TITRE III Les autorités publiques
|
|
CHAPITRE Ier Le Parlement
|
|
Section 1re Organisation et fonctionnement
|
|
Le rôle et la structure | ARTICLE 61 (1) Le Parlement est l'organe représentatif suprême du peuple roumain et l'unique autorité législative du pays.
(2) Le Parlement est formé de la Chambre des Députés et du Sénat.
|
|
L'élection des Chambres | ARTICLE 62 (1) La Chambre des Députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.
(2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.
(3) Le nombre des députés et des sénateurs est établi par la loi électorale, proportionnellement à la population du pays.
|
|
La durée du mandat | ARTICLE 63 (1) La Chambre des Députés et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans, qui est prolongé de droit en état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence, jusqu'à la cessation de ces états.
(2) Les élections à la Chambre des Députés et au Sénat ont lieu au plus tard trois mois après l'expiration de leur mandat ou après la dissolution du Parlement.
(3) Le Parlement nouvellement élu se réunit, sur la convocation du Président de la Roumanie, au plus tard vingt jours après les élections.
(4) Le mandat des Chambres est prorogé jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période, la Constitution ne peut être révisée ni les lois organiques être adoptées, modifiées ou abrogées.
(5) La procédure relative aux projets ou propositions de loi inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent est poursuivie devant le nouveau Parlement.
|
|
L'organisation intérieure | ARTICLE 64 (1) L'organisation et le fonctionnement de chaque Chambre sont établis par leur propre règlement. Les ressources financières des Chambres sont prévues dans les budgets qu'elles approuvent.
(2) Chaque Chambre élit son bureau permanent. Le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat sont élus pour la durée des mandats respectifs des Chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats respectifs.
(3) Les députés et les sénateurs peuvent s'organiser en groupes parlementaires, conformément au règlement de chaque Chambre.
(4) Chaque Chambre constitue ses commissions permanentes et peut établir des commissions d'enquête ou d'autres commissions spéciales. Les Chambres peuvent constituer des commissions communes.
(5) Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués conformément à la configuration politique de chaque Chambre.
|
|
Les séances des Chambres | ARTICLE 65 (1) La Chambre des Députés et le Sénat travaillent en séances séparées.
(2) Les Chambres déroulent également leurs travaux en séances communes, conformément à un règlement adopté à la majorité des voix des députés et des sénateurs, pour:
a) recevoir un message du Président de la Roumanie;
b) approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat;
c) déclarer la mobilisation totale ou partielle;
d) déclarer l'état de guerre;
e) suspendre ou faire cesser les hostilités militaires;
f) approuver la stratégie nationale de défense du pays;
g) examiner les rapports du Conseil suprême de Défense du Pays;
h) nommer, sur proposition du Président de la Roumanie, les directeurs des services de renseignements et exercer le contrôle sur l'activité de ces services;
i) nommer l'avocat du peuple;
j) établir le statut des députés et des sénateurs, établir leurs indemnités et les autres droits;
k) accomplir d'autres attributions qui, conformément à la Constitution ou au règlement, s'exercent en séance commune.
|
|
Les sessions | ARTICLE 66 (1) La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre au mois de février et ne peut se poursuivre au-delà de la fin du mois de juin. La seconde session s'ouvre au mois de septembre et ne peut se poursuivre au-delà de la fin du mois de décembre.
(2) La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent également en session extraordinaire à la demande du Président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque Chambre ou d'un tiers au moins du nombre des députés ou des sénateurs.
(3) La convocation des Chambres incombe à leur président.
|
|
Les actes juridiques et le quorum légal | ARTICLE 67 La Chambre des Députés et le Sénat adoptent des lois, des résolutions et des motions, en présence de la majorité de leurs membres.
|
|
Le caractère public des séances | ARTICLE 68 (1) Les séances des deux Chambres sont publiques.
(2) Les Chambres peuvent décider de tenir certaines séances à huis clos.
|
|
Section 2 Le statut des députés et des sénateurs
|
|
Le mandat représentatif | ARTICLE 69 (1) Dans l'exercice de leur mandat, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.
(2) Tout mandat impératif est nul.
|
|
Le mandat des députés et des sénateurs | ARTICLE 70 (1) Les députés et les sénateurs commencent l'exercice de leur mandat à la date de la réunion légale de la Chambre dont ils font partie, sous réserve de la validation de l'élection et de la prestation du serment. Le serment est établi par une loi organique.
(2) La qualité de député ou de sénateur cesse à la date de la réunion légale des Chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d'incompatibilité ou de décès.
|
|
Les incompatibilités | ARTICLE 71 (1) Nul ne peut être, en même temps, député et sénateur.
(2) La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement.
(3) Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.
|
|
L'immunité parlementaire | ARTICLE 72 (1) Les députés et les sénateurs ne peuvent être rendus responsables juridiquement des votes ni des opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat.
(2) Les députés et les sénateurs peuvent être poursuivis et traduits en justice en matière criminelle pour des faits qui n'ont pas de rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat, mais ils ne peuvent être perquisitionnés, détenus ou arrêtés sans l'autorisation de la Chambre dont ils font partie, après avoir été entendus. La poursuite et la traduction en justice en matière criminelle ne peuvent être faits que par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice. La compétence de jugement incombe à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(3) En cas d'infraction flagrante, les députés ou les sénateurs peuvent être détenus et subir une perquisition. Le ministre de la Justice informe aussitôt le président de la Chambre de la détention et de la perquisition. Au cas où la Chambre saisie constate que la détention n'est pas fondée, elle décide immédiatement de la révocation de cette mesure.
|
|
Section 3 La procédure législative
|
|
Les catégories de loi | ARTICLE 73 (1) Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
(2) Les lois constitutionnelles sont les lois portant révision de la Constitution.
(3) Par la loi organique sont réglementés:
a) le système électoral; l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité électorale permanente;
b) l'organisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques;
c) le statut des députés et des sénateurs, l'établissement de leurs indemnités et des autres droits;
d) l'organisation et le déroulement du référendum;
e) l'organisation du Gouvernement et du Conseil suprême de Défense du Pays;
f) le régime de l'état de mobilisation partielle ou totale des forces armées et de l'état de guerre;
g) le régime de l'état de siège et de l'état d'urgence;
h) les infractions, les peines et leur régime d'exécution;
i) l'octroi de l'amnistie et de la grâce collective;
j) le statut des fonctionnaires publics;
k) le contentieux administratif;
l) l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, des instances judiciaires, du Ministère public et de la Cour des Comptes;
m) le régime juridique général de la propriété et des successions;
n) l'organisation générale de l'enseignement;
o) l'organisation de l'administration publique locale, du territoire, ainsi que le régime général relatif à l'autonomie locale;
p) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats, aux patronats et à la protection sociale;
r) le statut des minorités nationales de Roumanie;
s) le régime général des cultes;
t) les autres domaines pour lesquels la Constitution prévoit l'adoption de lois organiques.
|
|
L'initiative législative | ARTICLE 74 (1) L'initiative législative appartient, selon le cas, au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à un nombre d'au moins 100.000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui exercent leur droit à l'initiative législative doivent provenir d'un quart au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements, respectivement dans la municipalité de Bucarest, au moins 5.000 signatures doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.
(2) Les questions fiscales, celles ayant un caractère international, l'amnistie et la grâce ne peuvent faire l'objet de l'initiative législative des citoyens.
(3) Le Gouvernement exerce son initiative législative en transmettant un projet de loi à la Chambre ayant la compétence de l'adopter, en tant que première Chambre saisie.
(4) Les députés, les sénateurs et les citoyens qui exercent leur droit à l'initiative législative peuvent présenter des propositions de loi uniquement dans la forme requise pour les projets de loi.
(5) Les propositions de loi sont soumises en premier lieu au débat de la Chambre ayant la compétence de les adopter, en tant que première Chambre saisie.
|
|
La saisine des Chambres | ARTICLE 75 (1) Sont soumis en vue de débat et d'adoption à la Chambre des Députés, en tant que première Chambre saisie, les projets de loi et les propositions de loi portant ratification des traités ou d'autres accords internationaux et des mesures législatives résultant de l'application de ces traités ou accords, ainsi que les projets des lois organiques prévues aux articles 31 alinéa (5) , 40 alinéa (3) , 55 alinéa (2) , 58 alinéa (3) , 73 alinéa (3) lett. e) , k) , l) , n) , o) , 79 alinéa (2) , 102 alinéa (3) , 105 alinéa (2) , 117 alinéa (3) , 118 alinéas (2) et (3) , 120 alinéa (2) , 126 alinéas (4) et (5) et 142 alinéa (5) . Les autres projets de loi ou propositions de loi sont soumis au débat et à l'adoption du Sénat, en tant que première Chambre saisie.
(2) La première Chambre saisie se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Pour les codes et les autres lois ayant une complexité particulière, le délai est de soixante jours. Au cas où ces délais sont dépassés, il est considéré que le projet de loi ou la proposition de loi a été adopté.
(3) Après son adoption ou rejet par la première Chambre saisie, le projet ou la proposition de loi est envoyé à l'autre Chambre qui prendra la décision définitive.
(4) Au cas où la première Chambre saisie adopte une disposition qui, conformément à l'alinéa (1) , relève de sa compétence de décision, la disposition est définitivement adoptée si la seconde Chambre est d'accord. En cas contraire, la loi est renvoyée à la première Chambre saisie, seulement pour la disposition respective, et cette Chambre en décidera définitivement en procédure d'urgence.
(5) Les dispositions de l'alinéa (4) relatives au renvoi de la loi s'appliquent de manière analogue lorsque la Chambre qui décide adopte une disposition dont la compétence de décision relève de la première Chambre.
|
|
L'adoption des lois et des résolutions | ARTICLE 76 (1) Les lois organiques et les résolutions portant sur les règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des voix des membres de chaque Chambre.
(2) Les lois ordinaires et les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.
(3) A la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi selon la procédure d'urgence, établie conformément au règlement de chaque Chambre.
|
|
La promulgation de la loi | ARTICLE 77 (1) La loi est transmise, pour promulgation, au Président de la Roumanie. La promulgation a lieu dans un délai maximum de vingt jours à compter de sa réception.
(2) Avant la promulgation, le Président peut demander au Parlement, une seule fois, le réexamen de la loi.
(3) Si le Président a demandé le réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la loi est promulguée dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception de la loi adoptée après son réexamen ou de la date de réception de la décision de la Cour constitutionnelle, confirmant sa constitutionnalité.
|
|
L'entrée en vigueur de la loi | ARTICLE 78 La loi est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie et entre en vigueur trois jours à compter de la date de sa publication ou à une date ultérieure prévue dans son texte.
|
|
Le Conseil législatif | ARTICLE 79 (1) Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui donne son avis sur les projets d'actes normatifs dans le but d'harmoniser, d'unifier et de coordonner toute la législation. Il tient le registre officiel de la législation de la Roumanie.
(2) La création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont déterminés par une loi organique.
|
|
CHAPITRE II Le Président de la Roumanie
|
|
Le rôle du Président | ARTICLE 80 (1) Le Président de la Roumanie représente l'Etat roumain et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.
(2) Le Président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'Etat, ainsi qu'entre l'Etat et la société.
|
|
Le rôle du Président | ARTICLE 81 (1) Le Président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
(2) Est déclaré élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales.
(3) Au cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats classés par l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(4) Nul ne peut exercer la fonction de Président de la Roumanie pendant plus de deux mandats. Ceux-ci peuvent également être successifs.
|
|
La validation du mandat et la prestation du serment | ARTICLE 82 (1) Le résultat des élections à la fonction de Président de la Roumanie est validé par la Cour constitutionnelle.
(2) Le candidat dont l'élection a été validée prête devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, le serment suivant:
"Je jure de consacrer toute ma force et toutes mes capacités à la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu m'y aide!"
|
|
La durée du mandat | ARTICLE 83 (1) Le mandat du Président de la Roumanie est de cinq ans et son exercice commence à la date de la prestation du serment.
(2) Le Président de la Roumanie exerce son mandat jusqu'à la date où le nouveau Président prête serment.
(3) Le mandat du Président de la Roumanie peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
|
|
Les incompatibilités et immunités | ARTICLE 84 (1) Pendant la durée du mandat, le Président de la Roumanie ne peut être membre d'aucun parti et ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée.
(2) Le Président de la Roumanie jouit de l'immunité. Les dispositions de l'article 72 alinéa (1) sont applicables de manière analogue.
|
|
La nomination du Gouvernement | ARTICLE 85 (1) Le Président de la Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement.
(2) En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance de postes, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, les membres du Gouvernement.
(3) Si la proposition de remaniement entraîne le changement de la structure ou de la composition politique du Gouvernement, le Président de la Roumanie ne pourra exercer l'attribution prévue à l'alinéa (2) que sur la base de l'approbation du Parlement, donnée sur la proposition du Premier ministre.
|
|
La consultation du Gouvernement | ARTICLE 86 Le Président de la Roumanie peut consulter le Gouvernement au sujet des problèmes urgents et d'importance particulière.
|
|
La participation aux réunions du Gouvernement | ARTICLE 87 (1) Le Président de la Roumanie peut participer aux réunions du Gouvernement au cours desquelles sont discutés les problèmes d'intérêt national portant sur la politique extérieure, la défense du pays, la protection de l'ordre public et, sur demande du Premier ministre, en d'autres situations.
(2) Le Président de la Roumanie préside les réunions du Gouvernement auxquelles il participe.
|
|
Les messages | ARTICLE 88 Le Président de la Roumanie adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problèmes politiques de la nation.
|
|
La dissolution du Parlement | ARTICLE 89 (1) Après consultation des présidents des deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé la confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter du premier vote et uniquement s'il y a eu au moins deux votes de refus de la confiance.
(2) Au cours d'une année, le Parlement ne peut être dissous qu'une seule fois.
(3) Le Parlement ne peut être dissous pendant les six derniers mois du mandat du Président de la Roumanie ni pendant l'état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence.
|
|
Le référendum | ARTICLE 90 Le Président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d'exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des problèmes d'intérêt national.
|
|
Les attributions dans le domaine de la politique extérieure | ARTICLE 91 (1) Le Président conclut au nom de la Roumanie des traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de ratification, dans un délai raisonnable. Les autres traités et accords internationaux sont conclus, approuvés et ratifiés conformément à la procédure établie par la loi.
(2) Le Président, sur proposition du Gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.
(3) Les représentants diplomatiques des autres Etats sont accrédités auprès du Président de la Roumanie.
|
|
Les attributions dans le domaine de la défense | ARTICLE 92 (1) Le Président de la Roumanie est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de président du Conseil suprême de Défense du Pays.
(2) Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Dans des cas exceptionnels uniquement, la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un délai maximum de cinq jours à compter de son adoption.
(3) En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le Président de la Roumanie prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement de l'agression.
(4) En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit son activité pour toute la durée de ces états; s'il n'est pas en session, il sera convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déclaration.
|
|
Les mesures exceptionnelles | ARTICLE 93 (1) Le Président de la Roumanie institue, conformément à la loi, l'état de siège ou l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives-territoriales et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours après son adoption.
(2) Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de l'institution de l'état de siège ou de l'état d'urgence et siège pendant toute la durée de ceux-ci.
|
|
Les autres attributions | ARTICLE 94 Le Président de la Roumanie exerce également les attributions suivantes:
a) il décerne des décorations et des titres honorifiques;
b) il confère les grades de maréchal, de général et d'amiral;
c) il nomme aux fonctions publiques, dans les conditions déterminées par la loi;
d) il accorde la grâce individuelle.
|
|
La suspension de la fonction | ARTICLE 95 (1) S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président de la Roumanie peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, à la majorité des voix des députés et des sénateurs, après consultation de la Cour constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qui lui sont imputés.
(2) La proposition de suspension de la fonction peut être présentée par un tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs et est communiquée immédiatement au Président.
(3) Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, dans un délai maximum de trente jours un référendum est organisé pour démettre le Président.
|
|
La mise en accusation | ARTICLE 96 (1) La Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, peuvent décider, à la voix d'au moins deux tiers du nombre des députés et des sénateurs, de mettre le Président de la Roumanie en accusation pour haute trahison.
(2) La proposition de mise en accusation peut être initiée par la majorité des députés et des sénateurs et doit être immédiatement portée à la connaissance du Président de la Roumanie afin qu'il puisse donner des explications sur les faits qui lui sont imputés.
(3) A partir de la date de mise en accusation et jusqu'à la date de la démission, le Président est suspendu de droit.
(4) La compétence de jugement incombe à la Haute Cour de Cassation et de Justice. Le Président est démis de droit à la date où la décision de condamnation demeure définitive.
|
|
La vacance de la fonction | ARTICLE 97 (1) La vacance de la fonction de Président de la Roumanie intervient en cas de démission, au cas où il a été démis de sa fonction, en cas d'empêchement définitif d'exercer ses attributions, ou de décès.
(2) Dans un délai de trois mois à compter de la date où la vacance de la fonction de Président de la Roumanie est intervenue, le Gouvernement organise l'élection d'un nouveau Président.
|
|
L'intérim de la fonction | ARTICLE 98 (1) Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des Députés.
(2) Les attributions prévues aux articles 88 à 90 ne peuvent être exercées pendant la durée de l'intérim de la présidence.
|
|
La responsabilité du Président par intérim | ARTICLE 99 Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, en violation des dispositions de la Constitution, l'article 95 et l'article 98 sont applicables.
|
|
Les actes du Président | ARTICLE 100 (1) Dans l'exercice de ses attributions, le Président de la Roumanie adopte des décrets qui sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence du décret.
(2) Les décrets adoptés par le Président de la Roumanie dans l'exercice de ses attributions prévues à l'article 91 alinéas (1) et (2) , à l'article 92 alinéas (2) et (3) , à l'article 93 alinéa (1) et à l'article 94 lettres a) , b) et d) sont contresignés par le Premier ministre.
|
|
L'indemnité et les autres droits | ARTICLE 101 L'indemnité et les autres droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.
|
|
CHAPITRE III Le Gouvernement
|
|
Le rôle et la structure | ARTICLE 102 (1) Le Gouvernement, conformément à son programme de gouvernement accepté par le Parlement, assure la mise en œuvre de la politique intérieure et extérieure du pays. Il exerce la direction générale de l'administration publique.
(2) Pour exercer ses attributions, le Gouvernement coopère avec les organismes sociaux intéressés.
(3) Le Gouvernement est formé du Premier ministre, des ministres et d'autres membres prévus par une loi organique.
|
|
L'investiture | ARTICLE 103 (1) Le Président de la Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre, à la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement.
(2) Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement.
(3) Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement à la majorité des voix des députés et des sénateurs.
|
|
Le serment de fidélité | ARTICLE 104 (1) Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du Gouvernement prêtent individuellement, devant le Président de la Roumanie, le serment de l'article 82.
(2) Le Gouvernement dans sa totalité et chaque membre séparément exercent leur mandat respectif à partir de la date où ils ont prêté le serment.
|
|
Les incompatibilités | ARTICLE 105 (1) La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique d'autorité, excepté celle de député ou de sénateur. Elle est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de représentation professionnelle salariée dans le cadre des organisations à but commercial.
(2) Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.
|
|
La fin de la fonction de membre du Gouvernement | ARTICLE 106 La fonction de membre du Gouvernement prend fin à la suite de la démission, de la révocation, de la perte des droits électoraux, de l'état d'incompatibilité, du décès, ainsi que dans d'autres cas déterminés par la loi.
|
|
Le Premier ministre | ARTICLE 107 (1) Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De même, il présente à la Chambre des Députés ou au Sénat des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui sont discutés en priorité.
(2) Le Président de la Roumanie ne peut pas révoquer le Premier ministre.
(3) Si le Premier ministre est dans l'une des situations prévues à l'article 106, excepté la révocation, ou est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions, le Président de la Roumanie désigne un autre membre du Gouvernement comme Premier ministre par intérim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim, pour la durée de l'impossibilité d'exercer les fonctions, cesse si le Premier ministre reprend son activité au Gouvernement.
(4) Les dispositions de l'alinéa (3) s'appliquent de manière analogue aux autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une durée maximum de quarante-cinq jours.
|
|
Les actes du Gouvernement | ARTICLE 108 (1) Le Gouvernement adopte des arrêtés et des ordonnances.
(2) Les arrêtés sont adoptés afin d'organiser l'exécution des lois.
(3) Les ordonnances sont adoptées en vertu d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et dans les conditions déterminées par celle-ci.
(4) Les arrêtés et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signés par le Premier ministre, contresignés par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en œuvre et publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence de l'arrêté ou de l'ordonnance. Les arrêtés ayant un caractère militaire sont communiqués exclusivement aux institutions intéressées.
|
|
La responsabilité des membres du Gouvernement | ARTICLE 109 (1) Le Gouvernement est politiquement responsable, pour toute son activité, uniquement devant le Parlement. Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable sur le plan politique avec les autres membres pour l'activité du Gouvernement et pour les actes de celui-ci.
(2) Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président de la Roumanie peut décider de les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d'un membre du Gouvernement entraîne la suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient à la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(3) Les cas de responsabilité et les peines applicables aux membres du Gouvernement sont réglementés par une loi portant sur la responsabilité ministérielle.
|
|
La fin du mandat | ARTICLE 110 (1) Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'à la date de la validation des élections parlementaires générales.
(2) Le Gouvernement démissionne à la date où le Parlement lui retire la confiance ou si le Premier ministre se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 106, excepté la révocation, ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions pendant plus de quarante-cinq jours.
(3) Dans les situations prévues à l'alinéa (2) , les dispositions de l'article 103 sont applicables.
(4) Le Gouvernement dont le mandat a pris fin, conformément aux alinéas (1) et (2) , accomplit uniquement les actes nécessaires à l'administration des affaires publiques, jusqu'à la date où les membres du nouveau Gouvernement prêtent serment.
|
|
CHAPITRE IV Les rapports du Parlement avec le Gouvernement
|
|
L'information du Parlement | ARTICLE 111 (1) Le Gouvernement et les autres organes de l'administration publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leur activité, sont tenus de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des Députés, le Sénat ou les commissions parlementaires, par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs. Au cas où une initiative législative implique la modification des prévisions du budget de l'Etat ou du budget des assurances sociales de l'Etat, la demande de l'information est obligatoire.
(2) Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.
|
|
Les questions, les interpellations et les motions simples | ARTICLE 112 (1) Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou les sénateurs, dans les conditions prévues par les règlements des deux Chambres du Parlement.
(2) La Chambre des Députés ou le Sénat peuvent adopter une motion simple exprimant leur position au sujet d'un problème de politique intérieure ou extérieure ou, selon le cas, au sujet d'un problème ayant fait l'objet d'une interpellation.
|
|
La motion de censure | ARTICLE 113 (1) La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, à la majorité des voix des députés et des sénateurs.
(2) La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs. Elle est communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt.
(3) La motion de censure est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée dans la séance commune des deux Chambres.
(4) Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité conformément à l'article 114.
|
|
L'engagement de la responsabilité du Gouvernement | ARTICLE 114 (1) Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
(2) Le Gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées à l'article 113.
(3) Si le Gouvernement n'a pas été démis conformément à l'alinéa (2) , le projet de loi présenté, modifié ou complété, selon le cas, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.
(4) Au cas où le Président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément à l'alinéa (3) , la discussion a lieu en séance commune des deux Chambres.
|
|
La délégation législative | ARTICLE 115 (1) Le Parlement peut adopter une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.
(2) La loi d'habilitation détermine nécessairement le domaine des ordonnances et la date jusqu'à laquelle elles peuvent être émises.
(3) Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément à la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîne la cessation des effets de l'ordonnance.
(4) Le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence seulement en situations extraordinaires dont la réglementation ne peut être ajournée, étant tenu de motiver l'urgence dans leur contenu.
(5) L'ordonnance d'urgence entre en vigueur seulement après son dépôt en vue de débat en procédure d'urgence auprès de la Chambre ayant la compétence d'être saisie et après sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie. Si les Chambres ne sont pas en session, elles sont obligatoirement convoquées dans les cinq jours qui suivent le dépôt ou, selon le cas, l'envoi. Si la Chambre saisie ne se prononce pas au sujet de l'ordonnance, dans un délai maximum de trente jours à compter du dépôt, cette ordonnance est considérée comme adoptée et est envoyée à l'autre Chambre qui en décidera également en procédure d'urgence. L'ordonnance d'urgence contenant des normes de la nature d'une loi organique est approuvée à la majorité prévue à l'article 76 alinéa (1) .
(6) Les ordonnances d'urgence ne peuvent être adoptées dans le domaine des lois constitutionnelles, ne peuvent porter préjudice au régime des institutions fondamentales de l'Etat, aux droits, aux libertés et aux devoirs prévus par la Constitution, aux droits électoraux, ni viser des mesures de saisie de certains biens dans la propriété publique.
(7) Les ordonnances dont le Parlement a été saisi sont approuvées au rejetées par une loi qui comprendra également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l'alinéa (3) .
(8) Par la loi d'approbation ou de rejet, seront réglementées, le cas échéant, les mesures nécessaires visant les effets juridiques produits pendant la période d'application de l'ordonnance.
|
|
CHAPITRE V L'administration publique
|
|
Section 1re L'administration publique centrale spécialisée
|
|
La structure | ARTICLE 116 (1) Les ministères sont organisés uniquement en étant subordonnés au Gouvernement.
(2) D'autres organes spécialisés peuvent être organisés en étant subordonnés au Gouvernement ou aux ministères ou comme autorités administratives autonomes.
|
|
La création | ARTICLE 117 (1) Les ministères sont constitués, organisés et fonctionnent conformément à la loi.
(2) Le Gouvernement et les ministères, après l'avis de la Cour des Comptes, peuvent constituer des organes spécialisés qui leur sont subordonnés, uniquement si la loi leur reconnaît cette compétence.
(3) Des autorités administratives autonomes peuvent être créées par une loi organique.
|
|
Les forces armées | ARTICLE 118 (1) L'armée est subordonnée exclusivement à la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'Etat, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle. Dans les conditions prévues par la loi et les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, l'armée contribue à la défense collective dans les systèmes d'alliance militaire et participe aux actions concernant le maintien ou le rétablissement de la paix.
(2) La structure du système national de défense, la préparation de la population, de l'économie et du territoire pour la défense, ainsi que le statut des cadres militaires sont établis par une loi organique.
(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) s'appliquent, de manière analogue, aux autres composantes des forces armées établies conformément à la loi.
(4) L'organisation d'activités militaires ou paramilitaires en dehors d'une autorité de l'Etat est interdite.
(5) Des troupes étrangères ne peuvent entrer sur le territoire de la Roumanie ou passer par le territoire de la Roumanie que dans les conditions prévues par la loi ou les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.
|
|
Le Conseil suprême de Défense du Pays | ARTICLE 119 Le Conseil suprême de Défense du Pays organise et coordonne de manière unitaire les activités qui portent sur la défense du pays et la sécurité nationale, la participation au maintien de la sécurité internationale et à la défense collective dans les systèmes d'alliance militaire, ainsi qu'aux actions de maintien ou de rétablissement de la paix.
|
|
Section 2 L'administration publique locale
|
|
Les principes de base | ARTICLE 120 (1) L'administration publique dans les unités administratives-territoriales est fondée sur les principes de la décentralisation, de l'autonomie locale et de la déconcentration des services publics.
(2) Dans les unités administratives-territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, est assuré l'usage de la langue de la minorité respective, écrit et oral, dans les relations avec les autorités de l'administration publique locale et avec les services publics déconcentrés, dans les conditions prévues par une loi organique.
|
|
Les autorités communales et urbaines | ARTICLE 121 (1) Les autorités de l'administration publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les communes et dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixées par la loi, comme autorités administratives autonomes. Ils règlent les affaires publiques des communes et des villes.
(3) Les autorités prévues à l'alinéa (1) peuvent également être constituées dans les subdivisions administratives-territoriales des municipalités.
|
|
Le conseil départemental | ARTICLE 122 (1) Le conseil départemental est l'autorité de l'administration publique chargée de coordonner l'activité des conseils communaux et des villes, afin de réaliser les services publics d'intérêt départemental.
(2) Le conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions fixées par la loi.
|
|
Le préfet | ARTICLE 123 (1) Le Gouvernement nomme un préfet dans chaque département et dans la municipalité de Bucarest.
(2) Le préfet est le représentant du Gouvernement sur le plan local et dirige les services publics déconcentrés des ministères et des autres organes de l'administration publique centrale des unités administratives-territoriales.
(3) Les attributions du préfet sont établies par une loi organique.
(4) Entre les préfets, d'une part, les conseils locaux et les maires, ainsi que les conseils départementaux et leurs présidents, d'autre part, il n'y a pas de rapports de subordination.
(5) Le préfet peut attaquer, devant l'instance de contentieux administratif, un acte du conseil départemental, du conseil local ou du maire, au cas où il considère l'acte illégal. L'acte attaqué est suspendu de droit.
|
|
CHAPITRE VI L'autorité judiciaire
|
|
Section 1re Les instances judiciaires
|
|
L'exercice de la justice | ARTICLE 124 (1) La justice est rendue au nom de la loi.
(2) La justice est unique, impartiale et égale pour tous.
(3) Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
|
|
Le statut des juges | ARTICLE 125 (1) Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, dans les conditions établies par la loi.
(2) Les propositions de nomination, ainsi que la promotion, le transfert et la sanction des juges relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la Magistrature, dans les conditions établies par sa loi organique.
(3) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.
|
|
Les instances judiciaires | ARTICLE 126 (1) La justice est exercée par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les autres instances judiciaires établies par la loi.
(2) La compétence des instances judiciaires et la procédure de jugement sont prévues seulement par la loi.
(3) La Haute Cour de Cassation et de Justice assure l'interprétation et l'application unitaire de la loi par les autres instances judiciaires, conformément à sa compétence.
(4) La composition de la Haute Cour de Cassation et de Justice et ses règles de fonctionnement sont établies par une loi organique.
(5) Il est interdit de créer des instances extraordinaires. Par la loi organique, peuvent être créées des instances spécialisées en certaines matières, avec la possibilité de la participation, selon le cas, des personnes n'appartenant pas à la magistrature.
(6) Le contrôle judiciaire des actes administratifs des autorités publiques, à voie de contentieux administratif, est garanti, excepté ceux qui portent sur les rapports avec le Parlement, ainsi que les actes de commandement de caractère militaire. Les instances de contentieux administratif ont la compétence de la solution des requêtes des personnes lésées par les ordonnances ou, selon le cas, par les dispositions contenues dans les ordonnances déclarées inconstitutionnelles.
|
|
Le caractère public des débats | ARTICLE 127 Les séances des instances judiciaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.
|
|
L'usage de la langue maternelle et l'emploi de l'interprète en justice | ARTICLE 128 (1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
(2) Les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ont le droit de s'exprimer dans la langue maternelle devant les instances de jugement, dans les conditions établies par une loi organique.
(3) Les modalités d'exercice du droit prévu à l'alinéa (2) , y compris par le recours à des interprètes ou à des traductions, seront établies de sorte qu'elles n'entravent pas la bonne administration de la justice et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour ceux intéressés.
(4) Les citoyens étrangers et les apatrides qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, de parler au cours de la procédure et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète; dans les affaires pénales ce droit est assuré gratuitement.
|
|
L'utilisation des voies de recours | ARTICLE 129 Les parties concernées et le Ministère public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.
|
|
La police de l'instance | ARTICLE 130 Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.
|
|
Section 2 Le Ministère public
|
|
Le rôle du Ministère public | ARTICLE 131 (1) Dans l'activité judiciaire, le Ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.
(2) Le Ministère public exerce ses attributions par l'intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.
(3) Les parquets fonctionnent auprès des instances de jugement, dirigent et surveillent l'activité d'enquête pénale de la police judiciaire, dans les conditions établies par la loi.
|
|
Le statut des procureurs | ARTICLE 132 (1) Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l'impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la Justice.
(2) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.
|
|
Section 3 Le Conseil supérieur de la Magistrature
|
|
Le rôle et la structure | ARTICLE 133 (1) Le Conseil supérieur de la Magistrature est le garant de l'indépendance de la justice.
(2) Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de dix-neuf membres, dont:
a) quatorze sont élus dans les assemblées générales des magistrats et sont validés par le Sénat; ceux-ci font partie de deux sections, l'une pour les juges et l'autre pour les procureurs; la première section est composée de neuf juges, et la seconde de cinq procureurs;
b) deux représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, jouissant de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat; ceux-ci ne participent qu'aux séances plénières;
c) le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(3) Le président du Conseil supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d'un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus à l'alinéa (2) lett. a) .
(4) La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la Magistrature est de six ans.
(5) Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont prises par vote secret.
(6) Le Président de la Roumanie préside les travaux du Conseil supérieur de la Magistrature auxquelles il participe.
(7) Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont définitives et irrévocables, sauf celles prévues à l'article 134 alinéa (2) .
|
|
Les attributions | ARTICLE 134 (1) Le Conseil supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions établies par la loi.
(2) Le Conseil supérieur de la Magistrature remplit le rôle d'instance de jugement, par l'intermédiaire de ses sections, dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, conformément à la procédure établie par sa loi organique. Dans ces situations, le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice n'ont pas droit de vote.
(3) Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peuvent être attaquées auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(4) Le Conseil supérieur de la Magistrature remplit également d'autres attributions établies par sa loi organique, dans l'accomplissement de son rôle de garant de l'indépendance de la justice.
|