
Constitution 1991
Révision de la Constitution Roumaine
Modifiée et complétée par la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, I-re Partie, no 758 du 29 octobre 2003, republiée par le Conseil législatif, en vertu de l’art. 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises à jour et les textes renumérotés (l’article 152 est devenu, dans la forme republiée, l’article 156).
La Loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003 a été approuvée par le référendum national des 18-19 octobre 2003 et est entrée en vigueur à la date de 29 octobre 2003, date de la publication au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, no 758 du 29 octobre 2003 de la Décision de la Cour constitutionnelle no 3 du 22 octobre 2003 confirmant le résultat du référendum national des 18-19 octobre 2003 sur la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie.
La Constitution de la Roumanie, dans sa forme initiale, a été adoptée dans la séance de l’Assemblée constituante du 21 novembre 1991, a été publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, I-re Partie, no 233 du 21 novembre 1991 et est entrée en vigueur à la suite de son approbation par le référendum national du 8 décembre 1991.
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CONSTITUTION DE LA ROUMANIE - 1991
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TITRE IV L'économie et les finances publiques | |
| L'économie | Article 134 (1) L'économie de la Roumanie est une économie de marché. (2) L'Etat doit assurer: b) la protection des intéręts nationaux dans l'activité économique, financičre et monétaire; c) la stimulation de la recherche scientifique nationale; d) l'exploitation des ressources naturelles, en concordance avec l'intéręt national; e) le rétablissement et la protection du milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique; f) la création des conditions nécessaires pour accroître la qualité de la vie. |
| La proprieté | Article 135 (1) L'Etat défend la propriété. (2) La propriété est publique ou privée. (3) La propriété publique appartient ŕ l'Etat ou aux unités administratives-territoriales. (4) Les richesses de toute nature du sous-sol, les voies de communication, l'espace aérien, les eaux a potentiel énergétique qui peuvent ętre valorisées et celles qui peuvent ętre utilisées dans l'intéręt public, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixes par la loi, font l'objet exclusif de la propriété publique. (5) Les biens faisant partie de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions fixées par la loi, ils peuvent ętre affectés aux régies autonomes ou aux institutions publiques qui les administrent ou peuvent ętre concédés ou loués. (6) La propriété privée est, dans les conditions fixées par la loi, inviolable. |
| Le systčme financier | Article 136 (1) La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financičres de l'Etat, des unités administratives-territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi. (2) La monnaie nationale est leu et sa subdivision est le ban. |
| Le budget public national | Article 137 (1) Le budget public national comprend le budget de l'Etat, le budget des assurances sociales de l'Etat et les budgets locaux des communes, des villes et des départements (2) Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, a l'approbation du Parlement. (3) Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'a l'adoption des nouveaux budgets. (4) Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi. (5) Aucune dépense budgétaire ne peut ętre approuvée sans que soit établie sa source de financement. |
| Les impôts et taxes | Article 138 (1) Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat et du budget des assurances sociales de l'Etat sont établis uniquement par la loi. (2) Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi. |
| La Cour des Comptes | Article 139 (1) La Cour des Comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financičres de l'Etat et du secteur public. Dans les conditions fixées par la loi, la Cour exerce aussi des attributions juridictionnelles. (2) La Cour des Comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expire, comprenant aussi les irrégularités constatées. (3) Sur la demande de la Chambre des Députés et du Sénat, la Cour des Comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée. (4) Les membres de la Cour des Comptes, nommés par le Parlement, sont indépendants et inamovibles, conformément a la loi. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges. |
