TITRE II Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux
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CHAPITRE Ier Dispositions communes
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L'universalité | Article 15 (1) Les citoyens jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations prévues par celles-ci.
(2) La loi ne dispose que pour l'avenir, ŕ l'exception de la loi pénale plus favorable.
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L'égalité en droit | Article 16 (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilčge ni discrimination.
(2) Nul n'est au-dessus de la loi.
(3) Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, ne peuvent ętre remplies que par les personnes ayant uniquement la citoyenneté roumaine et leur domicile dans le pays.
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Les citoyens roumains ŕ l'étranger | Article 17 Les citoyens roumains jouissent ŕ l'étranger de la protection de l'Etat roumain et us sont tenus de remplir leurs obligations, exception faite de celles qui ne sont pas compatibles avec leur absence du pays.
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Les citoyens étrangers et les apatrides | Article 18 (1) Les citoyens étrangers et les apatrides vivant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des biens garantie par la Constitution et par d'autres lois.
(2) Le droit d'asile est accordé et retire dans les conditions fixées par la loi, en respectant les traités et les conventions internationales auxquels la Roumanie est partie.
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L'extradition et l'expulsion | Article 19 (1) Un citoyen roumain ne peut ętre extrade ou expulsé de Roumanie.
(2) Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent ętre extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité.
(3) Il appartient ŕ la justice de décider de l'expulsion ou de l'extradition.
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Les traités internationaux portant sur les droits de l'homme | Article 20 (1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas de non-concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté.
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Le libre accčs a la justice | Article 21 (1) Toute personne peut s'adresser ŕ la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intéręts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit.
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CHAPITRE II Les droits fondamentaux et libertés fondamentales
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Le droit a la vie et ŕ l'intégrité physique et psychique | Article 22 (1) Le droit a la vie, ainsi que le droit a l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.
(2) Nul ne peut ętre soumis a ta torture ni a aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant.
(3) La peine de mort est interdite.
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La liberté individuelle | Article 23 (1) La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
(2) La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
(3) La garde a vue ne peut ętre supérieure a vingt-quatre heures.
(4) L'arrestation se fait en vertu d'un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de trente jours. La personne arrętée peut porter plainte au sujet de la légalité du mandat devant le juge, qui est oblige de se prononcer par un arręt motive. Seule l'instance judiciaire peut décider de la prolongation de l'arrestation.
(5) La personne détenue ou arrętée est informée immédiatement, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans te plus bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée ŕ sa connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou commis d'office.
(6) La mise en liberté de la personne détenue ou arrętée est obligatoire, si les motifs ayant déterminé ces mesures ont cessé.
(7) La personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.
(8) Jusqu'a ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente.
(9) Aucune peine ne peut ętre établie ou appliquée que dans tes conditions et sur la base de ta loi.
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Le droit a la défense | Article 24 (1) Le droit a la défense est garanti.
(2) Pendant la durée du procčs, les parties ont droit a l'assistance d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.
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La libre circulation | Article 25 (1) Le droit a la libre circulation, dans te pays et a l'et ranger, est garanti. La loi détermine les conditions de l'exercice de ce droit.
(2) Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer ainsi que de revenir dans son pays est assure ŕ tout citoyen.
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La vie intime, familiale et privée | Article 26 (1) Les autorités publiques respectent et protčgent la vie intime, familiale et privée.
(2) Toute personne physique a le droit de disposer d'elle-męme, si elle ne viole pas les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public ou les bonnes mœurs.
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L'inviolabilité du domicile | Article 27 (1) Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans le consentement de celui qui y habite. (2) Il peut ętre dérogé aux dispositions prévues a l'alinéa (1) dans les circonstances suivantes:a) pour exécuter un mandat d'arrestation ou une décision judiciaire; b) pour éliminer un danger visant ta vie, l'intégrité physique ou les biens d'autrui; c) pour défendre ta sécurité nationale ou l'ordre public; d) pour prévenir l'extension d'une épidémie.(3) Les perquisitions peuvent ętre ordonnées exclusivement par un magistrat et ne peuvent ętre opérées que dans tes formes prévues par la loi. (4) Les perquisitions de nuit sont interdites, sauf en cas de flagrant délit.
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Le secret de la correspondance | Article 28 Le secret de la correspondance, des télégrammes, d'autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable.
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La liberté de conscience | Article 29 (1) La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent ętre limitées sous aucune forme. Nul ne peut ętre contraint ŕ adopter une opinion ou a adhérer ŕ une religion qui soient contraires a ses convictions.
(2) La liberté de conscience est garantie; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
(3) Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément a leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
(4) Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.
(5) Les cultes religieux sont autonomes par rapport ŕ l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
(6) Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.
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La liberté d'expression | Article 30 (1) La liberté d'expression des d'expression pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de tout type, par voie orale, par l'écrit, par l'image, par le son, ou par d'autres moyens de communication en public, sont inviolables.
(2) La censure de tout type est interdite.
(3) La liberté de la presse implique également la liberté d'éditer des publications.
(4) Aucune publication ne peut ętre supprimée.
(5) La loi peut imposer aux mass media l'obligation de rendre publique leur source de financement.
(6) La liberté d'expression ne peut pas porter préjudice a la dignité, a l'honneur, a la vie privée de la personne ni au droit a sa propre image.
(7) Sont interdites par la loi la diffamation du pays et de la nation, l'exhortation a la guerre d'agression, a la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation a la discrimination, au séparatisme territorial ou a la violence publique, ainsi que les manifestations obscčnes, contraires aux bonnes mœurs.
(8) La responsabilité civile pour l'information ou pour la création rendues publiques incombe ŕ l'éditeur ou au réalisateur, a l'auteur, a l'organisateur de la manifestation artistique, au propriétaire du moyen de diffusion, de la station de radio ou de télévision, dans les conditions fixées par la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.
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Le droit ŕ l'information | Article 31 (1) Le droit de la personne d'avoir accčs a toute information d'intéręt public ne peut ętre limité.
(2) Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intéręt personnel.
(3) Le droit a l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes gens ou a la sécurité nationale.
(4) Les mass media, publics et privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.
(5) Les services publics de la radio et de la télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et politiques importants l'exercice du droit a l'antenne. L'organisation desdits services et le contrôle parlementaire de leur activité sont réglementes par une loi organique.
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Le droit ŕ l'instruction | Article 32 (1) Le droit a l'instruction est assure par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.
(2) L'enseignement de tous les degrés est dispense en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l'enseignement peut ętre aussi dispense dans une langue de communication internationale.
(3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir ętre instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
(4) L'enseignement public est gratuit, conformément a la loi.
(5) Les institutions d'enseignement, y compris les institutions privées, sont formées et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.
(6) L'autonomie universitaire est garantie.
(7) L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organise et garanti par la loi.
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Le droit a la protection de la santé | Article 33 (1) Le droit a la protection de la santé est garanti.
(2) L'Etat est tenu de prendre des mesures afin d'assurer l'hygične et la santé publique.
(3) L'organisation de l'assistance médicale et du systčme des assurances sociales pour maladie, accident, accouchement et convalescence, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément a la loi.
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Le droit de vote | Article 34 (1) Les citoyens ont le droit de vote a partir de l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'ŕ la date des élections comprise.
(2) N'ont pas le droit de vote les débiles ou les aliénés mentaux, places sous interdiction, ni les personnes condamnées, par décision judiciaire définitive, a la perte des droits électoraux.
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Le droit d'ętre élu | Article 35 (1) Ont le droit d'ętre élus les citoyens ayant le droit de vote, qui remplissent les conditions prévues a l'article 16, alinéa (3) , s'il ne leur est pas interdit de s'associer en partis politiques conformément a l'article 37 alinéa (3) .
(2) Les candidats doivent ętre âgés d'au moins vingt-trois ans révolus jusqu'ŕ la date des élections comprise, pour ętre élus ŕ la Chambre des Députés ou aux organes locaux et d'au moins trente-cinq ans, pour ętre élus au Sénat ou a la fonction de Président de la Roumanie.
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La liberté de réunion | Article 36 Les meetings, les manifestations, les processions ou toute autre réunion sont libres et ne peuvent s'organiser et se dérouler que de maničre pacifique et sans aucune arme.
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Le droit d'association | Article 37 (1) Les citoyens peuvent s'associer librement en partis politiques, en syndicats et en d'autres formes d'association.
(2) Les partis ou les organisations qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'Etat de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.
(3) Ne peuvent pas appartenir ŕ des partis politiques les juges a la Cour constitutionnelle, les avocats du peuple, les magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres catégories de fonctionnaires publics déterminées par une loi organique.
(4) Les associations a caractčre secret sont interdites.
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Le travail et la protection sociale du travail | Article 38 (1) Le droit au travail ne peut ętre limité. Le choix de la profession et du lieu de travail est libre.
(2) Les salaries ont droit a la protection sociale du travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et l'hygične du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum dans l'économie, le repos hebdomadaire, les congés payes annuels, le travail dans des conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations spécifiques.
(3) La durée normale de la journée de travail est, en moyenne, au maximum de huit heures.
(4) Pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire égal a celui des hommes.
(5) Le droit aux négociations collectives en matičre de travail et le caractčre obligatoire des conventions collectives sont garantis.
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L'interdiction du travail forcé | Article 39 (1) Le travail force est interdit. (2) Ne constitue pas un travail force:a) le service de caractčre militaire ou les activités déployées a la place par ceux qui, conformément a la loi, sont dispenses du service militaire obligatoire pour des motifs religieux; b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle; c) les prestations imposées dans la situation créée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales établies par la loi.
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Le droit de grčve | Article 40 (1) Les salaries ont le droit de grčve pour défendre leurs intéręts professionnels, économiques et sociaux.
(2) La loi détermine les conditions et les limites de l'exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels a la société.
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La protection de la propriété privée | Article 41 (1) Le droit a la propriété, ainsi que les créances sur l'Etat, sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont déterminés par la loi.
(2) La propriété privée est protégée de maničre égale par la loi, quel que soit son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur les terrains.
(3) Nul ne peut ętre exproprié hormis pour une cause d'utilité publique, déterminée conformément a la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.
(4) Pour des travaux d'intéręt général, l'autorité publique peut faire usage du sous-sol de toute propriété immobiličre, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dégâts causes an terrain, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour d'autres dommages imputables a l'autorité.
(5) La valeur des dédommagements prévus aux alinéas (3) et (4) est établie d'un commun accord avec le propriétaire on, en cas de divergence, par la voie de la justice.
(6) Le droit de propriété oblige au respect des charges concernant la protection du milieu environnant et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi ou la coutume, incombent au propriétaire.
(7) La fortune acquise de façon licite ne peut pas ętre confisquée. Le caractčre licite de l'acquisition est présumé.
(8) Les biens destinés on utilisés pour commettre des infractions ou des contraventions on ceux qui en résultent ne peuvent ętre confisqués que dans les conditions fixées par la loi.
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Le droit de succession | Article 42 Le droit de succession est garanti.
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Le niveau de vie | Article 43 (1) L'Etat est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, de nature a assurer aux citoyens un niveau de vie décent.
(2) Les citoyens ont droit a une pension de retraite, an congé de maternité payé, a l'assistance médicale dans les établissements sanitaires de l'Etat, a l'aide en cas de chômage et a d'autres formes d'assistance sociale prévues par la loi.
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La famille | Article 44 (1) La famille est fondée sur le manage librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation et l'instruction des enfants.
(2) Les conditions de conclusion, dissolution et annulation du mariage sont fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut ętre célébré qu'aprčs le manage civil.
(3) Les enfants sont égaux devant la loi, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors manage.
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La protection des enfants et des jeunes | Article 45 (1) Les enfants et les jeunes jouissent d'un régime spécial de protection et d'assistance dans la, mise en oeuvre de leurs droits.
(2) L'Etat accorde des allocations d'Etat pour les enfants et une assistance pour soigner l'enfant malade on handicapé. D'autres formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies an la loi.
(3) Ii est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire ŕ leur ante, a leur moralité on de mettre n danger leur vie et leur développement normal.
(4) Les mineurs de moins de quinze ans accomplis ne peuvent ętre employés comme salaries.
(5) Les autunites publiques ont obligation de contribuer ŕ assurer des conditions de la libre participation des jeunes ŕ la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.
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La protection des personnes handicapées | Article 46 Les personnes handicapées jouissent d'une protection spéciale. L'Etat assure la mise en oeuvre d'une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d'enseignement, d'instruction et d'intégration sociale des personnes handicapées, respectant les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.
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Le droit de pétition | Article 47 (1) Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
(2) Les organisations légalement constituées ont le droit d'adresser des pétitions exclusivement an nom des collectifs qu'elles représentent.
(3) L'exercice du droit de pétition est exempt de taxe.
(4) Les autunites publiques sont tenues de répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis conformément ŕ la loi.
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Le droit de la personne lésée par une autorité publique | Article 48 (1) Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique, par un acte administratif ou pan le fait qu'il n'a pas été répondu ŕ sa requęte dans le délai prévu par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du dommage subi.
(2) Les conditions et les limites de l'exercice de ce droit sont établies par une loi organique.
(3) L'Etat est matériellement responsable, conformément a la loi, des préjudices causes pas les erreurs judiciaires commises ions des procčs pénaux.
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La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertés | Article 49 (1) L'exercice de certains droits on de centaines libertés peut ętre restreint uniquement par la loi et seulement s'il s'impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé on la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le déroulement de l'instruction pénale; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extręmement grave.
(2) La restriction doit ętre proportionnelle a la situation l'ayant déterminée et ne peut porter atteinte ŕ l'existence du droit on de la liberté.
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CHAPITRE III Les devoirs fondamentaux
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La fidélité envers le pays | Article 50 (1) La fidélité envers le pays est sacrée.
(2) Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignées, ainsi que les militaires, répondent de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, ŕ cette fin, ils prętent le serment exigé par la loi.
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Le respect de la Constitution et des lois | Article 51 Le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.
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La défense du pays | Article 52 (1) Les citoyens l'obligation de Roumanie.
(2) Le service militaire est obligatoire pour les hommes, citoyens roumains, ayant l'âge de vingt ans accomplis, ŕ l'exception des cas prévus par la loi.
(3) En vue de l'instruction pendant leur service militaire actif, les citoyens peuvent ętre incorporés jusqu'ŕ i'age de trente-cinq ans.
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Les contributions financičres | Article 53 (1) Les citoyens sont tenus de contribuer, par des im1pôts et par des taxes, aux dépenses publiques.
(2) Le systčme doit assurer la juste charges fiscales.
(3) Toute antre prestation est interdite, exception faite de celles établies par la loi, dans des situations exceptionnelles.
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L'exercice des droits et des libertés | Article 54 Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatridies doivent exercer leurs droits et leurs libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et les libertés d'autrui.
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CHAPITRE IV L'avocat du peuple
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La nomination et le rôle | Article 55 (1) L'avocat du peuple est nommé pan le Sénat, pour une durée de quatre ans, afin de défendre les droits et les libertés des citoyens. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'avocat du peuple sont déterminés par une loi organique.
(2) L'avocat du peuple ne peut remplir aucune autre fonction publique ou privée.
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L'exercice des attributions | Article 56 (1) L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requęte des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
(2) Les autorités publiques sont tenues d'assurer ŕ l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions.
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Le rapport devant le Parlement | Article 57 L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an on a la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation on des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.
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