, le budget des assurances sociales de l'Etat et les budgets locaux des communes, des villes et des départements
(2) Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, a l'approbation du Parlement.
(3) Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'a l'adoption des nouveaux budgets.
(4) Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.
(5) Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit établie sa source de financement.
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Les impôts et taxes | Article 138 (1) Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat et du budget des assurances sociales de l'Etat sont établis uniquement par la loi.
(2) Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.
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La Cour des Comptes | Article 139 (1) La Cour des Comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières de l'Etat et du secteur public. Dans les conditions fixées par la loi, la Cour exerce aussi des attributions juridictionnelles.
(2) La Cour des Comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expire, comprenant aussi les irrégularités constatées.
(3) Sur la demande de la Chambre des Députés et du Sénat, la Cour des Comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée.
(4) Les membres de la Cour des Comptes, nommés par le Parlement, sont indépendants et inamovibles, conformément a la loi. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.
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