Constitution de la Roumanie

Principes généraux

Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux

Les autorités publiques

L'économie et les finances publiques

La Cour constitutionnelle

L'intégration euroatlantique

La révision de la Constitution

Dispositions finales et transitoires

    Révision de la Constitution Roumaine

      Modifiée et complétée par la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, I-re Partie, no 758 du 29 octobre 2003, republiée par le Conseil législatif, en vertu de l’art. 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises à jour et les textes renumérotés (l’article 152 est devenu, dans la forme republiée, l’article 156).

        La Loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003 a été approuvée par le référendum national des 18-19 octobre 2003 et est entrée en vigueur à la date de 29 octobre 2003, date de la publication au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 758 du 29 octobre 2003 de la Décision de la Cour constitutionnelle no 3 du 22 octobre 2003 confirmant le résultat du référendum national des 18-19 octobre 2003 sur la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie.

          La Constitution de la Roumanie, dans sa forme initiale, a été adoptée dans la séance de l’Assemblée constituante du 21 novembre 1991, a été publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, I-re Partie, no 233 du 21 novembre 1991 et est entrée en vigueur à la suite de son approbation par le référendum national du 8 décembre 1991.

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          CONSTITUTION DE LA ROUMANIE

          TITRE VIII
          Dispositions finales et transitoires
           
          L'entrée en vigueurARTICLE 153
          La présente Constitution entre en vigueur à la date de son approbation par référendum. A la même date, la Constitution du 21 août 1965 est et demeure intégralement abrogée.
           
          Le conflit des lois dans le tempsARTICLE 154
          (1) Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution.

          (2) Le Conseil législatif, dans un délai de douze mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi relative à son organisation, examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et présentera au Parlement ou, selon le cas, au Gouvernement, les propositions correspondantes.

           
          Dispositions transitoiresARTICLE 155
          (1) Les projets de loi et les propositions de loi en procédure législative sont soumis au débat et à l'adoption conformément aux dispositions constitutionnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de révision.

          (2) Les institutions prévues par la Constitution, existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi de révision, continuent à fonctionner jusqu'à la constitution des nouvelles.

          (3) Les dispositions de l'alinéa (1) de l'article 83 s'appliquent à partir du mandat présidentiel suivant.

          (4) Les dispositions portant sur la Haute Cour de Cassation et de Justice seront mises en œuvre dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de révision.

          (5) Les juges exerçant leurs fonctions à la Cour suprême de Justice et les conseillers aux comptes nommés par le Parlement poursuivent leur activité jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été nommés. En vue d'assurer le renouvellement de la Cour des Comptes tous les trois ans, à l'expiration du mandat des actuels conseillers aux comptes, ceuxci pourront être nommés pour un nouvel mandat de trois ans ou de six ans.

          (6) Jusqu'à la constitution des instances judiciaires spécialisées, les litiges résultés de l'activité de la Cour des Comptes seront tranchés par les instances judiciaires ordinaires.

           
          Republication de la ConstitutionARTICLE 156
          La loi de révision de la Constitution est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie dans un délai de cinq jours à compter de la date de son adoption. La Constitution, modifiée et complétée, après son approbation par référendum, est republiée par le Conseil législatif, avec la mise à jour des dénominations et une nouvelle numérotation donnée aux textes.