Chapitre V
Services de la Chambre des Députés
Art. 223. — (1) Le personnel des services de
la Chambre des Députés est dirigé par le secrétaire
général de la Chambre des Députés.
(2) Le secrétaire général et les deux secrétaires
généraux adjoints sont nommés et
relevés de leurs fonctions par la Chambre des
Députés, sur la proposition du Bureau permanent
de la Chambre, apres consultation du
Comité des leaders des groupes parlementaires.*
(3) Le secrétaire général est ordonnateur
principal de crédits.
(4) Afin d’accomplir ses attributions, le
secrétaire général rend des ordres.
Art. 224. — (1) La Chambre des Députés
approuve, par décision, son propre budget
avant le débat du budget de l’Etat et le transmet
au Gouvernement en vue de son inclusion
dans le budget de l’Etat.
(2) L’inclusion des frais de capital dans le
budget propre se fait avec la consultation du
Gouvernement.