TITRE V La Cour constitutionnelle
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La structure | Article 140 (1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut ętre prolongé ou renouvelé.
(2) Trois juges sont nommés par la Chambre des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président de la Roumanie.
(3) Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le président de la Cour pour une durée de trois ans.
(4) La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les trois ans, dans les conditions déterminées par la loi organique relative ŕ la Cour.
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Les conditions de nomination | Article 141 Les juges a la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.
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Les incompatibilités | Article 142 La fonction de juge a la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, ŕ l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur.
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L'indépendance et l'inamovibilité | Article 143 Les juges a la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée.
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Les attributions | Article 144 La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes:a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président de la Roumanie, du président de l'une des Chambres, du Gouvernement, de la Cour supręme de Justice, de cinquante députés au moins ou de vingt-cinq sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution; b) elle se prononce sur la constitutionnalité des rčglements du Parlement, sur saisine du président de l'une des Chambres, d'un groupe parlementaire, de cinquante députés au moins ou vingt-cinq sénateurs au moins; c) elle décide des exceptions soulevées devant les instances judiciaires portant sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances; d) elle veille au respect de la procédure d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin; e) elle constate l'existence d circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction Président de la Roumanie communique ses constatations Parlement et au Gouvernement; f) elle donne un avis consultatif s la proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction g) elle veille au respect de procédure pour l'organisation et déroulement du référendum et confirme les résultats; h) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens; i) elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.
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Les décisions de la Cour constitutionnelle | Article 145 (1) Dans les cas d'inconstitutionnalité constatés conformément a l'article 144 lettres a) et b) , la loi ou rčglement est renvoyé pour ętre réexaminé. Si la loi est adoptée da; les męmes termes a une majorité i deux tiers au moins du nombre d membres de chaque Chambres l'objection d'inconstitutionnalité est rejetée, et la promulgation devient obligatoire.
(2) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et disposent uniquement pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie.
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