Section 2
Incompatibilités
Art. 196. — (1) La qualité de député est
incompatible avec l’exercice de toute fonction
publique d’autorité, a l’exception de celle de
membre du Gouvernement, ainsi qu’avec
d’autres fonctions établies par la loi.
(2) Les députés membres du Gouvernement
ne peuvent pas détenir de fonctions dans le
Bureau permanent, dans les bureaux des commissions,
ils ne peuvent pas etre membres des
délégations parlementaires et ne peuvent pas
etre leaders des groupes parlementaires.
Art. 197. — La qualité de député est incompatible
avec la fonction de Président de la
Roumanie et celle de sénateur.
Art. 198. — Le mandat de député est incompatible
avec le statut des personnes qui, conformément
a la loi, ne peuvent pas faire partie
des partis politiques.
Art. 199. — Il est interdit d’utiliser le nom
accompagné de la qualité de député dans toute
action publicitaire concernant une activité
porteuse de profit.
Art. 200. — (1) Le député qui se trouve dans
l’une des incompatibilités prévues par les articles 196 a 198 démissionnera des fonctions qui
sont incompatibles avec le mandat de député
dans un délai de trente jours suivant la date
d’apparition du cas d’incompatibilité.
(2) Apres l’expiration du délai prévu par
l’alinéa (1), le député qui continue de se trouver
dans un cas d’incompatibilité est considéré
démissionné de la qualité de député. La démission
est portée a la connaissance de la Chambre
des Députés et publiée au Moniteur officiel
de la Roumanie, Ire Partie.
Art. 201*. — Le siege vacant est occupé par le
suppléant immédiatement suivant sur la liste
du parti politique, de l’alliance politique ou de
l’alliance électorale si, jusqu’a la date de validation
du mandat, le parti politique, l’alliance politique
ou l’alliance électorale pour lequel/laquelle
il s’est porté candidat confirme par écrit qu’il y
appartient. La commission de validation
présente a la Chambre des Députés un rapport
sur la légalité de l’élection du suppléant.
Art. 202. — Au cours du délai prévu par l’article
200, le député est tenu de déclarer par
écrit au Bureau permanent toute activité qu’il
veut dérouler a l’avenir, qui a rapport aux
incompatibilités prévues par la loi.
Art. 203. — Les changements intervenus dans
l’activité du député durant l’exercice du mandat
sont portés a la connaissance du Bureau permanent,
par écrit, dans un délai maximum de
trente jours suivant la date de leur apparition.
Art. 204. — (1) Les cas d’incompatibilité sont
envoyés pour examen a la Commission juridique,
de discipline et d’immunités de la Chambre des
Députés, qui rédige un rapport. Les propositions
de la commission sont approuvées par la Chambre
par la voix de la majorité de ses membres.
(2) Si le député a fait cesser la cause d’incompatibilité,
apres la saisine de la commission,
le proces-verbal de la séance en prendra
acte ; de tels cas ne sont pas enregistrés dans
le rapport de la commission.
Section 3
Exercice du mandat de député
Art. 205. — Les députés, représentants du
peuple, exercent leurs droits et accomplissent
leurs devoirs durant toute la législature pour
laquelle ils ont été élus.
Art. 206. — Les députés entrent dans l’exercice
du mandat, en vertu du certificat attestant l’élection,
le jour de la réunion légale de la Chambre
des Députés, sous condition de leur validation.
Art. 207. — (1) Apres la validation des mandats,
aux députés est délivrée la carte de membre
de la Chambre des Députés, signée par son
président.
(2) Les députés reçoivent un insigne distinctif
de leur qualité de représentants du peuple,
ayant le droit de le porter pour toute la durée
du mandat.
(3) Apres l’expiration du mandat, les députés
peuvent garder la carte et l’insigne distinctif,
mais ils n’ont pas le droit de porter l’insigne en
question.
(4) Le modele de l’insigne est établi par le
Bureau permanent, et les frais pour sa fabrication
sont supportés du budget de la Chambre
des Députés.
Art. 208. — La qualité de député cesse a la
date de la réunion légale de la Chambre nouvellement
élue ou en cas de démission, de perte des
droits électoraux, d’incompatibilité ou de déces.
Art. 209. — (1) Les députés peuvent démissionner
par demande écrite, adressée au président
de la Chambre. Celui-ci, en séance
publique, demande au député en question s’il
persiste a demander la démission, et si la
réponse est affirmative ou s’il ne se présente pas
a la Chambre afin d’y répondre, bien qu’ayant
été notifié, le président déclare le siege vacant.
(2) Si la demande de démission a été
déposée le dernier jour ouvrable d’une session
ou pendant les vacances parlementaires, le
député est considéré démissionné a la date de
dépôt de la demande. La demande doit contenir
la légalisation de signature donnée devant
le notaire ou l’attestation de l’identité des parties
faite par un avocat.
Art. 210. — Les députés qui sont membres
du Gouvernement reçoivent l’indemnité et l’allocation
de voyage de la part des autorités
aupres desquelles ils déroulent leur activité.
Art. 211. — Les retenues de l’indemnité mensuelle
du député, faites en vertu des articles 51,
141 et 218 sont approuvées par le Bureau permanent,
vu l’examen mensuel de la situation de la
présence des députés aux travaux de la Chambre.
Section 4
Absences et congés
Art. 212. — (1) Aucun député ne peut s’absenter
aux séances de la Chambre ou de la commission
dont il fait partie sauf s’il a obtenu
l’approbation d’un congé.
(2) Les députés, avec l’approbation de la
Chambre ou du Bureau permanent, peuvent
participer au déroulement d’autres actions parlementaires, situation dans laquelle ils ne sont
pas considérés absents.
(3) Les dispositions de l’alinéa (2) s’appliquent
également aux députés qui sont membres
du Gouvernement, au cas ou leur absence
a été déterminée par l’exercice des attributions
de leur fonction.
(4) Les députés peuvent obtenir des congés
payés pour résoudre des problemes personnels
ne dépassant pas huit jours au cours d’une session,
avec l’accord du Bureau permanent. Audela
de cette durée, des congés non payés peuvent
etre sollicités au Bureau permanent.
(5) La présence des députés, membres du
Gouvernement, aux travaux en réunion pléniere
de la Chambre des Députés est obligatoire lors
de l’ouverture et de la clôture des sessions, au
débat et a l’adoption des projets de loi et des
propositions de loi relevant de leur compétence,
au déroulement de l’heure ministérielle consacrée
aux questions et aux réponses aux questions,
au débat des interpellations concernant la
politique du ministere dont ils sont responsables,
a la présentation des rapports et des déclarations
politiques du premier ministre.
Section 5
Sanctions
Art. 213. — (1) Les écarts par rapport au
reglement entraÓnent les sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le rappel a l’ordre ;
- le retrait de la parole ;
- le renvoi de la salle de séances ;
- l’interdiction de participer aux travaux de
la Chambre pour une période ne dépassant pas
quinze jours ;
- l’exclusion temporaire.
(2) Les sanctions prévues par l’alinéa (1) lettres
a), b), c) et d) sont appliquées par le président
de séance, et celles prévues par l’alinéa (1)
lettres e) et f) par la Chambre, sur la proposition
du Bureau permanent.
(3) En vue de l’application des sanctions
prévues par l’alinéa (1) lettres e) et f), le cas est
envoyé a la Commission juridique, de discipline
et d’immunités, qui présente un rapport
sur l’investigation effectuée.
Art. 214. — Au premier écart par rapport au
reglement, le président de séance avertit le député
coupable et l’invite a respecter le reglement.
Art. 215. — (1) Les députés qui ignorent
l’avertissement et l’invitation du président et
continuent a avoir des écarts par rapport au
reglement, ainsi que ceux qui, meme pour la
premiere fois, violent gravement les dispositions
du reglement, sont rappelés a l’ordre.
(2) Le rappel a l’ordre est inscrit dans le
sténogramme de la séance.
Art. 216. — (1) Avant de rappeler a l’ordre
un député, le président de séance de la Chambre
l’invite a retirer ou a expliquer les paroles
qui ont engendré des incidents et qui donneraient
lieu a l’application de la sanction.
(2) Si l’expression utilisée a été retirée ou
regrettée ou si les explications données sont
estimées par le président de séance comme satisfaisantes,
la sanction ne s’applique plus.
Art. 217. — Au cas ou, apres le rappel a l’ordre,
un député continue a avoir des écarts par
rapport au reglement, le président de séance
lui retire la parole, et s’il persiste, le renvoie de
la salle.
Art. 218. — (1) Dans le cas de graves écarts,
commis par le député d’une maniere répétée,
ou d’écarts extremement graves, la Chambre
peut appliquer au député la sanction de l’interdiction
de participation a ses travaux pour une
période ne dépassant pas quinze jours ou peut
décider, sur proposition du Bureau permanent,
l’exclusion temporaire du député coupable.
(2) La gravité des écarts est établie par la
Commission juridique, de discipline et d’immunités
dans un délai maximum de sept jours.
Art. 219. — (1) L’exclusion temporaire peut
varier d’une séance jusqu’a un maximum de
trente séances de la meme session.
(2) L’application de l’exclusion temporaire a
les conséquences suivantes :
- la suspension de l’indemnité mensuelle
pour la durée de l’exclusion ;
- la suspension des droits qui relevent de la
qualité de député, a l’exception de l’immunité ;
- l’interdiction de participer aux travaux de
la Chambre et des commissions.
Art. 220. — L’exclusion est exécutée par le
questeur et, en cas d’opposition, a l’aide de la
force publique mise a la disposition du président
de la Chambre.
Art. 221. — (1) Pour maintenir l’ordre dans
les séances des commissions, leurs présidents de
séance peuvent appliquer les sanctions prévues
par l’article 213 alinéa (1) lettres a), b) et c).
(2) Au cas ou un député commet des écarts
particulierement graves, le président de séance
de la commission suspend la séance et porte le
cas a la connaissance du vice-président de la
Chambre dans la responsabilité duquel se trouve
ladite commission, qui le soumet a la Chambre
des Députés en vue de l’application des
sanctions prévues par le reglement.
Art. 222. — Les sanctions appliquées par la
Chambre des Députés sont publiées au Moniteur
officiel de la Roumanie, IIe Partie, et sur
le site web de la Chambre des Députés.