Règlement de la Chambre des Députés
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Chapitre V
Services de la Chambre des Députés

Art. 223. — (1) Le personnel des services de la Chambre des Députés est dirigé par le secrétaire général de la Chambre des Députés.

(2) Le secrétaire général et les deux secrétaires généraux adjoints sont nommés et relevés de leurs fonctions par la Chambre des Députés, sur la proposition du Bureau permanent de la Chambre, apres consultation du Comité des leaders des groupes parlementaires.*

(3) Le secrétaire général est ordonnateur principal de crédits.

(4) Afin d’accomplir ses attributions, le secrétaire général rend des ordres.

Art. 224. — (1) La Chambre des Députés approuve, par décision, son propre budget avant le débat du budget de l’Etat et le transmet au Gouvernement en vue de son inclusion dans le budget de l’Etat.

(2) L’inclusion des frais de capital dans le budget propre se fait avec la consultation du Gouvernement.

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