Section 5
Procédure de vote
Art. 121. — Les lois, les décisions et les
motions simples sont adoptées par la Chambre
des Députés par vote. Les lois adoptées par la
Chambre des Députés peuvent etre des lois
constitutionnelles, des lois organiques et des
lois ordinaires.
Art. 122. — Tout amendement, tout autre
texte législatif ou demande qui doit etre
approuvé(e) est considéré(e) adopté(e) si, sur
sollicitation du président de la Chambre, il n’y
a pas d’objection.
Art. 123. — (1) Le vote du député est personnel.
Il peut etre ouvert ou secret.
(2) Le vote ouvert est exprimé par des
moyens électroniques, a main levée ou par
appel nominal. Le vote ouvert est exprimé,
d’habitude, par des moyens électroniques. Les
autres modalités de vote ouvert sont approu
vées par la Chambre, sur proposition du président
de séance ou d’un leader de groupe.
(3) Le vote par moyens électroniques, a main
levée ou par appel nominal a les significations
suivantes : « pour », « contre » ou « abstention ».
Si un leader de groupe conteste le caractere correct
du dépouillement des voix et si la réunion
pléniere de la Chambre approuve la reprise du
vote, le président y procede par la modalité de
vote approuvée par la Chambre.
(4) Le vote secret est exprimé par des bulletins
de vote, par des billes ou par des moyens
électroniques.
(5) Le vote est, d’habitude, ouvert. Le vote est
secret dans les situations suivantes : au cas ou le
reglement prévoit ainsi et au cas ou, sur proposition
du président de séance ou d’un leader de
groupe, la Chambre décide en ce sens.
(6) Lorsqu’il s’agit du vote secret exprimé
par des bulletins de vote ou des billes, une
commission de dépouillement et de validation
des voix est constituée, composée d’un
représentant de chaque groupe parlementaire
et assistée par les deux secrétaires de séance.
Art. 124. — (1) Chaque fois que le vote par
moyens électroniques est ouvert, celui-ci est
introduit pour chaque parlementaire sur le site
web de la Chambre des Députés, dans le cas du
vote final ou lorsque la réunion pléniere de la
Chambre le décide expressément.
(2) Les voix ouvertes exprimées par chaque
député dans le Bureau permanent sur les décisions
de celui-ci et dans les commissions parlementaires,
dans le cas du vote pour l’adoption
du rapport, sont enregistrées dans le
sténogramme ou, selon le cas, dans le procesverbal
de séance.
Art. 125. — (1) Le vote par appel nominal se
déroule comme suit : le président explique l’objet
du vote et le sens des mots : « pour », « contre »
et « abstention » ; l’un des secrétaires lit les
noms et prénoms des députés ; chaque député
répond par : « pour », « contre » « abstention ».
(2) A la fin de l’appel, sont répétés les noms
et prénoms des députés qui n’ont pas répondu.
Art. 126. — Le vote par billes se déroule
comme suit : devant le président de la Chambre
des Députés sont placées une urne blanche
et une urne noire. Les députés viennent, a tout
de rôle, devant les urnes, apres avoir reçu de la
part des secrétaires deux billes, l’une blanche et
l’autre noire, qu’ils introduisent dans les deux
urnes. La bille blanche introduite dans l’urne
blanche et la bille noire introduite dans l’urne
noire signifient un vote « pour », tandis que la
bille noire introduite dans l’urne blanche et la
bille blanche introduite dans l’urne noire signifient un vote « contre » ; pour « vote nul », les
deux billes sont introduites dans l’urne noire.
Le Bureau permanent décide sur les moyens
qui assurent le caractere secret du vote.
Art. 127. — (1) Le vote par moyens électroniques
se réalise par la connexion de l’un des
contacts qui représentent « vote pour », « vote
contre » ou « abstention ». Le résultat du vote
électronique est affiché par l’ordre du président
de séance. Au cas ou le président de
séance, assisté par les deux secrétaires, constate
l’existence de défauts dans la connexion des
circuits, il sollicite a la réunion pléniere de
répéter le vote par une autre procédure. La saisine
sur de tels défauts peut etre également
faite par un leader de groupe.
(2) Le dispositif qui permet au député l’acces
aux moyens électroniques de vote est personnel.
Son utilisation par un autre député est
interdite. Le non-respect de l’interdiction
entraÓne l’application de la sanction prévue par
l’article 213 alinéa (1) lettre e).
Art. 128. — (1) Lorsqu’il s’agit du vote par
des bulletins de vote, sur le bulletin sont
imprimés les noms et prénoms des candidats,
les fonctions pour lesquelles ils se portent candidats
et, selon le cas, le groupe parlementaire
dont ils font partie ou qui les a proposés.
(2) L’expression du vote pour les nominations
par fonctions se fait par vote avec des bulletins de
vote, sauf les cas ou, par la loi ou le reglement,
une autre procédure de votation est prévue.
(3) Le député vote « pour » en laissant
intacts les nom et prénom de la personne proposée
; il vote « contre » en rayant les nom et
prénom de la personne proposée.
(4) Les bulletins de vote sont déposés dans
des urnes.
(5) Sont nuls les bulletins de vote qui ne
correspondent pas au modele présenté, ceux
qui ne portent pas le cachet de contrôle et ceux
sur lesquels le nombre des candidats dont les
noms n’ont pas été rayés dépasse le nombre
des fonctions pour lesquelles se tient l’élection.
Art. 129. — (1) Les lois constitutionnelles
sont adoptées par la voix de la majorité d’au
moins deux tiers du nombre des députés.
(2) Les lois organiques et les décisions concernant
le Reglement de la Chambre des Députés sont
adoptées par la voix de la majorité des députés.
(3) Les lois ordinaires et les décisions prises
dans le processus de la procédure législative
sont adoptées par la voix de la majorité des
députés présents, s’il existe le quorum légal.
(4) Dans les cas ou la Constitution de la
Roumanie, republiée, ou le reglement prévoit
une majorité de voix d’au moins deux tiers et
le président constate préalablement l’impossibilité
d’atteindre la majorité prévue, il ajourne
le vote, en établissant le jour et l’heure de son
déroulement. Un nouvel ajournement du vote
ne peut pas dépasser trente jours.
(5) Sauf autres dispositions du présent reglement,
les autres documents de la Chambre des
Députés sont adoptés par la voix de la majorité
des députés présents.
(6) Avant le vote, le président peut demander la
vérification du quorum par appel nominal, par des
moyens électroniques ou par le comptage effectué
par les secrétaires. Les députés qui n’exercent pas
leur droit de vote, mais qui ont été présents dans
la salle de séances, sont inclus dans le nombre
réglementaire d’établissement du quorum.
(7) Si dans la salle de séances il n’y a pas la
majorité des députés, le président ajourne la votation
jusqu’a ce que le quorum légal soit constitué.
Art. 130. — (1) S’il y a parité de voix, le vote
se répete.
(2) Le président de la Chambre exprime son
vote apres les députés présents.
Art. 131. — Au cours de la votation le droit
de prendre la parole ne peut pas etre accordé
aux députés, sauf les cas ayant rapport au
déroulement de la procédure de vote secret.
Art. 132. — Les projets de loi et les propositions
de loi rejetés par la Chambre des Députés en tant
que Chambre décisionnelle ne peuvent pas etre
remis en sa discussion au cours de la meme
session, sauf les cas prévus par l’article 104.
Art. 133. — (1) Les projets de loi et les
propositions de loi adoptés ou rejetés par la
Chambre des Députés en tant que premiere
Chambre saisie sont signés par son président.
(2) Les projets de loi et les propositions de
loi adoptés ou rejetés par la Chambre des
Députés en tant que premiere Chambre saisie
sont transmis au Sénat, en tant que Chambre
décisionnelle, avec la mention des dispositions
qui relevent de la compétence décisionnelle de
la Chambre des Députés, le cas échéant. Le
Gouvernement en est informé.
(3) La loi adoptée par la Chambre des
Députés au sujet de laquelle le Sénat s’est
prononcé en tant que premiere Chambre saisie
ou, selon le cas, en tant que Chambre décisionnelle
pour certaines dispositions, signée par le
président de la Chambre des Députés et le
président du Sénat, est communiquée, cinq
jours avant d’etre envoyée en vue de promulgation,
au Gouvernement, a la Haute Cour de
Cassation et de Justice, ainsi qu’a l’avocat du
peuple et est déposée aupres du secrétaire
général de la Chambre des Députés et du secrétaire
général du Sénat, en vue de l’exercice du
droit de saisine de la Cour constitutionnelle. Si
la loi est adoptée en procédure d’urgence, le
délai est de deux jours.
(4) La date a laquelle la loi adoptée a été
déposée aupres du secrétaire général de la Chambre
des Députés est communiquée aux députés,
dans les vingt-quatre heures suivant son dépôt.
(5) Apres l’écoulement des délais prévus par
l’alinéa (3) la loi est envoyée, sous la signature du
président de la Chambre des Députés, au Président
de la Roumanie en vue de sa promulgation.
Art. 134. — (1) Dans les cas d’inconstitutionnalité
constatés conformément a l’article 146
lettre a) de la Constitution de la Roumanie,
republiée, la Chambre des Députés réexamine
les dispositions respectives, si elle a été la premiere
Chambre saisie, afin de les mettre d’accord
avec la décision de la Cour constitutionnelle,
sur la base du rapport de la Commission
juridique, de discipline et d’immunités. La
meme procédure s’applique lorsque les dispositions
respectives sont envoyées par le Sénat en
tant que premiere Chambre saisie.
(2) Le rapport de la Commission juridique, de
discipline et d’immunités comprend des propositions
pour l’élimination ou la modification des
dispositions déclarées inconstitutionnelles par la
décision de la Cour constitutionnelle. Le rapport
de la commission est débattu conformément aux
dispositions des articles 99 a 112. A l’occasion du
réexamen, la Chambre des Députés effectue les
corrélations techniques-législatives nécessaires,
et, apres l’adoption des dispositions réexaminées,
celles-ci sont envoyées au Sénat.
(3) Au cas de la saisine d’inconstitutionnalité
des traités ou d’autres accords internationaux
déposés au Parlement en vue de ratification,
conformément a l’article 146 lettre b)
de la Constitution de la Roumanie, republiée,
la procédure parlementaire est interrompue et
elle est reprise apres la publication de la décision
de la Cour constitutionnelle.
(4) Dans les cas d’inconstitutionnalité constatés
conformément a l’article 146 lettre b) de la
Constitution de la Roumanie, republiée, la Chambre
des Députés ne peut pas ratifier le traité ou
l’accord international déclaré inconstitutionnel.
(5) Dans les cas d’inconstitutionnalité constatés
conformément a l’article 147 alinéa (1) de la Constitution
de la Roumanie, republiée, les dispositions
déclarées inconstitutionnelles appartenant
aux lois, aux reglements et aux ordonnances
approuvés par loi cessent leurs effets juridiques
quarante-cinq jours apres la publication de la décision
de la Cour constitutionnelle, délai durant
lequel ces dispositions sont suspendues de droit.
Afin de mettre d’accord ces dispositions avec les
dispositions de la Constitution de la Roumanie, la
Chambre réexamine les textes déclarés inconstitutionnels
sur la base du rapport de la Commission
juridique, de discipline et d’immunités.
(6) Le réexamen des textes déclarés inconstitutionnels
est fait d’abord par la premiere
Chambre saisie.
Art. 135. — (1) Le réexamen de la loi par la
Chambre des Députés, a la suite de la demande
faite par le Président de la Roumanie en vertu
de l’article 77 alinéa (2) de la Constitution de
la Roumanie, republiée, a lieu dans un délai
maximum de trente jours suivant la réception
de la demande. Le réexamen de la loi est effectué
d’abord par la Chambre des Députés si elle
a été la premiere Chambre saisie.
(2) La demande du Président de la
Roumanie concernant le réexamen d’une loi
est examinée par la commission permanente
saisie au fond au sujet du projet de loi ou de la
proposition de loi ; celle-ci rédige un rapport
faisant des propositions au sujet des objections
formulées dans la demande de réexamen.
(3) Le rapport de la commission et la
demande de réexamen sont soumis au débat
par la Chambre des Députés selon les regles de
la procédure législative.
Art. 136. — Au cas ou une médiation est
nécessaire, elle est réalisée conformément aux
dispositions réglementaires, et le rapport de la
commission de médiation est inscrit a l’ordre
du jour de la Chambre, en poursuivant la
procédure prévue par les articles 86 a 110.
Art. 137. — (1) Le rapport de la commission
de médiation est débattu dans chaque Chambre.
(2) Sont soumises au vote, conformément a
la procédure de débat de la loi par articles,
seules les solutions proposées par la commission
de médiation qui sont différentes de celles
initialement adoptées par la Chambre. Dans
tous les cas, le rapport de la commission de
médiation est approuvé avec la majorité de
voix nécessaire pour l’adoption de la loi dans
la forme finale. Les rapports des commissions
de médiation sont approuvés dans les séances
consacrées au vote final sur les projets de loi.
(3) Si les députés et les sénateurs acceptent
le texte de la loi dans la forme proposée par la
commission de médiation, il est procédé conformément
a l’article 133 alinéa (3).
Art. 138. — Au cas ou la commission de
médiation ne parvient pas a un accord concernant
les problemes en divergence ou si l’une
des Chambres n’approuve pas le rapport de la
commission de médiation, en tout ou partie,
sont appliquées les dispositions de l’article 83.
Section 6
Déroulement de la séance de la Chambre des Députés
Art. 139. — Les séances de la Chambre des
Députés sont publiques et sont diffusées sur
internet, sauf les cas ou, sur la demande du
président ou d’un groupe parlementaire, il est
décidé, a la voix de la majorité des députés
présents, que certaines séances soient a huis clos.
Article 140. — (1) Aux séances publiques de la
Chambre des Députés peuvent assister des diplomates,
des représentants de la presse, de la radio
et de la télévision, ainsi que d’autres invités, en
vertu de l’accréditation ou de l’invitation signée
par le secrétaire général de la Chambre, dans les
conditions établies par le Bureau permanent. Les
citoyens peuvent assister aux travaux de la Chambre
sur la base des permis d’acces distribués sur
demande, dans l’ordre de la sollicitation faite par
les personnes intéressées, dans la limite des places
disponibles dans les loges destinées au public.
(2) Les membres du Gouvernement ou leurs
représentants ont acces aux travaux de la
Chambre. Si leur participation est demandée,
ils sont tenus d’y etre présents.
(3) Aux débats des projets de loi initiés par
le Gouvernement participent obligatoirement,
sous sanction de retrait du projet de l’ordre
du jour, le ministre compétent ou le secrétaire
d’Etat pour les relations avec le Parlement du
ministere en question.
(4) Les personnes qui assistent a la séance
sont tenues de garder le silence et de s’abstenir
de toute manifestation d’approbation ou de
désapprobation, en cas contraire encourant le
risque d’etre renvoyées de la salle par la force
publique mise a la disposition du président.
(5) Le président de la Chambre, sur la
demande d’un député ou de sa propre initiative,
peut faire des déclarations officielles,
apres consultation de la Chambre, au sujet des
informations manifestement inexactes (y compris
des omissions, des déformations etc.) concernant
les travaux de la Chambre ou les commentaires
qui pourraient porter atteinte a
l’image de l’institution parlementaire.
(6) La direction pour la communication, la
presse et les relations publiques de la Chambre
des Députés présente une revue de la presse
quotidienne aux membres du Bureau permanent,
aux leaders des groupes parlementaires et
aux présidents des commissions permanentes.
Art. 141. — (1) Les députés sont tenus d’etre
présents aux travaux de la Chambre et de s’inscrire
sur la liste de présence, tenue par l’un
des secrétaires.
(2) Le député qui ne peut pas participer a la
séance pour des raisons objectives est tenu
d’informer par une motivation écrite, ayant
reçu l’avis du leader de son groupe, le Bureau
permanent, et y mentionner les causes qui
l’empechent d’y participer.
(3) Un montant d’argent est retenu de l’indemnité
mensuelle du député qui ne peut pas
motiver son absence, pour chaque jour d’absence,
qui représente la 21e partie de l’indemnité mensuelle,
a laquelle s’ajoute l’allocation de voyage.
Art. 142. — (1) Les députés déroulent leur
activité hebdomadaire en réunion pléniere, dans
les commissions, dans les groupes parlementaires
et dans les bureaux parlementaires des circonscriptions.
D’habitude, les 5e et 6e jours de la
semaine sont réservés a l’activité dans les circonscriptions
électorales ou les députés ont été élus.
(2) Sur la proposition du Bureau permanent,
avec l’approbation du Comité des leaders
des groupes parlementaires, le programme de
travail peut etre modifié.
(3) Sur sollicitation bien motivée du président
de séance ou d’un leader de groupe parlementaire,
faite au début d’une séance de travail
en réunion pléniere, l’ordre du jour ou le
programme de travail peut etre modifié par
l’approbation de la Chambre.
Art. 143. — (1) La séance de la Chambre des
Députés est ouverte par le président de la
Chambre des Députés. En l’absence du président,
celui-ci est suppléé par l’un des vice-présidents,
par rotation.
(2) Le président de séance est tenu de préciser
si le quorum légal est réuni, d’annoncer
l’ordre du jour et le programme de travail.
(3) Le président est obligatoirement assisté
de deux secrétaires établis par rotation, dont
l’un appartient, de regle, a l’opposition.
Art. 144. — (1) La Chambre des Députés
adopte des lois, des décisions et des motions simples
en la présence de la majorité des députés.
(2) Dans le cadre de la procédure législative
les dispositions de l’alinéa (1) s’appliquent
seulement au vote pour l’adoption de la loi
dans son ensemble, ainsi que lorsque, conformément
aux dispositions du présent reglement,
est soumis au vote le rejet du projet de loi ou
de la proposition de loi.
(3) La vérification de l’existence du quorum
est ordonnée seulement aux séances de vote
final, par le président, immédiatement avant la
votation, de sa propre initiative ou sur la
demande du leader d’un groupe parlementaire.
(4) Au cas ou le quorum n’est pas atteint, la
séance est suspendue et le président communique
la date et l’heure de reprise des travaux.
La reprise des travaux se fait aussi par dérogation a l’ordre du jour approuvé, avec l’observation
de la succession qui y est établie.
(5) Le président de la Chambre des Députés
peut décider que tous les députés se trouvant
au siege de la Chambre se présentent au vote,
sous la sanction d’etre considérés absents, avec
toutes les conséquences qui en découlent.
Art. 145. — Le président de la Chambre ou
le vice-président qui le remplace dirige les
débats, assure le maintien de l’ordre du jour
pendant les débats et le respect du reglement.
Art. 146. — (1) Les secrétaires dressent des
listes avec les députés qui s’inscrivent a la parole.
(2) Les députés prennent la parole dans l’ordre
de leur inscription sur la liste, avec le consentement
du président de la Chambre.
(3) La parole peut etre donnée aux ministres
présents a la Chambre dans n’importe quelle
étape des débats, chaque fois qu’ils la sollicitent.
Art. 147. — Personne ne peut prendre la
parole que si elle lui est donnée par le président.
Les personnes qui prennent la parole
dans la Chambre parlent a la tribune ou d’un
autre endroit ou il y a un microphone installé.
Art. 148. — (1) Sur la proposition du président
de séance ou du leader d’un groupe parlementaire,
la réunion pléniere de la Chambre
des Députés, par vote, a le droit de limiter la
durée des prises de parole en fonction de l’objet
des débats.
(2) Les députés et les autres personnes qui
prennent la parole sont tenus de se référer exclusivement
a la question pour la discussion de
laquelle ils se sont inscrits a la parole, a l’exception
des déclarations politiques, qui sont faites
dans l’intervalle de temps leur étant alloué, conformément
au programme. Sinon, le président
leur attire l’attention et, si les personnes en question
ne s’y conforment pas, il leur retire la
parole et leur fait couper le microphone.
Art. 149. — (1) En dehors des débats législatifs
ou politiques qui se déroulent dans la
Chambre, conformément a l’ordre du jour, un
député peut solliciter la parole pour des problemes
de procédure, pour un droit de
réplique ou pour communiquer a la réunion
pléniere des problemes d’ordre personnel.
(2) Lorsqu’un député sollicite la parole pour
des problemes de procédure ou en vertu du
droit de réplique, le président est tenu de lui
accorder la parole immédiatement.
(3) Un député peut solliciter la parole pour
des problemes de procédure seulement s’il considere
qu’au moment respectif des débats ont
été violées certaines dispositions du reglement,
dispositions auxquelles il fera référence dans
son intervention.
(4) Un député peut demander le droit de
réplique au cas ou, a son adresse, au moment
respectif des débats, des affirmations incorrectes
ou outrageantes ont été faites au microphone
de la Chambre des Députés. Le droit de
réplique est formulé d’une maniere qui n’engendre
pas un nouveau droit de réplique.
(5) Un député peut solliciter la parole afin
d’exposer un probleme a caractere personnel,
qui est rattaché a sa qualité de député, et le
président lui accorde la parole au début ou a la
fin de la séance en réunion pléniere.
(6) Les prises de parole faites conformément
aux dispositions des alinéas (3), (4) et (5) ne
dépassent pas deux minutes.
Art. 150. — (1) Le président de séance ou le
leader d’un groupe parlementaire peut demander
la clôture du débat sur un probleme mis
en discussion de la Chambre.
(2) La proposition de clôture du débat est adoptée
par la voix de la majorité des députés présents.
Art. 151. — (1) Il est interdit de proférer des
insultes ou des calomnies tant a la tribune de
la Chambre que dans la salle de séance de la
réunion pléniere ou des commissions.
(2) Est interdit le dialogue entre les orateurs
se trouvant a la tribune et les personnes se
trouvant dans la salle.
Art. 152. — Le président de séance rappelle
a l’ordre les députés qui troublent les débats
ou créent du désordre. Il peut interrompre la
séance lorsque les troubles persistent et peut
ordonner le renvoi de la salle des personnes
qui empechent de n’importe quelle maniere le
déroulement normal des travaux.
Art. 153. — (1) Les débats dans les séances
de la Chambre des Députés sont enregistrés
par des moyens électroniques et sténographiés.
(2) Les sténogrammes sont introduits sur le
site web de la Chambre des Députés et publiés
au Moniteur officiel de la Roumanie, IIe Partie,
dans un délai maximum de dix jours, a l’exception
de ceux concernant les séances a huis clos.
(3) Les syntheses des travaux du Bureau
permanent et des séances des commissions
sont publiées sur le site web de la Chambre
des Députés dans un délai maximum de dix
jours, a l’exception des séances a huis clos.
(4) Les députés ont le droit de vérifier
l’exactitude d’un sténogramme, en le confrontant
avec son enregistrement électronique, dans un
délai maximum de cinq jours suivant la date
de la séance.
(5) Jusqu’a sa publication au Moniteur officiel
de la Roumanie, les députés ont le droit
d’obtenir une copie du sténogramme.
Section 7
Procédure concernant la poursuite pénale des membres du Gouvernement
Art. 154. — La Chambre des Députés a le
droit de demander la poursuite pénale des
membres du Gouvernement.
Art. 155. — (1) Les débats sur de la demande
prévue par l’article 154 s’effectuent sur la base
du rapport rédigé soit par une commission permanente,
a la suite d’une enquete déroulée dans
les conditions prévues par l’article 71, soit par
une commission spéciale d’enquete constituée a
cet effet. Si le ministre possede en meme temps
la qualité de député, la demande est envoyée
pour examen a la Commission juridique, de
discipline et d’immunités, qui rédige un rapport
qu’elle présente a la Chambre.
(2) Les rapports prévus a l’alinéa (1) sont
inscrits par priorité au projet de l’ordre du jour.
(3) La demande est adoptée par la voix d’au
moins deux tiers du nombre de députés.
Art. 156. — Au cas ou la Chambre des
Députés décide de demander la poursuite
pénale, le président de la Chambre adresse au
ministre de la justice une demande pour l’engagement
de la poursuite pénale, conformément
a la loi. De meme, il informe le Président de la
Roumanie en vue d’une éventuelle suspension
de ses fonctions du membre du Gouvernement
dont la poursuite pénale a été demandée.
Art. 157. — Les dispositions des articles 123
a 153 s’appliquent de maniere similaire.