Règlement de la Chambre des Députés
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Chapitre III
Motions, questions, interpellations, information des députés, pétitions et déclarations politiques

1. Motions

Art. 158. — (1) La motion simple peut etre initiée par au moins cinquante députés et exprime leur position au sujet d’un certain probleme de politique intérieure ou extérieure ou, selon le cas, au sujet d’un probleme ayant fait l’objet d’une interpellation.

(2) Jusqu’a la clôture du débat d’une motion simple, le député l’ayant signée ne peut plus signer d’autres motions simples sur le meme probleme.

(3) L’initiation de motions de censure a lieu dans les conditions prévues par l’article 78 du Reglement des séances communes de la Chambre des Députés et du Sénat.

(4) Le président de la Chambre ne prendra en considération les motions simples qui ne remplissent pas les conditions prévues a l’alinéa (1), ni celles visant les finalités spécifiques a la motion de censure.

Art. 159. — (1) Les motions simples doivent etre motivées et sont déposées aupres du président de séance au cours des séances publiques.

(2) Apres la réception de la motion simple, le président de la Chambre la communique aussitôt au Gouvernement et la porte a la connaissance de la Chambre, ensuite il ordonne son affichage au siege de la Chambre des Députés.

Art. 160. — (1) Le président de la Chambre établit la date du débat de la motion simple, qui ne peut pas dépasser un délai de six jours suivant son enregistrement, et en informe le Gouvernement.

(2) Les motions simples concernant des problemes de politique extérieure sont soumises au débat seulement accompagnées de l’avis de la Commission de la politique extérieure et apres consultation du Ministere des Affaires étrangeres.

Art. 161. — Le débat de la motion simple est fait avec le respect des dispositions contenues dans les articles 139 a 153 et est approuvée par la voix de la majorité des députés présents.

Art. 162. — Apres le commencement de la discussion de la motion simple, les députés ne peuvent pas retirer leur adhésion a la motion, et le débat doit etre clos par la soumission de la motion au vote par le président de la Chambre.

Art. 163. — Aux motions simples présentées aucun amendement ne peut etre proposé.

Art. 164. — Au cas ou une motion simple est approuvée, la décision de la Chambre est envoyée au Gouvernement, qui tiendra compte de la position exprimée dans le contenu de ladite motion.

2. Questions

a) Dispositions communes

Art. 165. — (1) Chaque député peut formuler des questions par écrit ou peut adresser des questions orales au Gouvernement, aux ministres ou a d’autres dirigeants des organes de l’administration publique, auxquelles il sollicite une réponse orale, une réponse par écrit, ou une réponse par écrit et orale.

(2) La question consiste en une simple demande de répondre si un fait est vrai, si une information est exacte, si le Gouvernement et les autres organes de l’administration publique entendent communiquer a la Chambre les informations et les documents requis par la Chambre des Députés ou par les commissions permanentes, ou si le Gouvernement a l’intention de prendre une décision dans un probleme déterminé.

Art. 166. — (1) Le président de la Chambre a le droit de ne pas admettre des questions qui :

  1. concernent les problemes d’intéret personnel ou privé ;
  2. ont pour seul but d’obtenir une consultation juridique ;
  3. portent sur des proces se trouvant sur le rôle des instances judiciaires ou peuvent affecter la solution de causes étant en cours de jugement ;
  4. concernent l’activité des personnes qui n’accomplissent pas de fonctions publiques.

(2) Si le député qui a adressé une question a laquelle il a sollicité également une réponse orale ne se trouve pas dans la salle de séances, le membre du Gouvernement dépose la réponse par écrit aupres du secrétaire de la Chambre, qui se trouve au présidium.

(3) Dans des cas bien justifiés, si le député qui a sollicité une réponse orale ne peut etre présent dans la salle de séances le jour ou le secrétaire de la Chambre l’a annoncé qu’il était programmé pour recevoir la réponse, mais désire avoir la possibilité de formuler d’éventuelles objections a la réponse donnée, il peut demander l’ajournement de la réponse une seule fois. La demande du député d’ajournement de la réponse est déposée aupres du secrétaire désigné de la Chambre et est communiquée au ministre des relations avec le Parlement.

(4) Les questions auxquelles il n’y a pas eu de réponses sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie, IIe Partie, a la fin de chaque session ordinaire.

b) Questions orales

Art. 167. — (1) Toutes les deux semaines, le lundi de 18 h 30 a 19 h 30, les députés peuvent adresser des questions orales aux membres du Gouvernement. Les questions orales sont adressées par un député au membre visé du Gouvernement dans le domaine en question.

(2) L’objet des questions orales est notifié par écrit et déposé aupres du secrétaire désigné de la Chambre des Députés au plus tard jusqu’a 14 heures du jour de mercredi de la semaine précédant celle ou la question sera posée. Le secrétaire de la Chambre des Députés informe le ministre des relations avec le Parlement sur les questions orales auxquelles les membres du Gouvernement sont tenus de répondre au cours de la séance qui y est consacrée.

(3) Les réponses aux questions orales sont données dans un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission par le secrétaire de la Chambre des Députés.

Art. 168. — (1) La question orale est exposée brievement, dans un intervalle de temps ne dépassant pas deux minutes. Le ministre compétent répond a la question qui lui a été adressée dans trois minutes tout au plus. L’auteur de la question, apres avoir entendu la réponse, peut intervenir avec des précisions et des commentaires, sans dépasser deux minutes. Le ministre peut exercer le droit de réplique dans le meme intervalle de temps. Aucune autre intervention au sujet de la question respective ne peut plus avoir lieu.

(2) Le membre du Gouvernement peut remettre la réponse a la question orale a la semaine suivante seulement dans les cas bien justifiés.

(3) Au cas ou le membre du Gouvernement, a qui est adressée la question, n’est pas présent, la réponse est donnée lors de la séance de la semaine suivante, consacrée aux questions orales. Le président de la Chambre des Députés informe le premier ministre sur les réponses ajournées.

c) Questions écrites

Art. 169. — (1) Chaque député a le droit d’adresser au Gouvernement, a ses membres ou a d’autres dirigeants des organes de l’administration publique des questions écrites qui sont déposées aupres du secrétaire désigné de la Chambre des Députés.

(2) Les députés qui adressent des questions écrites précisent s’ils désirent une réponse écrite, une réponse orale ou une réponse formulée tant par écrit, que oralement.

(3) Les questions écrites sont transmises aux membres du Gouvernement et aux autres autorités publiques par le secrétaire désigné de la Chambre des Députés.

Art. 170. — (1) Les réponses aux questions écrites sont transmises au député dans un délai maximum de quinze jours. Tant les questions écrites que les réponses afférentes sont publiées sur le site web de la Chambre.

(2) Les questions auxquelles est sollicitée une réponse orale a la tribune de la Chambre des Députés sont inscrites a l’ordre du jour de la séance dans la succession de réception des réponses, sans dépasser un délai de quinze jours suivant la date de leur enregistrement.

(3) Les réponses aux questions prévues par l’alinéa (2) sont données dans les trente minutes qui suivent le temps affecté aux questions orales. Une réponse ne peut pas dépasser trois minutes. Si la réponse a une question engendre une réplique de celui qui a adressé la question, le temps de réplique ne peut pas dépasser trois minutes.

(4) Les réponses par écrit aux questions écrites sont remises, par le représentant de l’autorité les ayant formulées, au secrétaire de la Chambre des Députés responsable du probleme des questions et des interpellations.

Art. 171. — Si le temps affecté aux réponses données aux questions n’est pas suffisant, les réponses qui n’ont pas été présentées sont inscrites a l’ordre du jour de la séance du lundi suivant.

Art. 172. — Aucun député ne peut adresser plus de deux questions pendant la meme séance.

3. Interpellations

Art. 173. — (1) Les interpellations sont faites par écrit et leur objet y est présenté, sans aucun développement.

(2) L’interpellation consiste en une demande adressée au Gouvernement par un groupe parlementaire, par un ou plusieurs députés, par laquelle sont sollicitées des explications sur la politique du Gouvernement dans des problemes importants de son activité intérieure ou extérieure. Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux interpellations dans un délai maximum de deux semaines. Pour des raisons bien fondées, la Chambre peut accorder un nouveau délai.

(3) Elles sont lues dans la séance publique du lundi, consacrée aux questions, entre 19 h 30 et 20 heures, et sont remises ensuite au président de la Chambre afin d’etre transmises au premier ministre.

Art. 174. — (1) Les interpellations sont inscrites, dans l’ordre de leur présentation, dans un registre spécial et sont affichées au siege de la Chambre.

(2) Le développement des interpellations a lieu lors de la séance du lundi, alternativement avec les séances consacrées aux questions. Le lundi consacré aux réponses aux interpellations, leur développement se fait entre 18 h 30 et 19 h 30. La durée du développement de l’interpellation ne peut pas dépasser cinq minutes.

(3) Pendant la séance consacrée au débat des interpellations, un groupe parlementaire ne peut pas présenter plus d’une interpellation. Au cas ou le temps consacré aux interpellations le permet, un groupe parlementaire peut développer une deuxieme interpellation.

Art. 175. — (1) Dans la séance consacrée au développement de l’interpellation la parole est donnée a l’interpellateur et ensuite au premier ministre ou a son représentant, qui peut etre ministre ou secrétaire d’Etat. La réponse a l’interpellation ne peut durer plus de cinq minutes. L’auteur de l’interpellation peut intervenir avec des questions supplémentaires et des commentaires, sans dépasser deux minutes. Le premier ministre ou son représentant qui répond a l’interpellation dispose de deux minutes pour l’exercice du droit de réplique. Ensuite, ne sont plus faites d’autres interventions au sujet de l’interpellation en question.

(2) Les ministres interpellés ou les secrétaires d’Etat qui en sont désignés doivent participer a la séance consacrée aux réponses aux interpellations.

Art. 176. — La Chambre des Députés peut adopter une motion simple par laquelle elle exprime sa position sur le probleme ayant fait l’objet de l’interpellation.

Art. 177. — (1) Toutes les deux semaines, le lundi consacré aux réponses aux interpellations, entre 18 heures et 18 h 30, les députés peuvent interpeller le premier ministre. Les interpellations doivent porter sur la politique du Gouvernement dans des problemes importants de son activité intérieure ou extérieure.

(2) Les interpellations qui seront adressées au premier ministre sont déposées aupres du secrétaire désigné de la Chambre des Députés jusqu’au jour de mercredi, a 14 heures, de la semaine précédant les réponses du premier ministre.

Art. 178. — Les interpellations sont adressées dans l’ordre de leur dépôt aupres du secrétaire désigné de la Chambre des Députés. Chaque interpellation est exposée dans un intervalle de temps ne dépassant pas trois minutes. La réponse donnée par le premier ministre a l’interpellation ne peut dépasser cinq minutes. L’auteur de l’interpellation, apres avoir entendu la réponse, peut intervenir avec des questions supplémentaires et des commentaires, sans dépasser deux minutes. Le premier ministre dispose de deux minutes pour exercer son droit de réplique. Ensuite, aucune autre intervention ne peut plus etre faite au sujet de l’interpellation en question.

Art. 179. — En situations bien justifiées, l’interpellation du premier ministre peut etre ajournée d’une semaine au plus.

Art. 180. — (1) Sur la sollicitation d’un ou plusieurs groupes parlementaires ou du premier ministre, en réunion pléniere de la Chambre des Députés peuvent se dérouler, une fois par mois, des débats politiques, avec la participation du premier ministre, sur des problemes d’intéret majeur pour la vie politique, économique et sociale.

(2) La sollicitation est présentée au Bureau permanent par écrit, en précisant le theme de débat proposé.

(3) Le Bureau permanent informe le premier ministre, respectivement le premier ministre informe le Bureau permanent et établit la date du débat, qui ne peut pas dépasser six jours suivant l’enregistrement de la sollicitation.

(4) Le premier ministre est tenu de participer au débat sollicité.

(5) Le meme groupe parlementaire ne peut solliciter un débat politique qu’une seule fois par session. Le premier ministre ne peut pas solliciter plus de deux débats politiques par session.

4. Information de la Chambre des Députés et des députés

Art. 181. — La Chambre des Députés et les députés ont le droit d’obtenir les informations nécessaires, en vue du déroulement de leur activité, de la part des organes de l’administration publique.

Art. 182. — (1) Le député peut solliciter aux organes de l’administration publique centrale et locale élus, par l’intermédiaire d’une demande adressée au président de la Chambre des Députés ou au président de la commission permanente dont il fait partie, toutes informations ou tous documents, en copie certifiée, qui sont utiles pour le déroulement de son activité. La demande peut etre refusée lorsqu’elle porte sur des secrets d’Etat ayant une importance particuliere. Le refus est porté a la connaissance de la Chambre des Députés qui en décidera en séance a huis clos.

(2) Au cas ou les informations ou les documents sollicités concernent, selon la loi, des secrets d’Etat, le Gouvernement en informe la Chambre des Députés, et la Chambre décide en séance a huis clos.

(3) Les documents sont restitués apres leur consultation.

5. Pétitions

Art. 183. — (1) Quiconque a le droit d’adresser des pétitions a la Chambre des Députés.

(2) Les pétitions sont présentées par écrit et sont signées, en précisant l’adresse du pétitionnaire ou de l’un des pétitionnaires.

Art. 184. — Les pétitions sont inscrites a un registre, dans l’ordre de leur réception, en mentionnant leur numéro d’enregistrement, les nom, prénom, adresse du pétitionnaire et l’objet de la demande. La forme électronique du registre sera présentée sur le site web de la Chambre des Députés.

Art. 185. — (1) Les pétitions enregistrées sont transmises a la Commission pour l’investigation des abus, de la corruption et pour les pétitions et a d’autres commissions permanentes, en vue de débat et solution.

(2) Tout membre de la Chambre peut prendre connaissance du contenu d’une pétition, en s’adressant en ce sens au président de la commission saisie.

Art. 186. — (1) La commission saisie décide, dans un délai maximum de dix jours, d’envoyer la pétition a une autorité publique compétente ou de la classer.

(2) Le pétitionnaire est informé sur la solution adoptée.

Art. 187. — (1) Chaque semestre, la Commission pour l’investigation des abus, de la corruption et pour les pétitions présente au Bureau permanent et ensuite a la Chambre, au début de chaque session, un rapport sur les pétitions reçues et la maniere dont elles ont été résolues.

(2) Dans le rapport, des mentions seront faites au sujet des solutions données par les autorités publiques aux pétitions qui leur ont été envoyées pour solution.

(3) Les autorités publiques qui ont reçu des pétitions pour solution sont tenues de transmettre a la commission les solutions adoptées, dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la pétition.

6. Déclarations politiques

Art. 188. — (1) Tous les mardis, les premieres quatre-vingt-dix minutes de la séance seront réservées aux déclarations politiques des députés.

(2) La distribution des quatre-vingt-dix minutes est faite par groupes parlementaires de la majorité, de l’opposition et par députés qui n’en font pas partie. Au cas ou le temps affecté n’est pas épuisé, le président de séance est habilité a accorder la parole de suite, en respectant la meme regle.

(3) L’ordre des prises de parole est alternatif, d’une semaine a l’autre, et est fait par groupes parlementaires.

(4) La durée de l’intervention ne peut pas dépasser trois minutes.

Art. 189. — (1) Les inscriptions pour diverses interventions concernant des problemes d’actualité sont faites jusqu’au lundi, a 20 heures, aupres du secrétaire désigné de la Chambre des Députés, sauf les cas imprévus.

(2) Les inscriptions pour diverses interventions consacrées a des anniversaires, commémorations etc. sont faites une semaine auparavant, jusqu’au lundi, a 20 heures, aupres du secrétaire désigné a cet effet.

Art. 190. — Au cas ou la thématique et le contenu de l’intervention portent sur l’activité et a la politique du Gouvernement, l’extrait respectif du sténogramme est transmis au ministre des relations avec le Parlement.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 16 janvier 2025, 13:43