Chapitre III
Motions, questions, interpellations, information des députés, pétitions et déclarations politiques
1. Motions
Art. 158. — (1) La motion simple peut etre
initiée par au moins cinquante députés et
exprime leur position au sujet d’un certain
probleme de politique intérieure ou extérieure
ou, selon le cas, au sujet d’un probleme ayant
fait l’objet d’une interpellation.
(2) Jusqu’a la clôture du débat d’une motion
simple, le député l’ayant signée ne peut plus
signer d’autres motions simples sur le meme
probleme.
(3) L’initiation de motions de censure a lieu
dans les conditions prévues par l’article 78 du
Reglement des séances communes de la Chambre
des Députés et du Sénat.
(4) Le président de la Chambre ne prendra
en considération les motions simples qui ne
remplissent pas les conditions prévues a
l’alinéa (1), ni celles visant les finalités spécifiques
a la motion de censure.
Art. 159. — (1) Les motions simples doivent
etre motivées et sont déposées aupres du président
de séance au cours des séances publiques.
(2) Apres la réception de la motion simple,
le président de la Chambre la communique aussitôt
au Gouvernement et la porte a la connaissance
de la Chambre, ensuite il ordonne son
affichage au siege de la Chambre des Députés.
Art. 160. — (1) Le président de la Chambre
établit la date du débat de la motion simple,
qui ne peut pas dépasser un délai de six jours
suivant son enregistrement, et en informe le
Gouvernement.
(2) Les motions simples concernant des problemes
de politique extérieure sont soumises au
débat seulement accompagnées de l’avis de la
Commission de la politique extérieure et apres
consultation du Ministere des Affaires étrangeres.
Art. 161. — Le débat de la motion simple est
fait avec le respect des dispositions contenues
dans les articles 139 a 153 et est approuvée par
la voix de la majorité des députés présents.
Art. 162. — Apres le commencement de la
discussion de la motion simple, les députés ne
peuvent pas retirer leur adhésion a la motion,
et le débat doit etre clos par la soumission de la
motion au vote par le président de la Chambre.
Art. 163. — Aux motions simples présentées
aucun amendement ne peut etre proposé.
Art. 164. — Au cas ou une motion simple est
approuvée, la décision de la Chambre est envoyée
au Gouvernement, qui tiendra compte de la position
exprimée dans le contenu de ladite motion.
2. Questions
a) Dispositions communes
Art. 165. — (1) Chaque député peut formuler
des questions par écrit ou peut adresser des
questions orales au Gouvernement, aux ministres
ou a d’autres dirigeants des organes de
l’administration publique, auxquelles il sollicite
une réponse orale, une réponse par écrit, ou
une réponse par écrit et orale.
(2) La question consiste en une simple
demande de répondre si un fait est vrai, si une
information est exacte, si le Gouvernement et les
autres organes de l’administration publique entendent
communiquer a la Chambre les informations
et les documents requis par la Chambre des
Députés ou par les commissions permanentes, ou
si le Gouvernement a l’intention de prendre une
décision dans un probleme déterminé.
Art. 166. — (1) Le président de la Chambre a
le droit de ne pas admettre des questions qui :
- concernent les problemes d’intéret personnel
ou privé ;
- ont pour seul but d’obtenir une consultation
juridique ;
- portent sur des proces se trouvant sur le
rôle des instances judiciaires ou peuvent affecter
la solution de causes étant en cours de jugement ;
- concernent l’activité des personnes qui
n’accomplissent pas de fonctions publiques.
(2) Si le député qui a adressé une question
a laquelle il a sollicité également une réponse
orale ne se trouve pas dans la salle de séances,
le membre du Gouvernement dépose la
réponse par écrit aupres du secrétaire de la
Chambre, qui se trouve au présidium.
(3) Dans des cas bien justifiés, si le député
qui a sollicité une réponse orale ne peut etre
présent dans la salle de séances le jour ou le
secrétaire de la Chambre l’a annoncé qu’il était
programmé pour recevoir la réponse, mais
désire avoir la possibilité de formuler
d’éventuelles objections a la réponse donnée, il
peut demander l’ajournement de la réponse une
seule fois. La demande du député d’ajournement
de la réponse est déposée aupres du secrétaire
désigné de la Chambre et est communiquée au
ministre des relations avec le Parlement.
(4) Les questions auxquelles il n’y a pas eu
de réponses sont publiées au Moniteur officiel
de la Roumanie, IIe Partie, a la fin de chaque
session ordinaire.
b) Questions orales
Art. 167. — (1) Toutes les deux semaines, le
lundi de 18 h 30 a 19 h 30, les députés peuvent
adresser des questions orales aux membres du
Gouvernement. Les questions orales sont
adressées par un député au membre visé du
Gouvernement dans le domaine en question.
(2) L’objet des questions orales est notifié
par écrit et déposé aupres du secrétaire désigné
de la Chambre des Députés au plus tard jusqu’a
14 heures du jour de mercredi de la semaine
précédant celle ou la question sera posée. Le
secrétaire de la Chambre des Députés informe
le ministre des relations avec le Parlement sur
les questions orales auxquelles les membres du
Gouvernement sont tenus de répondre au cours
de la séance qui y est consacrée.
(3) Les réponses aux questions orales sont
données dans un délai de quinze jours suivant
la date de leur transmission par le secrétaire
de la Chambre des Députés.
Art. 168. — (1) La question orale est exposée
brievement, dans un intervalle de temps ne
dépassant pas deux minutes. Le ministre compétent
répond a la question qui lui a été
adressée dans trois minutes tout au plus. L’auteur
de la question, apres avoir entendu la
réponse, peut intervenir avec des précisions et
des commentaires, sans dépasser deux minutes.
Le ministre peut exercer le droit de réplique
dans le meme intervalle de temps. Aucune
autre intervention au sujet de la question
respective ne peut plus avoir lieu.
(2) Le membre du Gouvernement peut remettre
la réponse a la question orale a la semaine
suivante seulement dans les cas bien justifiés.
(3) Au cas ou le membre du Gouvernement, a
qui est adressée la question, n’est pas présent, la
réponse est donnée lors de la séance de la
semaine suivante, consacrée aux questions orales.
Le président de la Chambre des Députés informe
le premier ministre sur les réponses ajournées.
c) Questions écrites
Art. 169. — (1) Chaque député a le droit
d’adresser au Gouvernement, a ses membres
ou a d’autres dirigeants des organes de l’administration
publique des questions écrites qui
sont déposées aupres du secrétaire désigné de
la Chambre des Députés.
(2) Les députés qui adressent des questions
écrites précisent s’ils désirent une réponse
écrite, une réponse orale ou une réponse formulée
tant par écrit, que oralement.
(3) Les questions écrites sont transmises aux
membres du Gouvernement et aux autres
autorités publiques par le secrétaire désigné de
la Chambre des Députés.
Art. 170. — (1) Les réponses aux questions
écrites sont transmises au député dans un délai
maximum de quinze jours. Tant les questions
écrites que les réponses afférentes sont publiées
sur le site web de la Chambre.
(2) Les questions auxquelles est sollicitée
une réponse orale a la tribune de la Chambre
des Députés sont inscrites a l’ordre du jour de
la séance dans la succession de réception des
réponses, sans dépasser un délai de quinze
jours suivant la date de leur enregistrement.
(3) Les réponses aux questions prévues par
l’alinéa (2) sont données dans les trente minutes
qui suivent le temps affecté aux questions
orales. Une réponse ne peut pas dépasser trois
minutes. Si la réponse a une question engendre
une réplique de celui qui a adressé la question,
le temps de réplique ne peut pas dépasser trois
minutes.
(4) Les réponses par écrit aux questions
écrites sont remises, par le représentant de
l’autorité les ayant formulées, au secrétaire de
la Chambre des Députés responsable du probleme
des questions et des interpellations.
Art. 171. — Si le temps affecté aux réponses
données aux questions n’est pas suffisant, les
réponses qui n’ont pas été présentées sont
inscrites a l’ordre du jour de la séance du
lundi suivant.
Art. 172. — Aucun député ne peut adresser
plus de deux questions pendant la meme séance.
3. Interpellations
Art. 173. — (1) Les interpellations sont faites
par écrit et leur objet y est présenté, sans aucun
développement.
(2) L’interpellation consiste en une demande
adressée au Gouvernement par un groupe parlementaire,
par un ou plusieurs députés, par
laquelle sont sollicitées des explications sur la
politique du Gouvernement dans des problemes
importants de son activité intérieure ou
extérieure. Le Gouvernement et chacun de ses
membres sont tenus de répondre aux interpellations
dans un délai maximum de deux
semaines. Pour des raisons bien fondées, la
Chambre peut accorder un nouveau délai.
(3) Elles sont lues dans la séance publique
du lundi, consacrée aux questions, entre 19 h 30
et 20 heures, et sont remises ensuite au
président de la Chambre afin d’etre transmises
au premier ministre.
Art. 174. — (1) Les interpellations sont
inscrites, dans l’ordre de leur présentation,
dans un registre spécial et sont affichées au
siege de la Chambre.
(2) Le développement des interpellations a
lieu lors de la séance du lundi, alternativement
avec les séances consacrées aux questions. Le
lundi consacré aux réponses aux interpellations,
leur développement se fait entre 18 h 30
et 19 h 30. La durée du développement de l’interpellation
ne peut pas dépasser cinq minutes.
(3) Pendant la séance consacrée au débat
des interpellations, un groupe parlementaire
ne peut pas présenter plus d’une interpellation.
Au cas ou le temps consacré aux interpellations
le permet, un groupe parlementaire peut
développer une deuxieme interpellation.
Art. 175. — (1) Dans la séance consacrée au
développement de l’interpellation la parole est
donnée a l’interpellateur et ensuite au premier
ministre ou a son représentant, qui peut etre
ministre ou secrétaire d’Etat. La réponse a l’interpellation
ne peut durer plus de cinq minutes.
L’auteur de l’interpellation peut intervenir
avec des questions supplémentaires et
des commentaires, sans dépasser deux minutes.
Le premier ministre ou son représentant qui
répond a l’interpellation dispose de deux minutes
pour l’exercice du droit de réplique.
Ensuite, ne sont plus faites d’autres interventions
au sujet de l’interpellation en question.
(2) Les ministres interpellés ou les secrétaires
d’Etat qui en sont désignés doivent participer
a la séance consacrée aux réponses aux
interpellations.
Art. 176. — La Chambre des Députés peut
adopter une motion simple par laquelle elle
exprime sa position sur le probleme ayant fait
l’objet de l’interpellation.
Art. 177. — (1) Toutes les deux semaines, le
lundi consacré aux réponses aux interpellations,
entre 18 heures et 18 h 30, les députés
peuvent interpeller le premier ministre. Les
interpellations doivent porter sur la politique du
Gouvernement dans des problemes importants
de son activité intérieure ou extérieure.
(2) Les interpellations qui seront adressées au
premier ministre sont déposées aupres du secrétaire
désigné de la Chambre des Députés jusqu’au
jour de mercredi, a 14 heures, de la semaine
précédant les réponses du premier ministre.
Art. 178. — Les interpellations sont adressées
dans l’ordre de leur dépôt aupres du secrétaire
désigné de la Chambre des Députés. Chaque
interpellation est exposée dans un intervalle de
temps ne dépassant pas trois minutes. La
réponse donnée par le premier ministre a l’interpellation
ne peut dépasser cinq minutes. L’auteur
de l’interpellation, apres avoir entendu la
réponse, peut intervenir avec des questions supplémentaires
et des commentaires, sans
dépasser deux minutes. Le premier ministre
dispose de deux minutes pour exercer son droit
de réplique. Ensuite, aucune autre intervention
ne peut plus etre faite au sujet de l’interpellation
en question.
Art. 179. — En situations bien justifiées, l’interpellation
du premier ministre peut etre
ajournée d’une semaine au plus.
Art. 180. — (1) Sur la sollicitation d’un ou
plusieurs groupes parlementaires ou du premier
ministre, en réunion pléniere de la Chambre des
Députés peuvent se dérouler, une fois par mois,
des débats politiques, avec la participation du premier
ministre, sur des problemes d’intéret majeur
pour la vie politique, économique et sociale.
(2) La sollicitation est présentée au Bureau
permanent par écrit, en précisant le theme de
débat proposé.
(3) Le Bureau permanent informe le premier
ministre, respectivement le premier ministre
informe le Bureau permanent et établit la date
du débat, qui ne peut pas dépasser six jours
suivant l’enregistrement de la sollicitation.
(4) Le premier ministre est tenu de participer
au débat sollicité.
(5) Le meme groupe parlementaire ne peut
solliciter un débat politique qu’une seule fois par
session. Le premier ministre ne peut pas solliciter
plus de deux débats politiques par session.
4. Information de la Chambre des Députés
et des députés
Art. 181. — La Chambre des Députés et les
députés ont le droit d’obtenir les informations
nécessaires, en vue du déroulement de leur
activité, de la part des organes de l’administration
publique.
Art. 182. — (1) Le député peut solliciter aux
organes de l’administration publique centrale et
locale élus, par l’intermédiaire d’une demande
adressée au président de la Chambre des Députés
ou au président de la commission permanente
dont il fait partie, toutes informations ou tous
documents, en copie certifiée, qui sont utiles
pour le déroulement de son activité. La demande
peut etre refusée lorsqu’elle porte sur des secrets
d’Etat ayant une importance particuliere. Le refus
est porté a la connaissance de la Chambre des
Députés qui en décidera en séance a huis clos.
(2) Au cas ou les informations ou les documents
sollicités concernent, selon la loi, des
secrets d’Etat, le Gouvernement en informe la
Chambre des Députés, et la Chambre décide en
séance a huis clos.
(3) Les documents sont restitués apres leur
consultation.
5. Pétitions
Art. 183. — (1) Quiconque a le droit d’adresser
des pétitions a la Chambre des Députés.
(2) Les pétitions sont présentées par écrit et
sont signées, en précisant l’adresse du pétitionnaire
ou de l’un des pétitionnaires.
Art. 184. — Les pétitions sont inscrites a un
registre, dans l’ordre de leur réception, en
mentionnant leur numéro d’enregistrement, les
nom, prénom, adresse du pétitionnaire et l’objet
de la demande. La forme électronique du
registre sera présentée sur le site web de la
Chambre des Députés.
Art. 185. — (1) Les pétitions enregistrées
sont transmises a la Commission pour l’investigation
des abus, de la corruption et pour les
pétitions et a d’autres commissions permanentes,
en vue de débat et solution.
(2) Tout membre de la Chambre peut prendre
connaissance du contenu d’une pétition, en
s’adressant en ce sens au président de la commission
saisie.
Art. 186. — (1) La commission saisie décide,
dans un délai maximum de dix jours, d’envoyer
la pétition a une autorité publique compétente
ou de la classer.
(2) Le pétitionnaire est informé sur la solution
adoptée.
Art. 187. — (1) Chaque semestre, la Commission
pour l’investigation des abus, de la corruption
et pour les pétitions présente au Bureau
permanent et ensuite a la Chambre, au début
de chaque session, un rapport sur les pétitions
reçues et la maniere dont elles ont été résolues.
(2) Dans le rapport, des mentions seront
faites au sujet des solutions données par les
autorités publiques aux pétitions qui leur ont
été envoyées pour solution.
(3) Les autorités publiques qui ont reçu des
pétitions pour solution sont tenues de transmettre
a la commission les solutions adoptées,
dans un délai maximum d’un mois suivant la
réception de la pétition.
6. Déclarations politiques
Art. 188. — (1) Tous les mardis, les premieres
quatre-vingt-dix minutes de la séance seront
réservées aux déclarations politiques des députés.
(2) La distribution des quatre-vingt-dix minutes
est faite par groupes parlementaires de la majorité,
de l’opposition et par députés qui n’en font pas
partie. Au cas ou le temps affecté n’est pas épuisé,
le président de séance est habilité a accorder la
parole de suite, en respectant la meme regle.
(3) L’ordre des prises de parole est alternatif,
d’une semaine a l’autre, et est fait par
groupes parlementaires.
(4) La durée de l’intervention ne peut pas
dépasser trois minutes.
Art. 189. — (1) Les inscriptions pour diverses
interventions concernant des problemes d’actualité
sont faites jusqu’au lundi, a 20 heures,
aupres du secrétaire désigné de la Chambre
des Députés, sauf les cas imprévus.
(2) Les inscriptions pour diverses interventions
consacrées a des anniversaires, commémorations
etc. sont faites une semaine auparavant,
jusqu’au lundi, a 20 heures, aupres du
secrétaire désigné a cet effet.
Art. 190. — Au cas ou la thématique et le
contenu de l’intervention portent sur l’activité
et a la politique du Gouvernement, l’extrait
respectif du sténogramme est transmis au
ministre des relations avec le Parlement.